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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILYB
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[G] [M] [R]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2024, la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [G] [M] [R] un regroupement de crédit (dossier n°50660747184) d’un capital de 38.768,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 550,07 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux annuel effectif global de 5,11%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 6 mars 2024 (reçue le 11 mars 2024), 2 janvier 2025 (reçue le 7 janvier 2025) et 28 mars 2025 (avisée non réclamée).
Par acte de Commissaire de justice du 19 septembre 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [G] [M] [R] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 4 février 2026,
Le tribunal a remis aux parties comparantes une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de l’assignation. Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’emprunteur au paiement de :
37.455,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 4% l’an à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2025 ; Subsidiairement, la somme de 38.768,00 euros, déduction faite des sommes déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter de la conclusion du contrat ;350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers dépens.Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [G] [M] [R], comparant en personne, a reconnu la dette et sollicité de pouvoir reporter le remboursement de ses échéances dans un délai de deux ans, outre la suspension du cours des intérêts. Il a justifié de sa situation professionnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte des éléments de compte produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2024. Ainsi, en faisant assigner le 19 septembre 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’emprunteur a respecté les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l’assignation.
Au regard des pièces versées, il est établi que Monsieur [G] [M] [R] est effectivement redevable des montants réclamés.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 37.455,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 4% l’an à compter de la réception de la mise en demeure du 2 janvier 2025, soit le 7 janvier suivant, ceci sur l’assiette de 2.594,99 euros.
Sur la demande de report du paiement de la dette :
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [G] [M] [R] sollicite le report du paiement de sa dette après expiration d’un délai de deux ans, au motif qu’il est sans activité professionnelle depuis 18 mois suite à la perte de son emploi d’architecte d’intérieur. Il justifie de la perception du RSA à 645 euros par mois et d’être inscrit à France Travail depuis le 26 décembre 2025. Il affirme avoir quatre loyers de retard pour près de 3.500 euros mais aussi 7.000 euros d’impayés à l’égard de la société FLOA. Il déclare vivre avec ses deux enfants en résidence alternée et avoir déposé une demande de logement social.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’oppose à la demande, au motif que Monsieur [G] [M] [R] s’est abstenu de tout règlement, y compris lorsqu’il percevait des indemnités de montants plus élevées que le RSA.
Le tribunal entend la demande de Monsieur [G] [M] [R] qui, à l’évidence, est dans l’incapacité de régler sa dette, fut-ce de façon rééchelonnée au regard de ses ressources. Néanmoins, le recours aux dispositions de l’article 1353-5 n’apparait pas pertinent, en ce qu’il est insuffisant pour rétablir sa situation au regard de la multiplicité et du montant total de ses dettes.
Ainsi, cette demande doit être rejetée, libre à Monsieur [G] [M] [R] d’envisager toute autre mesure permettant de traiter plus globalement sa situation de surendettement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, sauf décision motivée du juge.
Le défendeur sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] [R] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 37.455,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 4% l’an à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 2.594,99 euros.
CONDAMNE Monsieur [G] [M] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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