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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 22/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00812 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 12]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004576 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D405
DEFENDERESSE :
Société [16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
EN PRESENCE DE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
dispensée de comparution
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par M. [B] [R] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [H] [I], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [P]
Société [16]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Société [14]
Docteur [C] [S]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [P], employé par la Société [16] dans le cadre d’un contrat de mission temporaire et mis à disposition de la SAS [15], a été victime le 29 avril 2019 d’un accident du travail, à savoir un écrasement de la main droite.
L’accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 12 juin 2019.
La Caisse a notifié à Monsieur [Z] [P] le 18 août 2021 la fixation d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 06 % avec attribution d’un capital à la date du 31 juillet 2021.
Monsieur [Z] [P] a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [16], dans l’accident du travail survenu.
En l’absence de conciliation, suivant requête déposée au greffe le 29 juillet 2022, Monsieur [Z] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation subséquente.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [Z] [P], représenté par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— dire et juger que l’ accident du travail dont il a été victime le 29 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [15],
— déclarer la Société [16] en sa qualité d’employeur responsable des conséquences de cette faute inexcusable,
— dire que Monsieur [Z] [P] a droit à la majoration de la rente au maximum légal,
— ordonner une expertise médicale quant à l’évaluation de ses préjudices,
— allouer à Monsieur [Z] [P] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et dire que cette provision sera avancée par la Caisse qui pourra la recouvrer auprès de l’employeur,
— déclarer le jugement commun à la Caisse,
— condamner la Société [16] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Société [16] aux dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SAS [15].
La Société [16], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 décembre 2023.
Suivant ses conclusions la Société [16] demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [Z] [P],condamner la SAS [15] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu’en frais et intérêts,condamner la SAS [15] aux dépens,condamner la SAS [15] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [15], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la SAS [15] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle n’entend pas contester l’existence de la faute inexcusable de l’employeur invoquée par Monsieur [Z] [P].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE est non-comparante.
Elle a néanmoins adressé en vue de l’audience ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024.
Suivant ses conclusions la Caisse sollicite sa mise hors de cause.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 mai 2023.
Suivant ses conclusions d’intervention volontaire la Caisse demande au tribunal de :
lui donner acte de son intervention volontaire,de lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable de la Société [16],de lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [Z] [P],fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 2 463,31 euros,prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert en vue d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] [P],condamner l’employeur à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aura avancés,condamner l’employeur dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [Z] [P] au titre des préjudices extrapatrimoniaux, de l’indemnité provisionnelle ainsi que des intérêts légaux subséquents,le cas échéant déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ accident du travail de Monsieur [Z] [P].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [Z] [P]
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [Z] [P] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L431-2 précité.
Les demandes de Monsieur [Z] [P] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la MEURTHE ET MOSELLE a été mise en cause.
Il apparaît cependant que l’accident du travail subi par Monsieur [Z] [P] a été instruit et pris en charge par la CPAM DE MOSELLE, ce qui est confirmé par cette dernière qui a entendu volontaire intervenir à l’instance.
Dès lors la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE sera mise hors de cause, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM DE MOSELLE.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Cependant, le salarié est dispensé de la charge de cette preuve s’il peut bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
De plus, il convient de rappeler que le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas d’interim, indique qu’il ne travaille pas sur un poste à risque ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher s’il s’agissait d’un poste à risque ou non.
En outre, cette présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l’employeur l’a affecté à des postes dangereux sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
Par ailleurs, la circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
De même, pour l’application de la présomption de la faute inexcusable, l’expérience passée du salarié importe peu et l’entreprise utilisatrice ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim ou l’ancienneté du salarié dans le métier.
En l’espèce, il résulte des débats que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [P] le 29 avril 2019 est survenu alors qu’il était employé par la Société [16], société de travail temporaire, et mis à disposition de la SAS [15] au titre de son contrat de mission temporaire.
Il est produit aux débats un jugement prononcé par le Tribunal correctionnel de SARREGUEMINES le 01 juillet 2022 aux termes duquel il sera relevé que la SAS [15] a été poursuivie pour avoir le 29 avril 2019 dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement notamment en :
ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun ouvrier ne se trouvait pas dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles,en ne dispensant pas à Monsieur [Z] [P] de formation appropriée à la sécurité pour la pose de canalisation-emboîtement des tuyaux,involontairement causé une incapacité de travail supérieure à 3 mois, en l’espèce 150 jours, sur la personne de Monsieur [Z] [P].
Par ce jugement la SAS [15] a été reconnue coupable de ces faits, celle-ci précisant par ailleurs que ce jugement est définitif.
Il ressort de la motivation de cette décision pénale que la SAS [15] n’a pas organisé au profit de Monsieur [Z] [P] de formation en sa qualité de salarié temporaire en application de l’article L4141-2 du code du travail.
Le jugement relève qu’au titre des tâches qui lui avaient été confiées au sein de la SAS [15] il avait été affecté à l’emboîtement des tuyaux, normalement confié à des ouvriers qualifiés, et consistant notamment à positionner une cale au sein d’une tranchée faisant l’objet d’une poussée par une pelle mécanique, obligeant ainsi l’opérateur avant la poussée à se retirer de la tranchée et à s’éloigner pour ne pas se trouver dans le champ de manœuvre de la pelle.
Monsieur [Z] [P] s’était retrouvé en positionnant la cale avec les doigts coincés avec le godet de la pelleteuse.
Le tribunal correctionnel a retenu que Monsieur [Z] [P] n’avait bénéficié d’aucune formation spécifique en vue de réaliser cette manœuvre, alors qu’au regard de la gravité des risques encourus par la réalisation d’une telle opération qui n’était en outre nullement prévue sur sa fiche de poste, il aurait dû bénéficier d’une obligation de formation à la sécurité renforcée que la SAS [15] ne lui a pas délivrée.
Au regard des éléments ainsi relevés par le tribunal correctionnel, il est démontré que le poste de travail occupé par Monsieur [Z] [P] au sein de la SAS [15] présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et nécessitant dans ces conditions le recours à une formation renforcée au sens de l’article L4154-2 du code du travail.
Or, et comme le relève la juridiction pénale, la SAS [15] ne s’est pas acquittée de son obligation d’assurer la formation spécifique de Monsieur [Z] [P] préalablement à son affectation sur le poste de travail qui lui était confié.
Dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [15] n’entend pas contester l’existence de cette faute à son égard, ne venant en tout état de cause nullement démontrer avoir délivré au profit de la victime une formation renforcée.
Dans ces conditions la présomption de faute inexcusable est en l’espèce applicable, présomption qui n’est pas renversée par la SAS [15].
En conséquence, il y a lieu de reconnaître que l’accident du travail subi par Monsieur [Z] [P] le 29 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la SAS [15], substituant dans la direction l’employeur, la Société [16].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [Z] [P] un taux d’ incapacité permanente de 6 % et lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 2 463,31 euros à la date du 31 juillet 2021.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité allouée à Monsieur [Z] [P], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de l’indemnité déjà versée, soit 2 463,31 euros.
Il appartiendra à la Caisse de verser cette majoration de capital directement à Monsieur [Z] [P].
De plus, sachant que la majoration de la rente et du capital alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte, ladite majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aussi, il y a lieu de dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux incapacité permanente partielle.
Sur les préjudices personnels
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire et sur la provision sollicitée
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, au regard de la gravité de l’accident subi, des préjudices revendiqués par Monsieur [Z] [P] et des pièces produites par ce dernier quant à l’importance des lésions, l’évaluation des préjudices ainsi subis par le requérant nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La Caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [Z] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
De plus, et au regard de ces mêmes éléments, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [P] une provision d’un montant de 5 000 euros dont la Caisse assurera l’avance en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
Il résulte encore de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 01 janvier 2013, la Caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur en application des dispositions précitées.
La Société [16] en sa qualité d’employeur de Monsieur [Z] [P] sera en conséquence condamnée à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail survenu à Monsieur [Z] [P] le 29 avril 2019, notamment les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés, notamment des circonstances de l’accident subi par Monsieur [Z] [P] et des termes de la décision pénale rendue à l’encontre de la SAS [15], que cet accident procède des seuls manquements de cette dernière en qualité d’entreprise utilisatrice.
Dans ces conditions, la Société [16] est fondée à obtenir à l’encontre de la SAS [15] la garantie de l’ensemble des sommes mises à sa charge, à savoir d’une part, le coût de l’accident du travail limité au capital représentatif de la rente, et d’autre part l’intégralité du capital représentatif de la majoration de la rente (dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur), ainsi que les indemnisations qui seront éventuellement allouées à l’assuré et les frais d’expertise.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] étant bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale suivant décision du 04 novembre 2022, il sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la Société [16] au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La SAS [15], partie perdante, sera quant à elle condamnée à verser à la Société [16] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [Z] [P] ;
MET HORS DE CAUSE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Z] [P] a été victime le 29 avril 2019 est dû à une faute inexcusable de la SAS [15] substituant dans la direction la Société [16], son employeur ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 463,31 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [Z] [P] par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [P] en cas d’aggravation de son état de santé ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [P] une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [S], [Adresse 4] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [P] résultant de l’accident du travail du 29 avril 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 30 juillet 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
ALLOUE à Monsieur [Z] [P] une provision d’un montant de 5 000 euros ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE versera directement à Monsieur [Z] [P] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [Z] [P] à l’encontre de la Société [16] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS [15] à rembourser à la Société [16] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la majoration du capital ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [P] à l’encontre de la Société [16] au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [15] à verser à la Société [16] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [P] à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RESERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;
DIT que Monsieur [Z] [P] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la Société [16], la SAS [15] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourront répondre aux conclusions de Monsieur [Z] [P] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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