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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 5 nov. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU
05 novembre 2025
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKOY
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXECUTION
Monsieur [Z] [O]
C/
La CPAM du Rhône
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 05/11/2025 :
— CE à Me PAILLONCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi cinq novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
La CPAM du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Exposé des faits :
Par acte en date du 24 octobre 2024, la CPAM du RHONE a émis à l’encontre de Monsieur [O] une contrainte portant sur la somme de 8779€.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, cette contrainte a été signifiée à Monsieur [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de Monsieur [O] détenus au sein de la SOCIETE GENERALE aboutissant à la saisie de la somme de 2 083,39 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O].
Par assignation du 4 avril 2025, Monsieur [Z] [O] a saisi le juge de l’exécution afin qu’il :
— annule la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 par la SCP DARRAS sur ses comptes ouverts auprès de la SOCIETE GENERALE ;
— ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir ;
— assortisse cette mainlevée d’une condamnation aux intérêts au taux légal sur la somme saisie ;
— condamne la CPAM du RHONE à verser à Monsieur [O] une indemnité de 2 000 € au titre de ses préjudices moral et financier subis ;
— condamne la CPAM du RHONE à verser à Monsieur [O] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [O], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La CPAM, par conclusions écrites déposées, demande au juge de l’exécution qu’il :
— déboute Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Monsieur [O] au paiement des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation :
Sur la contrainte
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [O] indique avoir fait opposition à cette contrainte, qu’un jugement du Pôle social a été rendu et qu’en conséquence, cette contrainte n’a jamais pu constituer un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée.
La CPAM répond que la suspension du caractère exécutoire de la contrainte ne vaut qu’à l’égard de ceux qui sont informés de l’opposition formée contre cette contrainte. Elle affirme que Monsieur [O] ne l’ayant pas informé de son recours, le commissaire de justice avait le pouvoir de poursuivre l’exécution forcée de cette contrainte. La saisie-attribution a été effectuée sur la base d’un titre exécutoire qui n’avait pas perdu son caractère exécutoire à la date de la mesure.
En l’espèce, par acte du 13 novembre 2024, Monsieur [O] a formé opposition à la contrainte.
Le 6 décembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire a accusé réception de cette opposition. Il est mentionné qu’est transmis à la CPAM une copie de ce recours.
Par jugement en date du 18 juillet 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré l’opposition à contrainte recevable ;
— constaté l’absence de mise en demeure préalable régulièrement notifiée à Monsieur [O] ;
— annulé la contrainte du 24 octobre 2024 ;
— condamné la CPAM à verser à Monsieur [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, eu égard à l’opposition formée, laquelle a été de surcroît déclarée recevable par la juridiction compétente, la contrainte émise par l’URSSAF n’a jamais constitué un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler qu’il n’incombait pas à Monsieur [O] d’en aviser la CPAM puisque celle-ci a été avisée par le greffe du Pôle social de ce recours.
En ce que cette contrainte a été déjà été annulée par cette juridiction, il n’y a lieu à prononcer l’annulation de cette contrainte à nouveau.
Il n’y a plus lieu non plus à en ordonner la mainlevée puisque le demandeur indique lui-même dans ses écritures qu’elle a été effectuée par la CPAM et que la somme lui a été restituée sur son compte bancaire.
Il n’y a donc pas lieu non plus à statuer sur la demande d’astreinte.
Sur l’abus de saisie
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [O] indique que la saisie-attribution en date du 3 mars 2025 s’avère abusive car à cette date la CPAM connaissait le caractère non exécutoire de la contrainte. Cette saisie-attribution lui a causé un préjudice financier important puisqu’il a dû régler des frais bancaires et des agios. Son compte a atteint un solde négatif alors même qu’il réalisait des démarches pour obtenir un prêt.
La CPAM répond qu’elle a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution dès qu’elle a été informée du recours contre celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [O] justifie avoir saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Quimper de son opposition à contrainte le 19 novembre 2024, date de réception par la juridiction de son recours.
Par courrier en date du 6 décembre, cette juridiction mentionne à Monsieur [O] qu’elle informe la CPAM de cette opposition.
Or, la saisie-attribution a été pratiquée le 3 mars 2025, soit à une date à laquelle il est certain que la CPAM était avisée de l’opposition formée par Monsieur [O]. En outre, il est produit un courriel signé Monsieur [O] envoyé à la SCP DARRAS émis le 18 février 2025 dans lequel Monsieur [O] indique au commissaire de justice être convoqué au tribunal judiciaire de Quimper pour cette affaire le 24 mars 2025, ce qui correspond à la date de la première convocation émise par le Pôle social pour l’évocation de cette opposition, et sollicite de surseoir à l’exécution du commandement aux fins de saisie-vente émis par la SCP DARRAS. Ainsi, en effet, par acte du 11 février 2025, le commissaire de justice a émis un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de Monsieur [O].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM ne pouvait ignorer l’existence d’une opposition à la contrainte qu’elle avait émise et que nonobstant ce fait une saisie-attribution a été diligentée le 3 mars 2025, et ce en contrariété totale avec les dispositions susvisées, à savoir l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui entraîné pour Monsieur [O] l’immobilisation de la somme de 2083,39€, ce qui lui cause nécessairement préjudice, mais en outre lui a entraîné des frais bancaires dont il est justifié dans ses pièces. De surcroît, cette contrainte a été annulée parce que la CPAM n’a pas respecté les diligences exigées par la réglementation, à savoir l’obligation d’émettre une mise en demeure préalable, ce qui a causé là encore un préjudice à Monsieur [O].
Ainsi, en ce que cette mesure de saisie-attribution a été diligentée abusivement et a entraîné un préjudice à Monsieur [O], il convient de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 € à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que la CPAM succombe en ses demandes, il convient de la condamner à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 ;
— CONDAMNE la CPAM du RHONE à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’abus de saisie ;
— CONDAMNE la CPAM du RHONE à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la CPAM du RHONE au paiement des dépens.
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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