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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 28 avr. 2026, n° 26/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/01374 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPJH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2025-02149 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
et
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 45234-2025-002084 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 19 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce conformément à l’article 233 du Code civil de :
Madame [Z] [E] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1] (SENEGAL) ;
Et de
Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3] (SENEGAL)
Ordonne la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébrés le [Date mariage 1] 1999 par devant Monsieur l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] [Localité 5] Sénégal ainsi que sur leurs actes de naissance,
PREND acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de la famille,
Dit que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date du 6 février 2025,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère,
Dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement au meilleur accord des parties et à défaut d’accord de la manière suivante,
En période scolaire les fins des semaines du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires, la moitié de chaque période de vacances scolaires premières moitié les années impaires seconde moitié les années paires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice du droit de visite et d’hébergements du père seront exercés exclusivement par ce dernier,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, dès lors qu’ils auront été engagés d’un commun accord ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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