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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00820 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (95)
demeurant [Adresse 2]
Défaillant
LE :
Copie simple à :
— Me RAHI
Copie exécutoire à :
— Me RAHI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience sans débats, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 21 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 12.12.2023, [F] [L] a établi une reconnaissance de dette en ces termes :
le 12 décembre 2023
Je soussigné [F], [U], [P] né à [Localité 7] le [Date naissance 3] 1975, avoir emprunté la somme de dix mille euros, 10 000 euros à Madame [X] [K] né à [Localité 5] le [Date naissance 4] 1970
Je m’engage à rembourser cette dette, dans les meilleurs délais.
Fait le 12 décembre 2023
à [Localité 6].
Suivi de deux signatures illisibles.
Le 05.10.2024, a été présentée à [F] [L] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle [X] [K] lui demandait de lui régler ce qu’il lui devait au plus tard le 23.10.2024 à défaut de quoi, elle s’autorisait à agir en justice et demander des intérêts de retard.
Le 01.4.2025, [X] [K] a assigné [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la déclarer fondée et recevable en ses demandes et condamner le défendeur à lui payer :
— 10 500 € avec intérêts au taux légal courant à de la “présente” valant sommation,
— 2 000 € en indemnisation du préjudice moral subi,
— 1 500 € au titre de la résistance abusive,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du “C.P.C” outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[F] [L] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 16.5.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.10.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La reconnaissance de dette établi par le défendeur répond aux prescriptions de l’article 1376 du code civil.
La demanderesse produit des extraits de ses relevés bancaires qui n’établissent pas la cause des sommes intitulées comme virements au défendeur. Le prêt sera en conséquence retenu dans la limite de la reconnaissance de dette.
Le défendeur ne rapportant pas la preuve prévue à l’article 1353 alinéa 2 selon laquelle il aurait réglé tout ou partie de sa dette, la demande principale sera accueillie dans la limite de 10 000 €.
La demanderesse invoque un préjudice moral mais les circonstances qu’elle relate sont invérifiables et ne recèlent d’ailleurs aucun autre élément que la confiance qu’elle avait en le défendeur.
Elle invoque également la résistance abusive du défendeur mais ne rapporte la preuve d’aucun délai précis dont lui et elle seraient convenus pour le remboursement des fonds qu’elle lui a prêtés.
Si la résistance est établie par la carence consécutive à la mise en demeure du 05.10.2024, elle est indemnisée par les intérêts assortissant la condamnation.
Ces deux demandes indemnitaires seront en conséquence rejetées.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [F] [L] à payer à [X] [K] 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 01.4.2025,
déboute [X] [K] de ses demandes aux titres du préjudice moral et de la résistance abusive,
condamne [F] [L] aux dépens et à payer à [X] [K] 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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