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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f divorce, 24 déc. 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Décembre 2025
N°DOSSIER : N° RG 24/00802 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CXTD
AFFAIRE : [F] / [H]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] VIETNAM
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V], [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (85)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle AULAGNON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, postulant, Me Véronique LEFEIVRE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, plaidant
DEBATS :
A l’audience non publique du 30 Octobre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 24 Décembre 2025.
Copie certiée conforme et copie exécutoire délivrées le
à Mme [F]
M. [H]
expdition
à Me GUEDO
Me AULAGNON
copie exécutoire à [11] (intermédiation financière)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 16 mai 2024,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [D] [F], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (VIETNAM)
et de
Monsieur [J] [V] [X] [H], né le [Date naissance 5] 1970 aux [Localité 12] (VENDEE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (VENDEE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 5 janvier 2024,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] et Monsieur [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ni à la désignation d’un notaire,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
En ce qui concerne les enfants,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs issus de leur union :
— [R] née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14]
— [T] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14]
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent – en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment – dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants ;
DIT que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile du père,
DIT que les parents déterminent librement les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère et qu’à défaut de meilleur accord, Madame [F] accueillera les enfants :
— En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est, par ailleurs, attribué de plein droit au parent concerné
— En période de vacances scolaires : la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années impaires, les vacances d’été étant réparties en 4 périodes d’égales durées, le père bénéficiant de la 1ére et 3éme période les années paires et de la 2éme et 4éme période les années impaires ;
DIT que la charge et le coût des trajets afférents aux droits de visite et d’hébergement seront assumés par la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant mineur concerné par le droit de visite et d’hébergement;
FIXE à 130 euros ( CENT TRENTE EUROS) par mois la contribution pour l’entretien et l’éducation de [R] et [T] due par la mère et condamnons en tant que de besoin Madame [F] à verser cette somme à Monsieur [H], et ce à compter de la présente décision ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile de Monsieur [H] et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;
PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, série hors tabac, base 100 en 2019) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 16]; par Internet : http\\www.insee.fr) ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que sauf opposition des parents ou impossibilité de mise en oeuvre, la contribution à l’entretien et l’éducation est réglée avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11]),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais des activités extra-scolaires (activités et équipement afférent) de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux restés à charge, permis de conduire et voyages scolaires) de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, à la condition que ces dépenses aient été engagées selon un accord préalable des deux parents et sur justificatifs, et en tant que de besoin CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [F] ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception pour la rendre exécutoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 24 décembre 2025 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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