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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 avr. 2026, n° 20/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/09139 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS2HP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [D] [E], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN356
DÉFENDEURS
S.A.S. [N] [J]-[M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1935
Monsieur [K], [U], [C] [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [U], [W], [B] [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Décision du 15 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/09139 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS2HP
Monsieur [S], [P], [Q] [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2009, MM. [L] [H] ont confié à l’Eurl [X] [O], la société [D] [E] et l’Eurl [S] [R] la réalisation de travaux de réfection de leur appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 7].
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné in solidum l’Eurl [X] [O], la société [D] [E] et l’Eurl [S] [R] à payer à MM. [L] [H] les sommes de 11.599 euros HT au titre du préjudice matériel, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 novembre 2013, date du rapport d’expertise et ledit jugement, de 3.500 euros au titre du préjudice immatériel et de 7.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. La société [D] [E] a été condamnée à supporter 55% de la charge finale des condamnations.
Le 30 mai 2017, la société [A] – [N]-[V] et [I], étude d’huissiers de justice, a procédé, à la demande de MM. [L] [H], à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société [D] [E] ouverts dans les livres de la banque CIC pour paiement de la somme totale de 20.548,59 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 juin 2017, le conseil de la société [D] [E] a adressé :
— au conseil de MM. [L] [H] un chèque Carpa n° 3241844 d’un montant de 12.154,45 euros correspondant à la quote-part de 55%, hors état de frais ;
— à la société [A] – [N]-[V] et [I] un chèque Carpa n° 3241845 d’un montant de 305,31 euros en règlement de ses frais.
Par jugement du 05 décembre 2017 rectifié par ordonnance du 10 avril 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré recevable la contestation présentée par la société [D] [E], cantonné la saisie-attribution opérée le 30 mai 2017 à la somme de 18.228,79 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus.
Par lettre du 23 mars 2018, le conseil de la société [D] [E] a adressé à la société [A] & associés un chèque Carpa n° 3335836 d’un montant de 5.769,03 euros en lui indiquant avoir déjà réglé directement le 30 juin 2017 une somme de 12.154,45 euros et lui a demandé de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution.
Le 26 mars 2018, la société [A] & associés a sollicité de son mandant ses instructions.
Par courriel du 31 mai 2018, le conseil de MM. [L] [H] a indiqué à la société [A] & associés que le règlement évoqué par le conseil de la société [D] [E] ne devait pas être déduit des sommes restantes dues car il était antérieur au jugement du 05 décembre 2017.
Le 28 mai 2018, le CIC a procédé au virement de la somme de 18.228,79 euros sur le compte bancaire de la société [A] & associés correspondant au montant arrêté par le juge de l’exécution dans son jugement du 05 décembre 2017 au titre des sommes dues par la société [D] [E].
Les 21 et 22 juin 2018, la société [A] – [N]-[V] et [I] a adressé :
— au conseil de MM. [L] [H] un chèque de 17.251,91 euros avec décompte correspondant au solde du dossier ;
— à la société [D] [E] un chèque n° 4026313 de 5.769,03 euros à titre de « reversement trop perçu ».
Le 28 juin 2018, la société [A] – [N]-[V] et [I] a donné quittance au CIC de la somme reçue et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2017.
Par deux jugements du 26 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société [D] [E] les 12 et 26 avril 2019 au préjudice de MM. [U] et [K] [L] [H].
Procédure
Par acte du 23 septembre 2020, la société [D] [E] a assigné MM. [L] [H], la société Guerin & Bourgeac et la société [A] [N] – [V] [I] & associés devant le tribunal judiciaire de Paris en répétition de l’indu et indemnisation de son préjudice. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/09139.
Par ordonnance du 04 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société [D] [E] à l’encontre de la société Guerin & Bourgeac, huissiers de justice.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris non saisi des demandes formées par la société [D] [E] à l’encontre de la société [N]-[V]-Allaire-[M] à défaut de placement de l’assignation du 23 octobre 2020 ;
— débouté les consorts [L] [H] et la société [N]-[V]-[Y] de leur demande de nullité de l’assignation du 23 octobre 2020 ;
— dit que la procédure se poursuit uniquement entre la société [D] [E] et les consorts [L] [H] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état ;
— réservé au fond les frais et dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par acte du 06 mai 2022, la société [D] [E] a assigné en intervention forcée la société [N]-[V]-[Y] devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/05642.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 20/09139 et RG 22/05642, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, réservé au fond les frais et dépens de l’instance et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par mention au dossier du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, décidé, eu égard à l’état d’avancement de l’instruction et compte tenu du moyen soulevé, que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Les parties n’ont pas souhaité entrer dans un processus de médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 septembre 2025, la société [D] [E] demande au tribunal de :
— la juger recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— juger n’y avoir lieu à autorité de la chose jugée ;
— débouter MM. [L] [H] de leur fin de non-recevoir par ailleurs dilatoire ;
— condamner in solidum MM. [L] [H] et la société [N] [V] – [I] – [M] venant aux droits de la société [A] – [N] – [V] – [I] venant elle-même aux droits de la société [A] & associés, commissaires de justice, à régler à la société [D] [E] les sommes suivantes :
* 12.282,75 euros en répétition de l’indu, assortis des intérêts au taux légal à compter du règlement effectué le 28 juin 2018 sur la somme de 12.154,45 euros, outre capitalisation au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 10.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés ;
— à titre subsidiaire, désigner un commissaire de justice à l’effet d’établir le décompte des sommes dues par la société [D] [E] et/ou par les consorts [L] [H] en exécution du jugement du 28 septembre 2015 ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum MM. [L] [H] et la société [N] [V] – [I] – [M] venant aux droits de la société [A] – [N] – [V] – [I] venant elle-même aux droits de la société [A] & associés, commissaires de justice, aux entiers dépens, y compris ceux exposés à raison des procédures devant les juges de l’exécution, dont distraction au profit de Maître Demarthe-Chazarain, avocat membre de la Selarlu Minerva avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 janvier 2026, MM. [L] [H] demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable la société [D] [E] en son action, comme heurtant l’autorité de la chose jugée ;
— débouter la société [D] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [D] [E] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
— condamner la société [D] [E] à leur verser la somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 05 février 2026, la société [N] [V] – [I] – [M] demande au tribunal de débouter la société [D] [E] de ses entières demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
MM. [L] [H] font valoir que la société [D] [E] est confrontée à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le juge de l’exécution le 05 décembre 2017, rectifié le 10 avril 2018, puisque cette affaire ayant été plaidée lors de l’audience du 31 octobre 2017, les parties et le juge ont tenu compte du règlement de 12.154,45 euros envoyé le 30 juin 2017 et reçu le 04 juillet 2017, soit avant la clôture des débats, règlement mentionné dans les écritures des parties de sorte que ce règlement intervenu avant l’audience de plaidoiries était acquis aux débats et le jugement a autorité de la chose jugée en ce qui le concerne.
La société [D] [E] fait valoir que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée issue du jugement du 05 décembre 2017 aux motifs que ce jugement ne statue pas sur les mêmes demandes que la présente demande qui est la stricte application des termes des décisions des 05 décembre 2017 et 10 avril 2018 qui sont elles-mêmes l’exécution du jugement du 28 septembre 2015, les condamnations ordonnées et réglées s’appréciant en deniers ou quittances.
Réponse du tribunal
D’une part, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. « . Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : » Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. / Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. « . Aux termes de l’article 4 du même code : » L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. / Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ". La Cour de cassation juge qu’il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. (1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851).
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, dans le dispositif de son jugement du 05 décembre 2017 devenu définitif, déclaré recevable la contestation présentée par la société [D] [E], cantonné la saisie-attribution opérée le 07 juin 2017 à la demande de MM. [L] [H] à la somme de 18.228,79 euros, ordonné la mainlevée pour le surplus, rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum MM. [L] [H] aux dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire et rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Devant le juge de l’exécution, la société [D] [E] s’était bornée à soulever le fait que la condamnation prononcée par le tribunal le 28 septembre 2015 au titre du préjudice matériel s’entendait hors taxe et que les versements réalisés par ses codébiteurs n’avaient pas été pris en compte dans le calcul des intérêts. En défense, MM. [L] [H] avaient expliqué que le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée était d’ordre public et devait être supporté par la société [D] [E] et produisaient un décompte des intérêts.
Le juge de l’exécution a statué, d’une part, sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution au regard du moyen tiré de la mention d’une somme inexacte, d’autre part, sur le cantonnement de cette saisie au regard de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 28 septembre 2015 au titre du préjudice matériel qui s’entendait hors taxe.
Ainsi, l’objet du litige porté devant le juge de l’exécution ne comprenait pas la question de la prise en compte, pour le calcul de la somme restant due par la société [D] [E], de son paiement à hauteur de 12.154,45 euros par le biais d’un chèque Carpa n° 3241844 adressé par son conseil par lettre du 30 juin 2017.
Contrairement à ce que soutiennent MM. [L] [H], le juge de l’exécution, en statuant le 05 décembre 2017, n’a pas nécessairement pris en compte les sommes versées au jour de l’audience de plaidoiries, le 31 octobre 2017, en ce compris cette somme de 12.154,45 euros car il appartenait au juge de l’exécution, sans modifier le dispositif du jugement du 28 septembre 2015 servant de fondement aux poursuites, de statuer sur les contestations qui lui étaient soumises.
Par suite, le jugement du 05 décembre 2017 ne peut se voir attacher l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une demande sur laquelle il n’a pas statué et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. [L] [H] et de déclarer recevable la société [D] [E] en ses demandes.
2. Sur les demandes de la société [D] [E]
Moyens des parties
La société [D] [E] fait valoir que :
— elle dispose bien d’une créance en application du jugement définitif rendu le 28 septembre 2015 ;
— elle s’est exécutée sur la base de procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 mai 2017 dressé par l’huissier de justice et du jugement du juge de l’exécution qui a cantonné la saisie à la somme de 18.228,79 euros comprenant les intérêts qui ont donc été réglés ;
— la difficulté tient au fait que l’huissier de justice n’a pas donné mainlevée de la saisie pratiquée sur le CIC en intégrant les sommes réglées directement par la société [D] [E] entre les mains du conseil de MM. [L] [H] de sorte que ces derniers se sont vus régler deux fois la somme de 12.154,45 euros ;
— MM. [L] [H] tentent par tous moyens de travestir la réalité procédurale, ont commis une erreur en première instance en formant des demandes hors taxes, n’ont jamais établi le moindre décompte et n’ont jamais répondu à la société [D] [E] nonobstant ses multiples courriers ;
— elle a fait établir par un autre huissier de justice un décompte contradictoire faisant apparaître un solde de 12.282,75 euros en sa faveur ;
— la société [N] [V] – [I] – [M] lui a restitué sans décompte ni explication, nonobstant les multiples alertes, la somme de 5.769,03 euros qui est erronée et a engagé sa responsabilité :
— MM. [L] [H] n’ont cessé de multiplier les incidents de procédure et les écritures, sans exciper de la fin de non-recevoir qu’il leur appartenait d’évoquer immédiatement avant toute défense au fond.
MM. [L] [H] font valoir que :
— la société [D] [E] ne prouve pas avoir exécuté intégralement le jugement du 05 décembre 2017 et tente de remettre en cause le montant des condamnations en invoquant un paiement réalisé le 30 juin 2017 avant la date des plaidoiries, dont a nécessairement tenu compte le juge de l’exécution dans son jugement ;
— la société [D] [E] ne justifie pas avoir réglé les intérêts aux taux légal et majoré ni l’indexation prévus au jugement du 28 septembre 2015 ;
— à la date de leurs dernières conclusions, la société [D] [E] reste devoir la somme de 658,26 euros, outre les intérêts légaux ;
— à titre subsidiaire, si la société [D] [E] justifiait avoir trop versé, ils sollicitent l’application des dispositions de l’article 1302-3 du code civil puisque la faute consiste à avoir adressé un chèque émis sur la Carpa en toute connaissance de cause alors même qu’une saisie-attribution avait été pratiquée et seulement partiellement contestée.
La société [N] [V] – [I] – [M] fait valoir que :
— la demande en restitution de l’indu formée à son encontre n’a aucun fondement et est abusive car elle ne détient aucune somme, le dossier ayant été soldé par son étude en 2018, ce que la société [D] [E] sait parfaitement ;
— la société [A] & associés n’a commis aucune faute en procédant, conformément aux instructions de son mandant, à l’exécution du jugement du 05 décembre 2017, exécutoire, régulier et dont la société [D] [E] n’a pas interjeté appel, la question de l’autorité de la chose jugée de ce jugement se posant ainsi à juste titre ;
— la société [A] & associés n’avait pas qualité pour trancher a posteriori les désaccords entre créancier et débiteur, s’agissant de comptes à faire entre les parties ;
— le chèque de 5.769,03 euros adressé à la société [D] [E] correspond à la restitution d’une somme que le conseil de cette société avait adressée le 23 mars 2018 de sorte que l’étude n’avait pas lieu à établir de décompte, s’agissant d’un remboursement ;
— il n’est justifié d’aucun préjudice réparable et la demande de désignation d’un commissaire de justice pour faire les comptes ne saurait avoir pour effet de suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Réponse du tribunal
En ce qui concerne la demande à l’encontre de MM. [L] [H]
Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. « . Aux termes de l’article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. « . Aux termes de l’article 1302-3 du même code : » La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. / Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. « . Aux termes de l’article 1353 du même code : » Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné in solidum l’Eurl [X] [O], la société [D] [E] et l’Eurl [S] [R] à payer à MM. [L] [H] les sommes de 11.599 euros HT au titre du préjudice matériel, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 novembre 2013 et ledit jugement, de 3.500 euros au titre du préjudice immatériel et de 7.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ce jugement a fixé la part de responsabilité entre les co-obligés comme suit : 15% pour l’Eurl [X] [O], 55% pour la société [D] [E] et 30% pour l’Eurl [S] [R].
S’agissant des montants dus à titre principal, il convient de relever que :
— les parties s’accordent sur le montant actualisé du préjudice matériel, soit la somme de 11.480,44 euros ;
— MM. [L] [H] invoquent des dépens à hauteur de 8.513,97 euros mais sans apporter de justificatif tandis que la société [D] [E] admet une somme de 4.440,85 euros à ce titre ; cette somme de 4.440,85 euros est mentionnée au titre des « Etat de frais – dépens » dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 30 mai 2017.
Il convient dès lors de retenir les sommes de 11.480,44 euros au titre du préjudice matériel et de 4.440,85 euros au titre des dépens.
Il en résulte qu’en exécution du jugement du 28 septembre 2015, la société [D] [E] devait payer, in solidum avec l’Eurl [X] [O] et l’Eurl [S] [R], à MM. [L] [H] les sommes de 11.480,44 euros au titre du préjudice matériel actualisé, de 3.500 euros au titre du préjudice immatériel, de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 4.440,85 euros au titre des dépens. Ces sommes sont mentionnées à juste titre sur le décompte établi par la société [Z], commissaire de justice, en date du 16 juin 2022 à la demande de la société [D] [E] et produit aux débats.
S’agissant des intérêts, les dépens n’ayant pas fait l’objet d’une décision les liquidant, ils n’ont pas produit d’intérêts au taux légal de sorte qu’il convient d’appliquer des intérêts au taux légal uniquement sur la somme de 21.980,44 euros (11.480,44 + 3.500 + 7.000). La société [D] [E] indique que le décompte précité établi le 16 juin 2022 par la société [Z] a calculé les intérêts sur le montant des condamnations au titre du préjudice matériel, préjudice immatériel et sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est mentionné dans ce décompte, une somme de 1.842,62 euros au titre des intérêts échus. MM. [L] [H] n’apportent pas d’élément établissant que le calcul de cette somme est incorrect. Il convient dès lors de retenir cette somme de 1.842,62 euros au titre des intérêts.
Ce décompte établi par la société [Z] intègre également au « débit », la condamnation de la société [D] [E] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du juge de l’exécution du 26 juin 2019 et les intérêts légaux sur cette somme à hauteur de 232,45 euros arrêtés au 16 juin 2022. Il convient dès lors de retenir ces sommes.
Au « crédit » de ce décompte, sont mentionnés :
— les versements déjà réglés par les co-débiteurs, les sociétés [S] [R] et [O], à hauteur d’une somme totale de 11.900,97 euros ; MM. [L] [H] indiquent également avoir reçu ces versement à hauteur de cette somme totale ;
— la somme de 18.228,79 versée par le CIC en exécution de la saisie ;
— la somme de 12.154,45 euros adressée par le conseil de la société [D] [E] le 30 juin 2017 qui, pour les motifs déjà exposés, s’ajoute à la somme de 18.228,79 euros versée en exécution de la saisie.
Il convient dès lors de retenir ces sommes.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de retenir le décompte établi par la société [Z] au 16 juin 2022 duquel il ressort un solde créditeur de 12.282,75 euros en faveur de la société [D] [E] qui est bien fondée à en obtenir la restitution.
MM. [L] [H] ont reçu un premier paiement volontaire de la société [D] [E] et un second en exécution d’une saisie-attribution dont le montant a été cantonné par le juge de l’exécution. Il convient dès lors de considérer qu’ils ont reçu ces paiements de bonne foi de sorte qu’en application de l’article 1352-7 du code civil, ils devront les intérêts sur la somme de 12.282,75 euros à compter du jour de la demande, soit à compter du 23 septembre 2020, date de l’assignation. Ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’envoi le 30 juin 2017 d’un chèque de 12.154,45 euros à MM. [L] [H] par le conseil de la société [D] [E] le 30 juin 2017, soit postérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2017 sur les comptes bancaires de ladite société, ne constitue pas une faute mais démontre son souhait d’exécuter le jugement du 28 septembre 2015 et de faire trancher par le juge de l’exécution la question de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur le préjudice matériel et du calcul des intérêts au vu des versements effectués par les codébiteurs. Par suite, il convient de débouter MM. [L] [H] de leur demande de réduction de la restitution.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de condamner in solidum MM. [L] [H] à restituer à la société [D] [E] la somme de 12.282,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 et capitalisation des intérêts.
La société [D] [E] n’établit pas que MM [L] [H] ont fait preuve, dans le cadre de la présente procédure, d’une résistance abusive de nature à lui causer un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En ce qui concerne la demande à l’encontre de la société [N]-[V]-[Y]
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’officier ministériel, l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, chargé d’actes d’exécution, est garant de la légalité des poursuites et engage sa responsabilité pour les fautes qu’il commet dans l’exercice de cette mission.
En l’espèce, l’huissier de justice a procédé à une saisie-attribution pour le paiement de la somme de 20.548,59 euros le 30 mai 2017, soit antérieurement à l’envoi d’un chèque de 12.154,45 euros par le conseil de la société [D] [E] à MM. [L] [H]. Il n’appartenait pas à l’huissier de justice de déterminer si ce chèque devait ou non venir en déduction de la somme de 18.228,79 euros à laquelle la saisie-attribution avait été cantonnée par le juge de l’exécution dans son jugement du 05 décembre 2017.
L’huissier de justice a restitué à la société [D] [E] la somme de 5.769,03 euros à titre de « reversement trop perçu » de sorte qu’il ne lui appartenait pas d’établir un décompte, d’autant moins que cette somme correspond au montant du chèque Carpa n° 3335836 que le conseil de la société [D] [E] avait adressé à l’huissier de justice par lettre du 23 mars 2018.
L’huissier de justice ne détenant pas de somme indûment perçue, il ne peut être condamné in solidum avec MM. [L] [H] à restituer une somme à la société [D] [E].
Par suite, la société [D] [E] n’établit pas que l’huissier de justice a commis une faute et il convient de la débouter de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société [N] [J]-[M].
3. Sur la demande de dommages et intérêts de MM. [L] [H]
MM. [L] [H] font valoir qu’ils sont confrontés à un acharnement procédural depuis plus de dix ans et que la présente procédure est abusive.
La demande formée par la société [D] [E] à leur encontre étant reconnue bien fondée, la présente procédure n’est pas abusive et MM. [L] [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
MM. [L] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société [D] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. MM. [L] [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Les dépens de la présente instance ne comprendront pas ceux exposés en raison des procédures devant les juges de l’exécution qui ne constituent pas des instances ayant préparé la présente instance. La société [D] [E] sera déboutée de cette demande.
La société [D] [E], partie perdante à l’égard de la société [N] [J]-[M] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le demande la société [D] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la société [D] [E] recevable en ses demandes.
CONDAMNE in solidum MM. [K], [U] et [S] [L] [H] à restituer à la société [D] [E] la somme de 12.282,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 et capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE la société [D] [E] de ses demandes à l’encontre de la société [N] [J]-[M].
DÉBOUTE la société [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE MM. [K], [U] et [S] [L] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE in solidum MM. [K], [U] et [S] [L] [H] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société [D] [E] de sa demande à ce que les dépens de la présente instance comprennent les dépens exposés à raison des procédures devant les juges de l’exécution.
CONDAMNE in solidum MM. [K], [U] et [S] [L] [H] à payer à la société [D] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [D] [E] à payer à la société [N] [J]-[M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE MM. [K], [U] et [S] [L] [H] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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