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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GH2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C] [J] [V] née [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie GIRARD, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1397 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
LE :
Copie simple à :
— Me LEVILLAIN-ROLLO
— Me BACLE
— Me GIRARD
— Me [Z] (notaire)
Copie exécutoire à :
— Me LEVILLAIN-ROLLO
— Me BACLE
— Me GIRARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025.
FAITS et PROCÉDURE
[I] [W] avait trois enfants :
— [X] [V] née [W], issue d’une première union,
— [K] [W], issu de sa seconde union,
— [Y] [W], issu de sa seconde union.
Le 21.9.2006, il a acheté, en indivision avec son fils [Y] [W], et à parts égales, une maison d’habitation sise au lieudit “[Localité 8]” sur la commune d'[Localité 4] (département de la Vienne) au prix total de 144 000 €.
Le 28.3.2008, il est devenu veuf.
Le 18.8.2008, il a rétabli un testament olographe par lequel il léguait divers biens ménagers et mobiliers à sa fille et son fils [Y].
Le 01.3.2009, il a établi un testament olographe par lequel il instituait sa fille légataire de la quotité disponible de sa succession.
Le 02.02.2012, il a consenti à sa fille, [X] [W], un prêt de 100 000 € remboursable par mensualités de 1 000 € précisant que la dette s’éteindra automatiquement à son décès.
Le même jour, 50 000 € ont été retirés en espèces de son compte bancaire ouvert au [6].
Le 13.9.2013, il est décédé à l’âge de 83 ans, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Le 29.6.2017, [X] [V] née [W] a assigné [K] et [Y] [W] devant le tribunal de grande instance de Poitiers en liquidation partage de la succession de leur père.
Le 22.9.2020, le tribunal a :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [W] et commis le Président la [5] avec faculté de subdélégation qu’il a exercée au profit de Maître [Z], notaire à [Localité 7] (86),
— fixé à 198 396,72 € le rapport dû à la succession par [X] [V] née [W] et l’y a condamnée,
— la déclarant coupable de recel à hauteur de 109 396,72 €,
— fixé à 73 044,98 € le rapport dû à la succession par [Y] [W] et l’y a condamné en rejetant la demande de recel de ce chef,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée contre [Y] [W],
— constaté que l’actif successoral s’élève à 356 408,96 €, y compris 70 000 € au titre de la moitié de la valeur de l’immeuble d'[Localité 4] mais sous réserve de sa vente dont le produit sera substitué pour moitié à la somme de 70 000 €,
— dit que le passif successoral est de 13 288,95 € augmenté des frais ultérieurs engagés pour les besoins de l’indivision et sur justificatifs,
— dit que le partage de l’actif net successoral aura lieu sur la base de :
— 1/2 pour [X] [V] née [W] mais amputé du montant de son recel,
— 1/4 pour [Y] [W],
— 1/4 pour [K] [W],
— dit que, si l’immeuble d'[Localité 4] n’est pas vendu de gré à gré dans les 18 mois de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sauf plus ample délai judiciairement octroyé, il sera procédé à sa licitation en un seul lot aux soins du notaire commis et sur mise à prix de 80 000 € avec faculté de baisse de 10 000 € en 10 000 € jusqu’à prise d’enchères,
— dit que la moitié du produit de la vente sera séquestré en l’étude du notaire jusqu’au partage définitif, sauf provision sur le partage unanimement convenue entre les parties ou judiciairement ordonnée, l’autre moitié du produit net de cette vente revenant à [Y] [W],
— chargé le notaire commis de chiffrer les droits des parties et composer les lots,
— condamne [X] [V] née [W] aux dépens et à servir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes :
— 2 000 € à [K] [W],
— 2 000 € à [Y] [W].
Le 23.02.2022, la Cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement sauf en ses dispositions relatives aux montants du rapport dû par [X] [V] née [W] et du recel à lui imputer, du rapport dû par [Y] [W] au titre de la vente de la maison d'[Localité 4] et du passif successoral, fixant ces postes comme suit :
— 206.162,94 € : le rapport dû par [X] [V] née [W],
— 106 162,94 € : le recel dont elle est déclarée coupable,
— 75 000 € : le rapport dû par [Y] [W] au titre de la vente de la maison d'[Localité 4],
— 26 833,66 € augmenté des frais ultérieurs engagés pour les besoins de l’indivision et sur justificatifs : le passif successoral.
Y ajoutant, la Cour a :
— débouté [X] [V] née [W] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de [Y] [W] au titre de l’usage privatif du véhicule Citroën CS,
— l’a condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, 2 000 € à [Y] [W] et 2 000 € à [K] [W].
Le 14.12.2023, le notaire commis a établi un projet de partage assorti d’un procès-verbal de difficulté.
Le 08.01.2024, le juge commis a établi son rapport à l’intention du tribunal dont copie aux parties et leurs avocats.
Le 17.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire retenue à l’audience de ce jour puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[X] [V] née [W] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 02.3.2020 :
— de fixer l’actif net successoral à 257 723,29 € à parfaire de l’indemnité d’occupation de 300 € par mois due par [Y] [W] depuis le 13.9.2017,
— de constater que le partage successoral doit intervenir à hauteur :
— de la moitié de l’actif net successoral pour elle,
— d’un quart de l’actif net successoral pour [Y] [W],
— d’un quart de l’actif net successoral pour [K] [W],
— de constater que [Y] [W] est rendu coupable de recel successoral sur 70 000 €,
— de fixer les droits des parties sur la succession comme suit, à parfaire de l’indemnité d’occupation due par [Y] [W] :
— elle-même : 137 674,14 €,
— [K] [W] : 73 243,3225 €,
— [Y] [W] : 46 805,8225 €
— d’attribuer à [Y] [W] la moitié de l’immeuble sis à [Localité 8], commune d'[Localité 4] à charge pour lui de verser à la succession une soulte de 23 194,1775 €,
— d’attribuer à [K] [W] la moitié de l’immeuble sis à [Localité 8], commune d'[Localité 4], à hauteur de 70 000 € outre 3 243,3225 € prélevés sur l’actif successoral,
— d’attribuer à elle-même 89 000 € outre 48 674,145 € à titre de soulte due par [Y] [W] à hauteur de 23 194, 1775 € et 25 479,9675 € prélevé sur l’actif successoral,
— de parfaire cette liquidation en fonction de l’indemnité d’occupation due par [Y] [W] qui continuera à courir à compter du 13.5.2020,
— de condamner [Y] [W] à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du constat d’huissier.
Elle fonde ses demandes sur les articles 815 et 778 du code civil.
[K] [W] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 18.6.2024 :
— d’homologuer le projet de partage établi par le notaire commis, sauf à juger que :
— son compte d’administration sera ramené à 993,41 €
— le compte d’administration de la demanderesse sera ramené à 81,95 €,
— condamner la demanderesse à lui payer :
— 142 943,81 € augmentée de la moitié des intérêts au taux légal majoré à compter du 15.12.2023 dus :
– au titre du recel et sur le rapport sur 206 162,95 €
— sur 75 000 € à compter du 15.12.2023,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[Y] [W] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 08.10.2024 :
— d’homologuer le projet de partage établi par le notaire commis sauf à juger que le compte d’administration entre la demanderesse et lui présentera un solde dû à lui par la demanderesse de 1 366,61 €,
— juger que le notaire commis devra libérer à son profit 50 000 € à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir,
— rejeter toutes demandes à son encontre,
— condamner la demanderesse à payer à son avocat 2 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10.7.1991 relative à l’aide juridique outre les dépens distraits au profit de son avocat.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : en la forme
Il est tout d’abord rappelé que l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.”
Aucun nouvel avocat n’étant constitué par la demanderesse ni commis par le Bâtonnier, Maître Levillain-Rollo demeure constituée dans la présente instance.
D’autre part, les dernières conclusions de la demanderesse sont antérieures au jugement du 22.9.2020 qui les a purgées. Elles sont dès lors sans objet, leur dispositif n’étant ici reproduit que pour en rendre compte en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
II : au fond
Vu les articles 1374 et suivants du code de procédure civile ;
A/ les demandes de [K] [W]
1/ les comptes d’administration
Le droit de la liquidation d’une indivision procède par masses sans répartir les charges supportées et revenus, poste par poste et au prorata des droits des indivisaires qui composent les comptes d’administration et participent, comme d’autres postes, à l’évaluation chiffrée de leurs droits sur l’actif net pour la formation des lots.
Toute dépense indivise relevant des prévisions de l’article 815-13 du code civil, telle la taxe foncière d’immeubles indivis, doit dès lors intégrer dans son entièreté le compte d’administration de celui qui l’a réglée.
Les demandes de redressement des comptes d’administration formées par [K] [W] doivent en conséquence être rejetées.
2/ les intérêts
[K] [W] omet de préciser le fondement textuel de sa demande d’intérêts.
Il s’agit de l’article 866 du code civil qui dispose :
“Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.”
Il est constant que les sommes soumises au rapport de la demanderesse et de [Y] [W] ne bénéficient pas d’une stipulation les exemptant des intérêts.
Il n’a pas été établi ni même prétendu au cours des débats qu’ils étaient débiteurs envers le défunt des sommes dont ils doivent rapport. Les intérêts assortissant ces rapports ne courent en conséquence qu’à compter du jour où la dette qui s’en élève est exigible.
Or, d’une part, les termes “exécutoire” et “exigible” ne sont pas synonymes. Ainsi, si l’arrêt d’appel est exécutoire dès son prononcé selon les prévisions de l’article 504 alinéa 1 du code de procédure civile, le rapport n’est exigible qu’à compter de la signification de cet arrêt en vertu de l’article 503 de ce code.
D’autre part, les termes “rapport” et “dette” ne sont pas non plus synonymes. Le rapport n’est en effet pas une condamnation à payer ni à restituer mais un poste de la liquidation. Il ne produit dès lors d’intérêts que s’il produit une dette, ce qui n’est pas le cas lorsque qu’au terme des opérations de partage, le débiteur du rapport n’est pas débiteur d’une soulte.
S’agissant de la demanderesse, le projet notarié de partage a dégagé une soulte totale de 212 380,36 € à sa charge envers ses deux co-partageants. La somme de 206 162,94 € dont elle doit rapport est dès lors productive d’intérêts mais seulement à compter du jour où la soulte sera exigible, c’est-à-dire lors de la signification du présent jugement.
Enfin, l’assiette des intérêts auxquels [K] [W] est éligible ne peut être de la totalité du rapport puisque la dette (soulte de 142 943,81 €) de la demanderesse envers n’y participe que partiellement. Le rapport composant 97 % de la soulte totale (206 162,94 : 212 380,36), la demanderesse lui est redevable des intérêts au taux légal sur 97% de la soulte qu’elle lui doit soit 138 655,50 €.
S’agissant de [Y] [W], le projet notarié de partage n’a dégagé aucune soulte à sa charge et aucune des parties n’a formé de dire tendant à la fixation d’une soulte à la fixation d’une soulte à sa charge. Le rapport de 75 000 € dont il est débiteur n’ayant ainsi généré aucune dette, il n’est pas productif d’intérêts.
B/ les demandes de [X] et [Y] [W]
1/ le compte d’administration
[K] [W] défend au dire formé par [X] [V] née [W] devant le notaire commis mais les dernières conclusions de celles-ci ne le soutiennent pas et elle ne produit aucune pièce l’étayant.
De plus, le projet notarié est conforme de ce chef à la demande de [K] [W].
2/ l’avance sur les droits de [Y] [W]
Le projet notarié annexe un compte de gestion des opérations arrêté au 12.12.2022 révélant notamment que, sur 73 471,57 € séquestrés par les soins du notaire commis, [K] [W] a reçu un acompte de 20 000 € le 12.7.2022 et que [Y] [W] n’en a pas reçu. Compte tenu de 0,06 € d’intérêts ultérieurs, les fonds successoraux disponibles auprès du notaire commis s’élèveraient donc 53 471,62 €.
La demande d’avance de [Y] [W] doit en conséquence être accueillie sous réserve que d’éventuelles opérations postérieures au 12.12.2022 le permettent.
C/ l’insolvabilité de la demanderesse
Tout comme devant le notaire par dires, les défendeurs font état des transactions par lesquelles la demanderesse s’est, selon eux, délibérément rendue insolvable. Ils n’en tirent cependant aucune conséquence en terme de demande exprimée aux dispositif de leurs conclusions, ce qui ne les prive pas d’une action séparée sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse supportera les dépens, y compris les émoluments et débours du notaire commis, et indemnisera les défendeurs des frais irrépétibles auxquels elle les a contraints.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
constate que les dernières demandes de [X] [V] née [W] sont dépourvues d’objet pour avoir été irrévocablement tranchées,
homologue le projet de partage établi le 14.12.2023 par Maître [Z], notaire commis à [Localité 7] (Vienne) sauf en ce qui concerne les points suivants :
condamne [X] [V] née [W] à régler à [K] [W] les intérêts au taux légal sur 138 655,50 € à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
ordonne à Maître [Z], notaire à [Localité 7] (Vienne), de régler à [Y] [W] 50 000 € à titre d’avance sur ses droits dans le partage sous réserve toutefois du solde qu’elle détient compte tenu d’éventuelles opérations postérieures au 12.12.2022,
condamne [X] [V] née [W] :
— aux dépens, y compris les émoluments et débours du notaire commis, et en ordonne distraction au profit de Maître Girard, avocat à Poitiers, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à régler à :
— [K] [W] 2 000 € au titre de l’article 700 de ce code,
— Maître Girard, avocat à Poitiers, 2 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10.7.1991,
rejette toute demande plus ample ou contraire,
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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