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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MARS 2026
N° RG 23/05273 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQEL
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège socia est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 22 Août 2023 reçu au greffe le 18 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 septembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 03 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de crédit en date du 18 novembre 2017, le CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Madame [M] [W] deux prêts d’un montant de 67.500 € et de 55.500 € remboursables pour le premier en 300 mensualités et pour le second en 180 mensualités, destinés à l’acquisition d’un appartement situé à [Adresse 3], à [Localité 2].
La Société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Avisé de l’existence d’impayés, le CREDIT LOGEMENT a informé Madame [M] [W] qu’il serait conduit à régler sa dette en ses lieu et place à défaut de régularisation de sa part puis l’a mise en demeure de régler les sommes impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2021 s’agissant du prêt de 67 500 € et par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2021, concernant le prêt de 55.500 €.
Le CREDIT LOGEMENT a réitéré ses mises en demeure pour les deux prêts le 4 novembre 2021. En vain.
C’est dans ces conditions qu’il a réglé au LCL, en sa qualité de caution, aux lieu et place de Madame [M] [W], suivant quittances subrogatives en date du 4 novembre 2021, les sommes de :
— 823,76 € représentant les échéances impayées des mois de juillet à octobre 2021 du prêt de 67.500 € (205,19 € x 4) et les pénalités de retard (3 €),
— 2.657,36 € correspondant aux échéances impayées des mois d’avril à octobre 2021 du prêt de 55.500 € (373,38 € x 7) et aux pénalités de retard (43,70 €).
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 avril 2022, le CREDIT LOGEMENT a indiqué à l’emprunteuse que l’exigibilité anticipée des prêts allait être prononcée par la banque et qu’il serait conduit à régler cette dernière en sa qualité de caution.
Le 14 mars 2023, le LCL a mis en demeure Madame [M] [W] de régulariser sa situation pour les deux prêts sous quinzaine et lui a indiqué qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 mai 2023, le CREDIT LOGEMENT a avisé l’emprunteuse qu’il était amené à rembourser l’intégralité du solde des créances du prêteur et la mettait en demeure de lui régler les sommes en principal de 66.495,21 € et de 41.760,42 € sous 8 jours sous peine de poursuites judiciaires. En vain.
C’est dans ces conditions que, suivant quittances subrogatives en date du 22 mai 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL, en sus des montants précédemment payés, les sommes de :
— 66.370,50 € représentant les échéances impayées des mois d’octobre 2022 à mars 2023 du prêt de 67.500 € (205,19 € x 6), le capital restant dû (64.922,64 €) et les pénalités de retard (216,72 €),
— 39.103,06 € correspondant aux échéances impayées des mois de janvier à mars 2023 du prêt de 55.500 € (193,55 €+ 373,38 € x 2), au capital restant dû (38.118,02 €) et aux pénalités de retard (44,73 €).
Madame [M] [W] n’a procédé qu’au remboursement des sommes de 699,05 € le 22 novembre 2021 et de 597 € le 31 mai 2023.
Les diligences entreprises préalablement en vue d’une résolution amiable du litige n’ayant pas été suivies d’effet, le CREDIT LOGEMENT a, suivant acte délivré le 22 août 2023, fait assigner Madame [M] [W] en paiement devant la présente juridiction.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021- 1192 du 15 septembre 2021,
— Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
— Condamner Madame [M] [W] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
— 124,71 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 823,76 € du 4 novembre 2021 au 22 novembre 2021 et sur la somme de 124,71 € à compter du 22 novembre 2021,
— 2.060,36 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.657,36 € du 4 novembre 2021 au 31 mai 2023 et sur la somme de 2.060,36 € à compter du 31 mai 2023
— 66.370,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
— 39.103,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
— Débouter Madame [M] [W] de sa demande de délais de paiement.
— Subsidiairement, dire qu’en cas de défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, sans qu’il ne soit nécessaire pour la société Crédit Logement de délivrer une mise en demeure d’avoir à payer les sommes restant dues, les condamnations redeviendront immédiatement exigibles.
— En tout état de cause, condamner Madame [M] [W] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Selon ses écritures notifiées par voie électronique le 7 février 2025, Madame [M] [W] sollicite de voir :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
— ACCORDER à Madame [W] un moratoire de deux ans au visa des dispositions l’article 1343-5 du code civil ;
— AUTORISER Madame [W] à se libérer de sa dette par le règlement de 23 échéances d’un montant de 400€ au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème échéance devant solder sa dette ;
— RAPPELLER que par application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision à intervenir suspendra les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
— DÉBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Le CREDIT LOGEMENT expose que, titulaire d’une action personnelle en vertu de l’article 2305 du Code civil, il est bien fondé à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Madame [M] [W] à concurrence des sommes réglées à la banque en ses lieu et place, soit les sommes suivantes :
— 823,76 € à laquelle il convient de déduire la somme de 699,05 € perçue la 22 novembre 2021, soit la somme de 124,71 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 823,76 € du 4 novembre 2021 au 22 novembre 2021 et sur la somme de 124,71 € à compter du 22 novembre 2021,
— 2.657,36 € à laquelle il convient de déduire la somme de 597 € perçue le 31 mai 2023, soit la somme de 2.060,36 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.657,36 € du 4 novembre 2021 au 31 mai 2023 et sur la somme de 2.060,36 € à compter du 31 mai 2023 ;
— 66.370,50 € et 39.103,06 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de paiement, soit à compter du 22 mai 2023.
Il précise que les règlements effectués par la défenderesse ont été imputés par priorité sur les intérêts ayant courus jusqu’au jour du paiement conformément à la règle de l’imputation des paiements prévue par l’article 1343-1 du Code civil.
En défense, Madame [M] [W] ne conteste pas la somme réclamée.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêts immobiliers, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et des décomptes de créance, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Madame [M] [W], a réglé au LCL les sommes de :
— la somme de 823,76 € au titre des échéances impayées de juillet à octobre 2021 et des pénalités de retard du prêt de 67 500 € selon quittance du 4 novembre 2021;
— la somme de 2 657,36 € au titre des échéances impayées d’avril à octobre 2021 et des pénalités de retard du prêt de 55 500 € selon quittance du 4 novembre 2021 ;
— la somme de 66 370,50 € au titre des échéances impayées d’octobre 2022 à mars 2023, du capital restant dû à la date de déchéance du terme et des pénalités de retard du prêt de 67 500 € selon quittance du 22 mai 2023 ;
— la somme de 39 013,06 au titre des échéances impayées de janvier à mars 2023, du capital restant dû à la date de déchéance du terme et des pénalités de retard du prêt de 55 500 € selon quittance du 22 mai 2023.
Il ressort des décomptes de créance versés à la société CREDIT LOGEMENT que Madame [M] [W] a effectué plusieurs règlements postérieurement à la délivrance des quittances subrogatoires, qui ont été imputés par priorité sur les intérêts ayant courus
En conséquence, Madame [M] [W] sera condamnée à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 124,71 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 823,76 € du 4 novembre 2021 au 22 novembre 2021 et sur la somme de 124,71 € à compter du 23 novembre 2021,
— 2.060,36 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.657,36 € du 4 novembre 2021 au 31 mai 2023 et sur la somme de 2.060,36 € à compter du 1er juin 2023,
— 66.370,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
— 39.103,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023.
Sur les délais de paiement :
Madame [W] indique qu’après avoir connu une période professionnelle et financière difficile, elle a retrouvé une situation stable lui permettant de rembourser des échéances mensuelles pour apurer son passif.
Elle demande à être autorisée à se libérer de sa dette par le règlement de 23 échéances d’un montant de 400 € le 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème échéance devant solder sa dette.
La société CREDIT LOGEMENT s’oppose à l’octroi de délais, soutenant que Madame [W] n’a manifestement pas la capacité financière de lui régler une somme mensuelle de 400 € compte tenu des règlements effectués auprès des autres créanciers et de ses charges qui selon la débitrice s’élèveraient à la somme de 400 € (autre crédit à la consommation de 100 € et charges de copropriété de 300 € par mois).
Elle souligne que la défenderesse n’a d’ailleurs effectué aucun règelement depuis le début de la procédure ce qui démontre qu’elle n’est pas en mesure d’assurer la paiement de la somme mensuelle qu’elle propose ; qu’en outre, Madame [W] ne justifie pas avoir retrouvé une situation stable mais seulement un contrat de travail à durée déterminée s’achevant le 8 octobre 2024.
Elle lui reproche, enfin, et surtout, de n’avoir entrepris aucune démarche pour mettre en vente son bien immobilier alors qu’elle a été assignée depuis plusieurs mois et que manifestement, seule cette vente lui permettrait de régler ses différentes dettes.
***
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, il est constant que la situation financière décrite par Madame [W] ne lui permettra pas d’assumer, en sus de ses charges incompressibles, des mensualités de 400 €.
Par ailleurs, force est de constater qu’elle n’invoque, au titre de ces ressources, qu’un contrat de travail à durée déterminée s’achevant le 8 octobre 2024, soit avant la clôture de l’instruction de la présente procédure.
Enfin, aucun versement même partiel n’a été réalisé, alors que la débitrice déclare avoir retrouvé un emploi en octobre 2023.
Ainsi, la débitrice a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Madame [W] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Madame [W] qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W] condamnée aux dépens, devra verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 124,71 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 823,76 € du 4 novembre 2021 au 22 novembre 2021 et sur la somme de 124,71 € à compter du 23 novembre 2021,
— 2.060,36 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.657,36 € du 4 novembre 2021 au 31 mai 2023 et sur la somme de 2.060,36 € à compter du 1er juin 2023,
— 66.370,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
— 39.103,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens, et DIT que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MARS 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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