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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 1er juil. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
MINUTE N° : 25/0065
DOSSIER : N° RG 25/00649 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEAK
AFFAIRE : [P] [B] / E.P.I.C. LEMAN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] AGGLOMERATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], né le 14 Août 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. LEMAN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] a :
Constaté la résiliation du bail liant les parties au 29 mai 2023, Ordonné l’expulsion de M. [P] [B], Condamné ce dernier au paiement de la somme de 5.511,05 € au titre des sommes dues au 3 mai 2024, L’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, L’a condamné aux dépens et à payer à LEMAN HABITAT une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [P] [B] par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, M. [P] [B] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 juin 2025, M. [P] [B] a sollicité un délai jusqu’au mois d’avril 2026, correspondant à la date prévisible de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] sur le jugement précité. Il indique avoir repris le paiement du loyer depuis le mois dernier et avoir fait une demande de logement d’urgence.
LEMAN HABITAT, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande d élais et sollicite la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir la mauvaise foi de M. [P] [B], l’absence totale de paiements pendant 27 mois, alors que le bail n’avait été conclu qu’un mois auparavant et l’existence de ressources lui permettant de procéder au paiement d’un loyer modeste.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [P] [B] n’a pas repris le paiement des indemnités d’occupation courantes, à l’exception d’un paiement en mai 2025, ni de l’arriéré de loyer, qui s’élève aujourd’hui à 11.174,94 €. La dette a ainsi doublé depuis le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, M. [P] [B] perçoit l’AAH, ce qui aurait dû lui permettre de procéder à des paiements afin de démontrer sa bonne volonté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [B], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 500 € à LEMAN HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par M. [P] [B] ;
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à LEMAN HABITAT la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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