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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 sept. 2025, n° 25/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02564 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXFR
AFFAIRE : [Z] [N] / [V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER et Ophélie BATTUT lors des débats
Et de [C] [F] et [S] [J], auditrices de justice
Exécutoire à
Me Stéphanie AGOSTINI, Me Marjorie BONZI
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Stéphanie AGOSTINI, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Marjorie BONZI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] a sollicité à l’encontre de monsieur monsieur [N], le 14 février 2025, la vérification des dépens liés à l’instance s’étant déroulée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 24/03934 et ayant fait l’objet d’un jugement rendu le 12 décembre 2024.
Un certificat de vérification des dépens à concurrence de 128,33 euros a été délivré le 14 avril 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Madame [W] a notifié ledit certificat de vérification des dépens à monsieur [N] le 18 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 26 avril 2025.
Par courrier réceptionné le 05 mai 2025, monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en contestation du certificat de vérification des dépens délivré le 14 avril 2025, en ce que “le jugement n’était pas valable et ce dernier n’a jamais été signifié par les parties.”
Par courrier en date du 07 mai 2025, le greffe a sollicité de monsieur [N] quant au motif de contestation, auquel monsieur [N] a répondu par courrier du 14 mai 2025, qu’il estimait le jugement rendu le 12 décembre 2024 inexécutable ; madame [W] aurait ainsi dû faire assigner avec monsieur [L] à l’encontre de monsieur [N], le compte commun ayant été saisi. Ainsi, il indique contester la facture des dépens engagés par madame [W] pour un jugement inexécutable.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 03 juillet 2025, lors de laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Un renvoi a été sollité par l’avocat de monsieur [N] afin de se mettre en état compte tenu des pièces adressées par la défense. Le président d’audience mettait dans les débats, l’absence de décompte, annexé audit certificat de vérification des dépens.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 10 juillet 2025, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Monsieur [N], représenté par son avocat, a indiqué oralement se désister de son instance et action et, prendre en charge les dépens. Il indique s’opposer à la demande adverse fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W], représentée par son avocat, a indiqué oralement accepter le désistement de monsieur [N] mais solliciter, à titre reconventionel, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 52, 702 et suivants du code de procédure civile.
La contestation liée aux dépens dont la vérification a été effectuée sur la demande de madame [W], par la directrice de gref de la présente juridiction, a été régulièrement introduite dans le mois de la notification du certificat de vérification, de sorte qu’elle est recevable.
A titre liminaire, il sera relevé que le jugement rendu le 12 décembre 2024 a notamment condamné monsieur [N] aux entiers dépens.
C’est donc à bon droit que madame [W] lui a fait signifier le certificat de vérification des dépens.
Lors des débats, monsieur [N] indique oralement se désister de la présente instance et de son action.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance et de son action par application des dispositions de l’article 394 Code de Procédure Civile.
Madame [W] indique oralement accepter ledit désistement. Il en sera pris acte et le désistement sera déclaré parfait à son égard. Il sera constaté que l’instance est éteinte.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [N] supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que madame [W] supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense.
En effet, il n’est pas contestable que monsieur [N] a été condamné au paiement des dépens (de la décision rendue le 12 décembre 2024), de sorte qu’en l’absence d’appel de sa part à l’encontre de ladite décision, il ne peut pas remettre en cause ce point de la décision et venir indiquer que ladite décision est inexécutable.
Si lors de la première audience, il était évoqué l’absence d’annexion du “tableau” ou de la demande adressée par madame [W] à la directrice de greffe aux fins de taxation, un mail comportant les annotations de la directrice de greffe permettant de comprendre le montant taxé a été transmis à madame [W] en cours de procédure, sur la demande de cette dernière. Celle-ci l’a communiqué à monsieur [N].
Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier en date du 03 janvier 2025, l’avocat de madame [W] a écrit à l’avocat de monsieur [N] afin de récapituler les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de monsieur [N] suite à la décision rendue le 12 décembre 2024, et il était évoqué les dépens précisément dans leur détail, avec factures à l’appui, pour un montant total de 135,16 euros. C’est donc en l’absence de paiement de ces derniers que madame [W] a sollicité la vérification des dépens et a notifié ce dernier à monsieur [N], aux fins de procéder au recouvrement forcé de ces dernier, le cas échéant.
Ainsi, au moment de la signification dudit certificat monsieur [N] disposait de l’ensemble des éléments et ce, malgré l’absence du mail annoté par la directrice de greffe, pour comprendre et vérifier le montant des dépens taxés.
En réalité, il résulte de la contestation formulée par monsieur [N], que ce dernier n’a pas contesté la réalité ou le montant des frais engagés par madame [W] concernant la procédure ayant abouti au jugement du 12 décembre 2024, mais le fait qu’il estime la décision rendue inexécutable et qu’il ne souhaite pas s’acquitter desdits frais.
Dans ces conditions, il sera accordé à madame [W] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge taxateur, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours devant le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] dans le délai d’un mois,
PRENONS ACTE de ce que monsieur [Z] [N] se désiste de son instance et de son action introduite à l’encontre de madame [V] [W] ;
PRENONS ACTE de ce que madame [V] [W] accepte ledit désistement d’instance et d’action ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action à l’égard de madame [V] [W] ;
CONSTATONS que l’instance est éteinte ;
CONDAMNONS monsieur [Z] [N] à payer à madame [V] [W] la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que la partie demanderesse, monsieur [Z] [N], conservera la charge des dépens.
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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