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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00962 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKHO
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00962 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKHO
N° de MINUTE : 25/00584
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée par Madame [Y] [W],
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [K], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 15]
muni d’un pouvoir en date du 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 avril 2024 au greffe, M. [I] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 janvier 2024 de la commission médicale de recours amiable, confirmant celle de la [7] ([10]) de la Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 5% au titre des séquelles de son accident du travail du 15 juin 2020.
Par ordonnance avant dire droit du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [S] [U] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [I] [E] a souffert en lien avec son accident du travail du 15 juin 2020,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [I] [E],examiner M. [I] [E], s’il y a lieu,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [10] et confirmé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [U] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [I] [E].
M. [I] [E], assisté par son épouse, Madame [Y] [W], sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité. Il indique qu’il exerçait la profession de peintre en bâtiment et qu’il est actuellement au chômage.
Le service médical de la [11], représenté par le docteur [K], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Autorisé par le tribunal, Monsieur [I] [E] a produit des éléments complémentaires relatives à sa situation professionnelle, reçus au greffe le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [S] [U], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient est victime d’un accident du travail en date du 15/06/2020, consolidé le 18/11/2022.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : « lombosciatique droite suite à un effort de soulèvement ».
Il existe un état antérieur. En effet, une IRM du rachis lombaire réalisée le 12/06/2012, pour un tableau de lombo-fessalgie droite avec douleurs chroniques et intenses résistantes au traitement médical avec examen neurologique normal, retrouvait à l’étage L5 – S1 une hernie discale paramédiane et foraminale, à extension légèrement descendante sans rétrécissement canalaire central ni latéral.
Concernant l’accident du travail du 15/06/2020, le traitement initial comporte des soins médicaux simples associés à une kinésithérapie.
Compte tenu de la persistance de la symptomatologie le patient bénéficie d’une intervention chirurgicale le 19/05/2021 consistant en un remplacement du disque intervertébral L5 – S1 par une prothèse discale. Par la suite il bénéficie d’une rééducation fonctionnelle.
Une radiographie du rachis lombaire de contrôle post-opératoire est réalisée le 15/06/2021 ainsi que le 14/03/2022. Elles retrouvent à chaque fois une inflexion scoliotique thoracique à convexité droite, une inflexion inverse à l’étage lombaire, une discarthrose modérée à l’étage L4-L5 et en dernier lieu une bascule pelvienne droite de 7 mm.
Un scanner du rachis lombaire est réalisé le 14/12/2022 concluant à des lésions dégénératives étagées postérieures, une protrusion discale globale L4 – L5 ainsi qu’un matériel d’ostéosynthèse du disque L5 – S1 en place.
Je retiens des données de l’examen clinique du médecin conseil, réalisé le 20/12/2022, les éléments suivants :
– [Localité 14] d’une ceinture lombaire.
– Marche à plat, sur talons et pointes sans particularité.
– Cicatrice médiane de 13 cm pelvienne de belle qualité.
– Schöber 15/19 cm
– Pas de Lasègue. Pas de trouble neurologique. Pas d’amyotrophie.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 09/01/2025.
Le patient allègue des lombalgies mécaniques chroniques avec épisodes récurrents de blocage lombaire et se plaint de troubles sensitifs mal systématisés de la cuisse droite.
Le traitement comporte : des séquences d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, une antalgie de classe II et la poursuite des séances de kinésithérapie.
Patient droitier dominant.
L’examen du rachis lombaire retrouve un Schöber à 15 + 2,5. Rotation externe droite et gauche à 50°. Inclinaison latérale droite et gauche à 25°. Contracture para-vertébrale lombaire basse bilatérale avec cellulalgie.
Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membres inférieurs. Absence de Lasègue. Pas de trouble de la sensibilité profonde proprioceptive aux membres inférieurs.
Présence d’une amyotrophie du mollet droit de 2 cm (périmètre à 35 cm versus 37 cm à gauche). Périmètre de cuisse droite à 51 cm versus 48 cm à gauche.
Hypoesthésie tactile épicritique de la cuisse droite sans systématisation neurologique périphérique.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 15/06/2020 à type de lombo-sciatalgie sur un état antérieur, ayant conduit à la mise en place d’une prothèse discale à l’étage L5 – S1 en date du 19/05/2021.
– Séquelles discrètes à type de douleurs et gêne fonctionnelle, amyotrophie du mollet droit.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 3.2), en tenant compte d’un état antérieur, au titre médical, je propose de retenir un taux de 6 % ainsi qu’un coefficient professionnel de 3 %.
– Ainsi, à la date de consolidation du 18/11/2022, je propose un taux global de 9 %.”
Monsieur [E] et le [16] n’ont formulé aucune observation s’agissant du taux médical après l’exposé des conclusions du médecin consultant.
Celles-ci sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de porter le taux médical à 6% à la date de consolidation du 18 novembre 2022.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [U] a proposé un coefficient professionnel de 3%.
Monsieur [E] produit un relevé de situation pour la période du 28 novembre 2024 au 4 décembre 2024 de [13] justifiant qu’il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi et un justificatif de déclaration de situation mensuelle pour le mois de décembre 2024 mentionnant qu’il n’a pas réalisé une activité professionnelle pour un employeur.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [E], âgé de 46 ans au moment de la consolidation, justifie qu’il est sans emploi. Compte tenu de la nature de son métier et des séquelles de son accident, il convient de fixer à 3% son taux professionnel.
Dans ces conditions, il convient de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] de 9% comprenant 6% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [12] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] au titre des séquelles de l’accident du travail du 15 juin 2020 à 9%, décomposé comme suit, 6% au titre du taux médical et 3% au titre du taux professionnel ;
Renvoie Monsieur [I] [D] à faire valoir ses droits devant la [8] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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