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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLUC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01926 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLUC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LAURENT DUCHARLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI VENTHUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS ASTROLABE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 09 mars 2009, la société SCI VENTHUR a donné à bail commercial à la société ASTROLABE des locaux commerciaux situés au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] lot n°9.
Estimant que le compte locatif de la société ASTROLABE était débiteur, la SCI VENTHUR lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 30 juillet 2024, pour un montant total de 27.512,38 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SCI VENTHUR a assigné la société ASTROLABE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
La présente affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI VENTHUR demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial sous-seing privé en date du 09 mars 2009 à effet du 30 août 2024,
— débouter la société ASTROLABE de toutes demandes de délais de paiement, rétroactifs ou non, et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— ordonner l’expulsion de la société ASTROLABE ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans droit ni titre avec les services d’un serrurier et au besoin, le concours de la force publique,
— condamner à titre provisionnel la société ASTROLABE à supporter les frais de son expulsion,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de : 8.910 euros à compter du mois de
septembre 2024,
— condamner la société ASTROLABE au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle,
— dire que cette indemnité d’occupation mensuelle sera due jusqu’au jour de la libération des lieux,
— condamner la société ASTROLABE au paiement d’une juste somme de 2.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 30 juillet 2024.
De son côté, la société ASTROLABE, au visa des articles 1103 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, demande au juge des référés :
— recevoir la société ASTROLABE recevable en sa défense et l’y déclarer bien fondée ;
— accorder rétroactivement au preneur, un délai pour se libérer des causes du commandement de payer du 30 juillet 2024 jusqu’au 30 septembre 2024,
— constater au jour de l’audience le paiement du loyer du 3ème trimestre 2024, réclamé par le commandement de payer du 30 juillet 2024,
— suspendre les effets d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et visée au commandement,
— débouter la société VENTHUR de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société VENTHUR à verser à la société ASTROLABE, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VENTHUR aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l’assignation à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
La SCI VENTHUR produit le bail liant les parties pour des locaux à usage commercial situés à [Adresse 3].
Le contrat liant les parties stipule expressément que le bail sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Le contrat prévoit, par ailleurs, que le loyer est payable trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats que le bailleur a consenti au preneur la possibilité de payer mensuellement le loyer au cours du 2ème trimestre 2023, lui précisant toutefois qu’il s’agissant d’une autorisation exceptionnelle qui ne serait pas renouvelée pour le trimestre suivant. Il en résulte donc, d’une part que le paiement mensuel du loyer n’a été consenti que ponctuellement pour le deuxième trimestre 2023 et que le locataire en était parfaitement informé.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 juillet 2024 portant sur la somme de 27.277,27 euros correspondant au solde restant dû pour le 3ème trimestre 2024.
La SCI VENTHUR produit, en outre, un décompte des loyers arriérés et des charges arrêté à la somme de 30.887,54 euros au 02 décembre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incus.
Il ressort de ce décompte que, postérieurement à la délivrance du commandement de payer, ont été réglées les sommes suivantes :
-9.092 euros au moyen d’un réglement effectué le 20 août 2024,
-9.230 euros au moyen d’un réglement effectué le 29 octobre 2024,
-17.166,52 euros au moyen d’un acquiescement à saisie conservatoire en date du 02 décembre 2024,
Soit la somme totale de : 35.488,52 euros
Il ressort donc des pièces produites que la société défenderesse n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Ainsi le juge des référés n’aurait pu que constater la résiliation du bail à la date du 31 août 2024.
Cependant, la société défenderesse, dont la bonne foi est présumée, invoque des faits dont elle n’est pas responsable, à savoir des difficultés financières dont elle justifie en produisant notamment ses comptes annuels pour l’année 2023.
Par ailleurs, la société requérante ne fait pour sa part état d’aucune difficultés financières.
Au regard des pièces produites, il convient donc d’octroyer à la défenderesse un délai en application de l’article 1343-5 du code civil pour le paiement des arriérés de loyers.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, et d’octroyer rétroactivement à la locataire un délai jusqu’au 05 décembre 2024 pour s’acquitter des causes du commandement.
Dès lors, la société ASTROLABE s’étant acquittée de l’intégralité de la dette au 05 décembre 2024, il y a lieu de dire que la clause résolutoire n’a pas joué.
En conséquence, les demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ASTROLABE qui succombe et qu’elle n’a pas su s’acquitter de ses obligations selon les échéances contractuellement fixées, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail liant la SCI VENTHUR et la société ASTROLABE, avec effet au 31 août 2024 ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail ;
ACCORDONS rétroactivement à la société ASTROLABE un délai pour se libérer des causes du commandement de payer du 30 juillet 2024, jusqu’au 05 décembre 2024 ;
CONSTATONS que la société ASTROLABE s’est libérée intégralement des causes du commandement de payer du 30 juillet 2024 dans le délai imparti ;
DISONS en conséquence que la clause de résiliation de plein droit n’a pas joué ;
DEBOUTONS la SCI VENTHUR de ses demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la société ASTROLABE à payer à SCI VENTHUR la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société ASTROLABE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 , ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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