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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 20 oct. 2025, n° 25/07071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Octobre 2025
MINUTE : 25/01078
N° RG 25/07071 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PU2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
ET
DÉFENDERESSE:
S.N.C. GRAND PARIS LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 20 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 février 2025, signifié le 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [E] [M] et la société Grand Paris Logement 1 et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— condamné Monsieur [E] [M] à payer à la société Grand Paris Logement 1 la somme de 1 746,51 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [M] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] [M] le 18 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 25 juin 2025, Monsieur [F] [M] a assigné la société Grand Paris Logement à l’audience du 6 octobre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il demande de :
— lui octroyer le délai légal maximal pour libérer les lieux,
— suspendre pendant ce délai toute mesure d’expulsion ou concours de la force publique,
— condamner la défenderesse aux dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Il fait part de sa situation familiale. Il indique que ses deux enfants mineurs sont scolarisés. Il explique qu’il se trouve en situation irrégulière, mais qu’il a effectué une demande pour obtenir un titre de séjour. Il déclare qu’il a effectué plusieurs démarches de relogement et qu’il s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation.
En défense, la société Grand Paris Logement 1, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer Monsieur [F] [M] irrecevable en sa demande,
— juger que Monsieur [E] [M] ne réside plus le logement litigieux et que Monsieur [F] [M] est occupant sans droit ni titre de ce logement,
— condamner Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 396,60 euros au titre des indemnités d’occupation dues, échéance d’août 2025 incluse,
— subsidiairement, débouter Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que le bail était consenti à Monsieur [E] [M] et non au requérant, Monsieur [F] [M]. Elle en déduit que la demande du requérant qui ne dispose d’aucun droit ni titre sur le logement litigieux n’est pas recevable. Elle souligne que le demandeur se trouve en situation irrégulière. Il précise que, malgré ses relances, le requérant n’a jamais justifié d’une assurance locative. Elle ajoute que le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement et ne saurait en justifier du fait de sa situation irrégulière. Elle expose que la dette locative s’élevr à 1249,38 euros au jour de l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré expressément autorisée, le demandeur a justifié sa pièce d’identité, de laquelle il ressort que son nom est [W] et non [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, par décision du 27 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a autorisé l’expulsion de Monsieur [E] [M] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux. Il n’est pas contesté par le défendeur que Monsieur [F] [W] occupe effectivement le logement litigieux du fait de Monsieur [E] [M]. Par conséquent, le requérant est occupant du chef de Monsieur [E] [M], et est recevable à demander des délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [F] [W] occupe les lieux avec sa conjointe et ses deux enfants scolarisés qui sont âgés de 6 et 8 ans.
Il se trouve en situation irrégulière, mais justifie avoir déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour pour lui-même et pour son épouse, respectivement le 9 avril et le 30 avril 2024.
Même si le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement, il sera observé qu’étant en situation irrégulière, il lui est impossible d’effectuer une démarche quelconque pour trouver un nouveau logement.
Le requérant justifie d’une attestation d’assurance locative valable jusqu’au 31 mai 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière régulière, mais partielle, la dette locative s’élevant à 1 249,38 euros au 1er octobre 2025.
La SNC GRAND PARIS LOGEMENT ne fait état d’aucun élément justifiant de l’urgence qu’elle aurait à disposer à nouveau du logement occupé par le demandeur.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs et scolarisés, il convient d’accorder au demander un délai avant expulsion jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit jusqu’au 30 juin 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 27 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes reconventionnelles de la SNC GRAND PARIS LOGEMENT
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. La Cour de Cassation a confirmé que le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur les difficultés directement liées en relation avec la mesure d’exécution contestée.
En l’espèce, il est demandé au juge de l’exécution de condamner la partie demanderesse à payer la somme de 396,60 euros au titre des indemnités d’occupation dues, échéance d’août 2025 incluse. Il lui est également demandé de juger que Monsieur [E] [M] ne réside plus le logement litigieux et que Monsieur [F] [W] est occupant sans droit ni titre du logement litigieux.
Néanmoins, le juge de l’exécution ne peut statuer que sur les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée. Saisi en exécution d’une décision ayant prononcé l’expulsion de Monsieur [E] [M], il apparait qu’aucune des demandes de la SNC GRAND PARIS LOGEMENT n’entre directement dans le cadre de l’exécution du titre exécutoire dont il est question. Ces demandes ne relevant pas du pouvoir du juge de l’exécution, elles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [W] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [F] [W];
ACCORDE à Monsieur [F] [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 30 juin 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7];
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 27 février 2025 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [F] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [F] [W] devra quitter les lieux le 30 juin 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la SNC GRAND PARIS LOGEMENT;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 20 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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