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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 21/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01439 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [UE] [M]
né le 21 Juillet 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [24]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 substitué par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
[Adresse 33]
[Localité 6]
représentée par Mme [GR] [Z] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [F] [V]
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [LE]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [WD] [BX], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[UE] [M]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [24]
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Né le 21 juillet 1965, Monsieur [UE] [M] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([28]), devenues par la suite l’établissement public [21] ([19]), du 1er juin 1982 au 30 juin 2001.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti-mineur ;
— Piqueur d’élevage en PRH Dres. ;
— Abatteur-Boiseur Chant. Abatt. Front. Explo. ;
— Boiseur Chantiers Machine Dres. ;
— Spécialiste Dressant 0E2 ;
— Boiseur de Renforcement Dres. ;
— Instal. Tail. ou Trac et voies 0MQ ;
— Instal. Qualifié Taille ou Traçage 0MQ3 ;
— Boiseur Préparateur Chantier Machine ;
— Lampiste 0E3.
Il a été placé en Personnel en Attente de Reclassement du 1er juillet 2001 au 31 juillet 2001, puis en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er août 2001 au 31 juillet 2006.
Par formulaire du 02 octobre 2018, Monsieur [UE] [M] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([9], ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « broncho-pneumopathie chronique obstructive BPCO », au titre du tableau 91 des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2018 par le Docteur [U] [J], pneumologue.
Le 28 janvier 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [UE] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 mai 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [UE] [M] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20,00 % et lui a attribué une rente annuelle de base de 2 866,26 euros à partir du 04 octobre 2016. Suite à la décision du Tribunal de Grande Instance en date du 03 décembre 2021, ce taux a été fixé à 40,00 % à compter du 04 octobre 2016.
Le 20 décembre 2022, suite au certificat médical d’aggravation du 19 février 2021, et après avis du service médical, ce taux a été révisé et porté à 50,00 % à compter du 19 février 2021.
Monsieur [UE] [M] a, le 12 mars 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [28], devenues par la suite l’EPIC [20]
Faute de conciliation, Monsieur [UE] [M] a, selon requête déposée le 21 décembre 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [21] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [21] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([8]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [15] ([22]) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [UE] [M], régulièrement représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 13 juillet 2023.
Il demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE venant aux droit de l’ancien EPIC [21] suite à la clôture de sa liquidation et la [22] ;
— juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [30] pour laquelle intervient l’AJE ;
Par conséquent :
— fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;
— juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;
— juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle (broncho pneumopathie à caractère obstructif), le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………….45 000 euros ;
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….60 000 euros ;
— Préjudice d’agrément……………………………………………………………………………. 30 000 euros.
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE venant aux droits de l’ancien EPIC [21] suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe 08 avril 2024.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [UE] [M] et l’AMM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [UE] [M] :
— débouter Monsieur [UE] [M] de ses demandes au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi que celles au titre du préjudice d’agrément ;
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales alléguées ainsi que celles au titre du préjudice d’agrément;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provisoire :
— débouter Monsieur [M] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter Monsieur [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ou tout au moins la réduire à la somme de 500 euros.
A l’audience, la [23], intervenant pour le compte de la [17], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [21] ([8]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [M] [UE] actuellement fixée à un taux de 20 % ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [UE] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [M] [UE] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [X] [T] ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 91 de Monsieur [M] [UE] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;
— condamner la société [21] ([8]) à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [23] agit pour le compte de la [14] ([16]) – [10] ([9]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [23], agissant pour le compte de la [17], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 21 décembre 2021 par Monsieur [UE] [M] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 11 mai 2020), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [19] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [27], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [UE] [M] a été reconnue au titre du tableau 91 des maladies professionnelles, relatif à la « broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ».
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [UE] [M] au cours de sa carrière aux [28], devenues [20]
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
L’AJE entend rappeler que « non seulement, les Houillères du Bassin de Lorraine avaient conscience du danger représenté par les poussières nocives du quartz et de charbon, mais que, de plus, cette conscience du risque n’a jamais été contestée ».
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [UE] [M] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque du tableau 91 des maladies professionnelles, et qu’il n’a pas respecté la réglementation.
Il précise notamment, à l’appui de ses dires, les éléments suivants : les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisant, la foration à sec était presque généralisée alors que le pourcentage de silice était souvent supérieur à 5,00 %, les prélèvements de poussières étaient très souvent biaisés, la prévention collective n’était pas efficace car les buses se bouchaient de manière récurrente, le personnel n’était pas mis à l’abri car il était exposé aux bouchons de tir et aux poussières de havage, les normes d’empoussièrement ne respectaient pas les valeurs limites d’exposition préconisées par la médecine du travail, et l’instruction de 1956 n’a pas été diffusée ou expliquée aux mineurs.
Il indique n’avoir jamais été informé correctement, puisqu’il n’a jamais eu connaissance de l’instruction du 30 novembre 1956, ni du niveau réel d’empoussiérage auquel il était soumis dans les différents chantiers où il a travaillé.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [R] [H], [A] [CD] et [PS] [K] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition au risque du tableau 91 des malades professionnelles (pièces n° 8 à 10).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [28] puis [19] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque aussitôt que le risque a été connu, et notamment : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, lutte pour faire diminuer l’empoussiérage, contrôle de l’empoussiérage, neutralisation des poussières à la source par arrosage ou humidification, amélioration perpétuelle du dispositif d’arrosage, aérage des mines.
Il évoque les efforts déployés dans le domaine de l’information et de la formation, et précise que les consignes de sécurité étaient notamment relayées au travers de plusieurs institutions ([26], [25], Campagnes d’information).
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [19] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il se réfère aux témoignages de Messieurs [XR], [C], [B], [E], [L], [I], [KD], [P] et [BU] pour contredire les affirmations du demandeur sur plusieurs points.
Il conteste la valeur probatoire des 37 attestations générales produites par Monsieur [UE] [M], mais aussi celle des trois attestations particulières versées aux débats, en doutant de la qualité de collège de travail des témoins. Il ajoute que Monsieur [K] évoque pêle-mêle des poussières, sans circonscrire précisément ses déclarations au risque du tableau 91 des maladies professionnelles. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [D] et [W] pour contredire les affirmations des témoins.
Il précise enfin que les efforts en termes de moyens mis en place ont été reconnus par décisions de justice.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Enfin, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations de témoin produites par Monsieur [UE] [M], le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que ce dernier a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probatoire des attestations générales versées aux débats par Monsieur [UE] [M] et auxquelles fait référence l’AJE, car elles ne permettent pas d’attester des conditions de travail de celui-ci.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [R] [H], [A] [CD] et [PS] [K] ont été collègues de travail de Monsieur [UE] [M], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Monsieur [PS] [K] fait bien référence, dans son témoignage, et en particulier, aux poussières de charbon, de sorte que le moyen soulevé par l’AJE est inopérant.
Les trois attestations particulières de Messieurs [R] [H], [A] [CD] et [PS] [K] sont ainsi suffisamment précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’inefficacité des masques (qui devaient régulièrement être soufflés à l’air comprimé en raison du colmatage des filtres), la fragilité trop importante des masques pour les conditions de travail dans les chantiers du fond), l’inefficacité et la défectuosité des masques anti-poussières de type MSA, les problèmes récurrents de distribution des masques, l’absence d’obligation de porter le masque même dans les phases d’empoussiérage extrême, la difficulté à porter le masque compte tenu des efforts intenses et pénibles, l’absence d’information sur les risques d’inhalations des poussières (seuls les casques et chaussures de sécurité étaient obligatoires), l’absence de formation sur les risques aux maladies respiratoires, le placement des appareils de mesures des poussières dans des endroits moins poussiéreux pour fausser les mesures, l’insuffisance, l’inefficacité et la défaillance des systèmes d’arrosage (en raison des duses qui se bouchaient, des rampes qui étaient souvent cassées, et de la réduction de l’eau pour ne pas compromettre la stabilité de la haveuse sur les flotteurs), l’inefficacité de la neutralisation des poussières.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation des poussières de charbon.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [UE] [M], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières de charbon.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières de charbon a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [UE] [M], de se protéger efficacement contre l’inhalation de ces poussières. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [21] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [28] puis les [19] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [UE] [M] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières de charbon, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [XR], [C], [B], [E], [L], [I], [KD], [P], [BU], [D] et [W] auxquels se réfère l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [UE] [M], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières de charbon.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [UE] [M] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [UE] [M] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [19], anciennement [28], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [UE] [M] inscrite au tableau 91, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [UE] [M] une rente correspondant à un taux d’IPP de 40,00 % à compter du 04 octobre 2016, et de 50,00 % à compter du 19 février 2021.
Monsieur [UE] [M] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [UE] [M], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [UE] [M] par la [23], agissant pour le compte de la [17].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [UE] [M] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
− 45 000 euros au titre du préjudice physique ;
− 60 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état des souffrances physiques et morales du fait de sa broncho-pneumopathie chronique obstructive. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, compte tenu des conséquences de sa maladie sur ses activités sportives et de loisirs.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [UE] [M].
Il demande à ce que l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [UE] [M] pendant la période de maladie traumatique soient réduites à de plus justes proportions, compte tenue de la période qui est limitée. Il ajoute que celui-ci ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales pour la période postérieure à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément. Il estime en outre qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [UE] [M] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [UE] [M] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 40,00 %, puis de 50, 00 %, et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [UE] [M] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [UE] [M] est atteint depuis l’âge de 53 ans d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive. Un taux d’IPP de 40,00 %, puis de 50,00 %, a été fixé par la Caisse.
Il produit le certificat médical établi le 22 novembre 2019 par le Docteur [O], qui évoque une « baisse de ses capacités respiratoires » (pièce n° 11).
Il produit également les explorations fonctionnelles respiratoires du 23 mars 2010, du 04 juillet 2018, du 27 septembre 2018 et du 19 février 2021 (pièces n° 16 à 18 et n° 20), ainsi que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 22 mars 2019. Il est relevé une « atteinte moyenne de la fonction respiratoire ».
Il produit en outre le certificat médical d’aggravation établi le 10 février 2021 par le Docteur [Y], qui note une « accentuation du syndrome malgré une trithérapie par [31] » (pièce n° 19) et le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions du 06 décembre 2022 (pièce n° 24). Il est relevé une « aggravation fonctionnelle ».
Il produit enfin les témoignages de trois proches (pièces n° 12 à 14). D’après eux : il est très vite essoufflé et très vite fatigué, il ressent rapidement de la fatigue lors des moindres efforts, il a un essoufflement rapide, une toux importante et une expectoration lorsqu’il joue avec son petit-enfant, lors du jardinage, du bricolage et même pendant la marche, le matin au réveil il a des grosses toux et des crachats, chaque hiver il fait des bronchites à répétition, les marches rapides se sont transformées en marche lente et il faut des arrêts à répétition pour qu’il reprenne son souffle, le chlore lui coupe la respiration, il est très souvent pris par des vertiges.
Il est relevé que Monsieur [UE] [M] s’est vu prescrire, par son pneumologue, un traitement par [34] et [32], et a fait le vaccin PREVENAR.
Dans ces conditions, Monsieur [UE] [M] rapporte la preuve de souffrances physiques dues à sa broncho-pneumopathie chronique obstructive.
Il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 30 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [23], agissant pour le compte de la [17], devra verser cette somme à Monsieur [UE] [M].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [UE] [M] était âgé de 53 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive.
Il produit le certificat médical établi le 22 novembre 2019 par le Docteur [O], qui met en avant l’existence d’une « anxiété chronique avec crises d’angoisses récidivantes en rapport avec sa [12] et la baisse de ses capacités respiratoires » (pièce n° 11).
Les proches de Monsieur [UE] [M] décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance (pièces n° 12 à 14) : il n’est plus le même homme, il a perdu sa joie de vivre, sa bonne humeur, son moral est très souvent au plus bas, il est très anxieux, hypertendu, il est très affecté moralement, son état de santé le rend très triste, il est très anxieux de ne pas pouvoir profiter de sa famille comme avant sa maladie, les sorties entre amis se font de plus en plus rares car il est malheureux et angoissé lorsque la conversation tourne autour de la maladie, il vit au quotidien avec l’inquiétude permanente que sa maladie ne s’aggrave, il est angoissé à l’idée d’avoir un jour besoin d’une assistance respiratoire, il a peur de mourir ou d’être atteint d’une autre maladie grave liée à sa profession, il a peur de contracter un cancer des poumons comme de nombreux mineurs et anciens collègues qui sont décédés, il est angoissé à l’idée de ne pas pouvoir profiter encore longtemps de ses petits-enfants, de ne pas les voir grandir.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que la broncho-pneumopathie chronique obstructive ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [M] a vu son taux d’IPP passer de 40,00% à 50,00 %.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [23], agissant pour le compte de la [17], devra verser cette somme à Monsieur [UE] [M].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [UE] [M] indique que sa maladie a eu des conséquences importantes sur ses activités sportives et de loisirs qu’il ne peut désormais plus pratiquer.
Il verse aux débats trois attestations de proche (pièces n° 12 à 14) qui évoquent le jardinage, le bricolage, la marche, et la natation, mais aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une pratique spécifique et que la pratique de cette activité était régulière avant le déclenchement de sa maladie.
En revanche, Monsieur [N] [S], qui se présente comme un ancien collègue de sport (association de football), indique que Monsieur [UE] [M] « a cessé toutes activités sportives depuis la maladie qu’il a contracté au fond de la mine », et que « par peur [il] ne pratique plus de sport ». Il ajoute que celui-ci « est sorti de l’association, alors qu’avant sa maladie il était toujours présent et très motivé pour aider le Club ».
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément de Monsieur [UE] [M] est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
La [23] devra verser cette somme à [UE] [M].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [23], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 91 de Monsieur [UE] [M].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [UE] [M], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [UE] [M] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [23], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que la maladie professionnelle « broncho-pneumopathie chronique obstructive » suivant certificat médical du 27 septembre 2018, déclarée par Monsieur [UE] [M] au titre du tableau 91 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [21], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [23], agissant pour le compte de la [17], de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [UE] [M], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 40,00 % à compter du 04 octobre 2016, puis de 50,00 % à compter du 19 février 2021, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [UE] [M] par la [23], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [UE] [M] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [UE] [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [UE] [M] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
— 30 000 euros au titre des souffrances physiques ;
— 40 000 euros au titre des souffrances morales ;
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
TOTAL : 71 000 euros.
DIT que la [23], agissant pour le compte de la [17], devra verser cette somme de 71 000 euros (soixante-et-onze mille euros) à Monsieur [UE] [M] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [21], anciennement [29], à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [21], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [21], à payer à Monsieur [UE] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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