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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 6 juin 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Bruno BOUCHOUCHA
— Me Cécile PION
Délivrées le : 06/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00083 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMBM
AFFAIRE : [T] / Société LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENTRENDU LE 06 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [P], [S], [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124 821 566 €, venants aux droits du BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI), prise en la personne de son représentant légal demeurant au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, le conseil du défendeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a déposé une inscription d’hypothèque provisoire le 09 août 2024 en vertu d’un acte authentique en la forme exécutoire reçu par Maître [R] [E], alors notaire associé à [Localité 7] (RHONE), en date du 23 juin 2004 contenant prêt n°2067727 au profit de Monsieur [P] [S] [C] [T] pour la somme en principale de 100.850€ en vue de l’acquisition d’un bien immobilier en VEFA situé à [Localité 9] (Rhône) cadastré Section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à Monsieur [P] [T] par acte de commissaire de justice déposé en l’étude le 13 aout 2024.
Par acte du 12 septembre 2024, Monsieur [P] [T] a fait assigner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 décembre 2024 et demande au Juge de l’exécution de :
Ordonner la caducité de l’acte de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 13 août 2024Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 13 août 2024, par conséquent :
Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 13 août 2024 pour absence d’information sur le bien hypothéqué et non délivrance du bordereau d’inscription tel que mentionné dans l’acte, Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 13 août 2024 pour absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [T] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur soutient que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au service de la publicité foncière et lui ayant été signifié ne contient pas d’élément sur le bien concerné, ni aucun bordereau d’inscription mais seulement le titre exécutoire, et qu’il ne peut savoir si la demande concerne le bien étant son domicile ou un autre bien et que n’étant ainsi que partiellement informé de l’existence de l’hypothèque il y a lieu de prononcer la caducité de l’acte de dénonciation.
Il est ensuite exposé que l’inscription ne peut être prise en l’absence de menace de recouvrement. Il précise que si le créancier a réalisé une saisie immobilière antérieurement, il n’existe plus de menace rendant sans objet l’inscription d’hypothèque judiciaire. Il mentionne qu’en l’espèce, par acte du 6 juin 2024, le CIFD a saisi un immeuble lui appartenant, et que cette saisie permet à l’établissement bancaire d’être désengager, induisant que les conditions permettant la prise d’une hypothèque ne sont plus réunies et qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.
Le dossier a été renvoyé deux fois à la demande des parties pour être retenu à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [T], non comparant et non représenté, n’a pas formulé de nouvelle demande.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Monsieur [P] [T] à payer à la Société CIFD la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le CIFD conteste l’absence d’information sur le bien objet de l’inscription hypothécaire et affirme que l’acte de dénonce de l’inscription provisoire mentionne qu’un bordereau d’inscription est annexé à l’acte, de sorte que le débiteur ne peut remettre en cause la présence dudit bordereau.
En outre, le défendeur assure que les conditions permettant la prise d’une hypothèque dans le but de garantir sa créance étaient bien réunies au 09 août 2024 puisque la précédente inscription d’hypothèque était arrivée à expiration, et ce depuis le 25 juin 2023. Au-delà, il argue du fait que seuls les créanciers bénéficiant d’une inscription en cours au jour de la publication du titre de vente sont admis à la répartition du prix de vente dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, de sorte que l’inscription pratiquée était justifiée.
En tout état de cause, le CIFD énonce que sa créance a été entièrement éteinte par la vente de l’immeuble litigieux a un tiers et que l’inscription d’hypothèque a déjà fait l’objet d’une mainlevée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Sur la caducité
L’article R532-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution expose que « A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice ». Cet acte doit comprendre à peine de nullité :
« 1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. »
Monsieur [T] critique cet acte en ce qu’il ne comportait pas le bien objet de l’inscription. Toutefois, l’article R532-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’impose pas que soit communiqué le bordereau d’inscription mais seulement qu’il en soit informé, ce qui est réalisé par la mention porté en page 2 de l’acte.
Par conséquent, la demande de Monsieur [T] tendant à voir prononcer la caducité sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire :
Les dispositions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Par ailleurs l’article L 512-1 du même code énonce que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] sollicite dans le cadre de son assignation la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 13 août 2024.
Toutefois, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) justifie de la vente de l’ensemble immobilier, objet de l’inscription hypothécaire, par la production de l’acte notarié de vente établi le 15 novembre 2024, lequel mentionne en page 12 :
« Un état hypothécaire délivré le 9 octobre 2024 révèle au profit de la société dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT précédemment nommée, outre le commandement de saisie susrelaté, une hypothèque judiciaire provisoire prise à la diligence de l’avocat poursuivant en vertu d’un bordereau daté du 12 août 2024, et inscrite auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] (1er bureau) à la date du 19 août 2024, volume 2024V, numéro 5726, garantissant une créance d’un montant en principal de QUATRE-VINGT-HUIT MILLE QUATRE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (88 443,76 EUR), avec date extrême d’effet au 19 juillet 2034.
Cet état hypothécaire est demeuré annexé aux présentes (ANNEXE : « Etat hypothécaire »)
Suivant décompte adressé au notaire soussigné en date de ce jour, et demeuré annexée aux présentes (ANNEXE : « Décompte du créancier »), le créancier susnommé a fait connaître le montant restant à lui devoir au titre de l’inscription susrelatée, soit SOIXANTE-SEIZE MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (76 162,84 EUR).
Le VENDEUR donne pouvoir au notaire soussigné de prélever sur le disponible du prix ladite somme afin de l’adresser en paiement à l’avocat poursuivant, et de prélever de même sur le disponible du prix les frais nécessaires à l’acte de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, lequel sera régularisé dans les meilleurs délais. »
Le CIFD justifie également de la perception de la somme de 76 162,84 euros au titre de sa créance, à laquelle il a été déduit les frais afférents à l’acte de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Dans ces conditions, il ne fait nul doute que l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse a d’ores et déjà fait l’objet d’une mainlevée.
Par conséquent, il convient débouter Monsieur [T] de sa demande de mainlevée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [P] [T] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] tendant à voir prononcer la caducité de l’acte de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 13 août 2024,
DEBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 13 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 06 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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