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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 juin 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00439 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63XI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 2], représenté par son syndic le CABINET STARES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00439 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63XI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [O] est propriétaire du lot n°24 dans l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré BM n°[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 15/1018 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET STARES FRANCE en exercice, a assigné Mme [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7921,61 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024,1000 euros de dommages et intérêts,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 8000,75 euros, 2ème trimestre 2025 inclus, précisant que cette somme comprenait 1595,53 euros de frais réclamés au titre de l’article 10-1. Les autres demandes formées aux termes de son acte introductif d’instance ont été maintenues.
En réponse à la contestation soulevée par la défenderesse, qui soutient que le montant réclamé correspondrait à une consommation anormale d’ eau, il explique, d’une part, que tous les justificatifs concernant la consommation d’eau de Mme [Y] [O] depuis 2018 lui ont été communiqués, et que ses demandes formées au titre de sommes dues antérieurement au 3 avril 2020 sont en tout état de cause prescrites, ses contestations n’ayant pour la première fois été formées qu’à l’audience du 3 avril 2025.
Mme [Y] [O], comparante en personne, sollicite :
— Le rejet de l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
— La somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— La somme de 500 euros au titre des frais engagés,
— La condamnation du demandeur au paiement des entiers dépens.
Mme [Y] [O] conteste le montant de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires, considérant que les montants imputés au titre de ses consommations d’eau sont anormalement élevés, cela depuis plusieurs années. Elle ajoute que cet état de fait aurait été reconnu par le syndic, qui aurait procédé à la régularisation des montants contestés pour les années 2020 à 2022. Elle soutient néanmoins qu’aucune régularisation n’aurait été opérée pour les années antérieures, en dépit de ses multiples demandes. Elle soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour de la découverte de l’erreur, précisant que ce n’est que le 27 avril 2022 qu’elle a eu connaissance des anomalies dans ses relevés de consommation d’eau. Elle ajoute avoir, le 11 décembre 2024, adressé au syndic un chèque de 447,48 €, accompagné d’une lettre recommandée précisant que son encaissement vaudrait solde de tout compte. Elle considère, en application de l’article 1103 du code civil, que l’encaissement du chèque par le syndic signifie acceptation de sa proposition de règlement.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, Mme [Y] [O] a fait parvenir à la juridiction les écritures par elle lues à l’audience, auxquels le conseil du demandeur a répondu par courriel du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il sera en outre rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Enfin, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel de charges mais il lui incombe de rapporter la preuve des erreurs concernant la quote-part mise à sa charge.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
un relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Mme [Y] [O],les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 octobre 2019 au 2 avril 2025,les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, l’historique du compte du 1 octobre 2019 au 2 avril 2025 faisant état d’un solde débiteur de 8000,75 euros (en ce inclus 1595,53 euros de frais), la mise en demeure de payer la somme de 8021,61 euros adressée le 20 septembre 2024 à Mme [Y] [O] (distribuée le 23 septembre 2024),le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales des 7 septembre 2020, 10 janvier 2022, 27 juin 2022, 3 juillet 2023 et 4 juin 2024 comportant : – approbation des comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
— vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
— vote des travaux ou opérations suivantes : travaux de portes, interphones, fenêtres et garde-corps (assemblée générale du 7 septembre 2020), travaux de rénovation des cages d’escaliers sur deux ans (assemblée générale du 10 janvier 2022), audit du règlement de copropriété, travaux de maçonnerie au niveau des portes des escaliers A et B, de purge du plafond du local vélo et d’installation de trois portes vélos (AG du 27 juin 2022), installation d’un système d’interphonie, travaux de reprise en façade sur rue (AG du 3 juillet 2023), réalisation d’un diagnostic technique global, travaux de remplacement du zinc sur le bandeau au premier étage,
s’agissant de la consommation d’eau de Mme [Y] [O] :- des échanges de correspondances, accompagnées de relevés de consommation d’eau dont il résulte que :
— les sommes prélevées au titre des consommations d’eau froide pour les années 2020 et 2021 de Mme [Y] [O] ont été régularisées comme suit :
— la somme de 1893,71 euros a été créditée et la somme de 288,29 euros a été débitée de son compte le 9 mai 2022 au titre de la régularisation des consommations d’eau 2020,
— la somme de 288,29 euros a été créditée à son compte le 22 mai 2023, au titre de la régularisation 2020,
— la somme de 2397,24 a été portée au crédit de son compte et la somme de 2502,08 euros débitée de son compte le 22 mai 2023, au titre de la régularisation de sa consommation d’eau 2021,
— la consommation d’eau de Mme [Y] [O] s’est élevée à :
-198 m3 au 1er semestre 2018
— 69m3 au deuxième semestre 2018,
— 106m3 consommés en 2019,
— 79 m3 consommés en 2020, en lieu et place des 686 m3 figurant dans le relevé de ses charges de copropriété 2021.
Mme [Y] [O], qui conteste les sommes facturées antérieurement à 2020 au titre de ses consommations d’eau, produit :
— de nombreux échanges de courriels et des courriers adressés en recommandé avec accusé de réception contestant le volume de ses consommations d’eau depuis 2014 et sollicitant, à de nombreuses reprises, des explications et des justificatifs,
— le décompte de la répartition individuelle des charges de copropriété 2018, dont il résulte que lui a été facturée la somme de 931,83 euros au titre d’une consommation d’eau d’un volume de 267 m3 en 2018 ;
— un courrier du 11 décembre 2024, aux termes duquel elle indique avoir recalculé les sommes par elle dues depuis 2014 par extrapolation des régularisations effectuées en 2020 et 2021, accompagné d’un chèque d’un montant de 441,48 euros, valant, selon l’indication contenue dans son courrier, solde de tout compte en cas d’encaissement.
S’agissant des charges contestées au titre des consommations d’eau, il sera relevé que les sommes qui sont réclamées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, introduite le 11 décembre 2024, correspondent à un arriéré qui s’est constitué à compter du 1 octobre 2019, date à laquelle le solde de charges était égal à 0, de sorte que toutes les imputations contestées par Mme [Y] [O] au titre de ses consommations d’eau antérieures à cette date ont été réglées en temps et en définitive.
Ainsi, la déduction souhaitée par la défenderesse dans le cadre de la présente procédure au titre de ses consommations d’eau antérieures à la date du 1 octobre 2019 doit être qualifiée de demande en remboursement d’un indu.
Il est de principe que l’action en répétition de l’indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats, à défaut de disposition spéciale (Cass. 2e civ. 4-7-2013 n° 12-17.427; Cass. 2e civ. 8-9-2016 n° 15-16.890).
Le point de départ du délai de prescription est l’événement faisant naître l’indu, est donc, en principe, le paiement. Lorsque le paiement a été réalisé de manière fractionnée, le délai court à compter de chaque versement (Cass. soc. 6-5-1999 n° 97-16.039).
Or, il résulte du décompte de régularisation des charges 2018 produit par Mme [Y] [O] que ce dernier lui a été adressé en date du 12 février 2019, et de l’historique de son compte du 1 janvier 2015 au 11 octobre 2024, qu’elle produit, que les sommes appelées au titre de la régularisation des charges 2018 ont été portées au débit de son compte le 1 février 2019, date à laquelle le solde de son compte était débiteur de 896,17 euros, cette somme ayant été réglée en intégralité le 1 novembre 2019. Le paiement des sommes appelées au titre des régularisations effectuées jusqu’en 2018 inclus a donc été effectué à cette date.
Sa demande en répétition de l’indu au titre des consommations d’eau réglées avant cette date est ainsi prescrite depuis le 1 novembre 2024.
Le décompte de régularisation des charges 2019, comprenant sa consommation d’eau 2019, est daté du 18 mai 2020, et les sommes régularisées à ce titre ont été imputées sur son compte à cette date. Les contestations de Mme [Y] [O] portant sur sa consommation d’eau 2019 ainsi qu’au titre des années ultérieures ont été formées à l’audience du 3 avril 2025, de sorte que les demandes portant sur les sommes imputées à ce titre de sont recevables.
Il sera, à ce titre, observé que :
— s’agissant des consommations d’eau 2019, il a été facturé 365,70 euros pour une consommation de 106m3 d’eau (106 x 3,45 euros) ; Mme [Y] [O] ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause le relevé produit par le syndicat des copropriétaires, c’est de cette somme dont il sera tenu compte ;
— s’agissant des consommations d’eau 2020, il a été facturé 716 m3 x 2,64485 euros à Mme [O], soit 1893,71 euros, qui lui ont été restitués le 9 mai 2022, la somme de 288,29 euros, correspondante, selon le syndic, à sa consommation réelle (79 m3) ayant été portée au débit de son compte à la même date; il sera toutefois constaté que 79 x 264485 = 208,94 euros et non 288,29 euros, de sorte que la somme additionnelle de 79,35 euros imputée le 9 mai 2022 est injustifiée ; la somme de 288,29 euros ayant toutefois été recréditée le 22 mai 2023, cette erreur a été corrigée.
— s’agissant des consommations d’eau 2021, il a été facturé 686 m3 x 3,49452 euros à Mme [O], soit 2397,24 euros, qui lui ont été restitués le 22 mai 2023, la somme de 2502,08 euros en ayant été débitée à la même date, sans explication : en effet, alors que le montant des consommations d’eau est contesté, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le relevé des consommations d’eau pour l’exercice 2021, ni aucun justificatif probant au soutien de cette consommation ; seul Mme [Y] [O] produit un courriel daté du 1 août 2023, faisant état d’un index ancien de 793 et d’un index nouveau de 1509, soit d’une consommation d’eau qui aurait représenté 716m3 en 2021, consommation qui interroge, en ce qu’elle ne présente aucune cohérence avec les consommations précédemment relevées, et celle qui a suivi en 2022 : 33m2.
Il convient donc de retrancher de la créance la somme de 2502,08 euros (somme imputée le 22 mai 2023 au titre de la consommation d’eau 2021 injustifiée).
Il convient par ailleurs de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 1595,53 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible et fera l’objet d’un développement ultérieur.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier n’est donc parfaitement établie qu’à hauteur de 8000,75 – 2502,08 – 1595,53 euros = 3903,14 euros.
Mme [Y] [O] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3903,14 euros, portant sur la période allant du 1 octobre 2019 au 2 avril 2025 , incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 23 septembre 2024.
Il sera par ailleurs précisé à Mme [Y] [O], qui se prévaut des dispositions de l’article 1103 du code civil pour affirmer que l’encaissement de son chèque de 441,48 euros par le syndic valait solde de tout compte, que l’article 1103 du code civil qu’elle invoque s’applique au contrat, défini comme un accord de volonté, auquel son courrier du 11 décembre 2024 n’est pas assimilable, seule sa propre volonté y étant exprimée, et l’encaissement du chèque en date du 17 décembre 2024 ne pouvant être considérée comme une manifestation de la volonté du syndicat des copropriétaires de renoncer à sa créance.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; « » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…) "
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 1595,53 euros se décomposant comme suit :
— 279 euros pour l’envoi de 5 mises en demeure en date des 16 juin 2022, 2 septembre 2022, 22 février 2023, 7 février 2024, 29 mai 2024,
-120 euros au titre de l’envoi d’une mise en demeure par avocat le 20 septembre 2024,
— 500,53 euros au titre de la délivrance de trois commandements de payer (30 juin 2021, 25 août 2021, 4 août 2023)
-348 euros pour la constitution du dossier avocat,
— 348 euros pour la constitution du dossier huissier,
Aucun des commandements de payer allégués ou courriers de mise en demeure n’étant produits aux débats, à l’exception de la mise en demeure par avocat du 20 septembre 2024, seule la somme de 120 euros sera accordée au titre des frais de recouvrement.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune diligence particulière ni du temps consacré à la constitution du dossier transmis à l’avocat ou au commissaire de justice, de sorte que les diligences accomplies au titre du suivi de la procédure ou de la constitution et transmission du dossier doivent être considérées comme un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
En conséquence, seule la somme de 120 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024.
Sur les dommages et intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.
La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte de la combinaison des articles 1240 et 1998 du code civil que le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires ou des tiers des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses missions, la responsabilité du syndicat des copropriétaires pouvant ouvrir droit à des dommages-intérêts.
En l’espèce, Mme [Y] [O] sollicite le paiement des sommes suivantes :
-2000 euros en réparation de d'« années de surfacturation et d’erreurs comptables non corrigées, des frais de recouvrement injustifiés, et d’un stress et perte de temps considérables pour défendre son droit de payer uniquement ce qui est dû ».
-500 euros au titre des frais engagés (courriers recommandés, frais de recouvrement, etc.).
Il a précédemment été établi que des erreurs ont été commises dans le relevé des consommations d’eau de Mme [Y] [O] au titre des années 2020 à 2022.
L’erreur concernant la consommation d’eau 2020 a été corrigée au mois de mai 2022, après réclamation formulée par Mme [Y] [O] le 27 avril 2022.
Il convient donc de constater que si une faute peut donc être retenue au titre de ces années, cette dernière a été rectifiée promptement. Une importante somme a toutefois été débitée de son compte au titre de sa consommation 2021, sans justification.
La faute n’est pas démontrée s’agissant des années antérieures, de sorte que, si Mme [Y] [O] justifie de très nombreux courriers par elle adressés en vue de procéder à la régularisation au titre des années antérieures, ces efforts ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Les frais de recouvrement injustifiés dont elle se plaint ont par ailleurs été précédemment déduits du montant de la créance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé à Mme [Y] [O] des dommages-intérêts qu’il est raisonnable de fixer à 250 euros, en réparation du préjudice moral ayant nécessairement résulté de facturations erronées entre 2020 et 2022, et des efforts déployés aux fins de rectification, dont témoignent ses nombreux courriels et courriers.
Le montant sollicité en réparation de son préjudice matériel n’étant pas justifié, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais engagés.
Sur les frais du procès,
La défenderesse, qui succombe en partie, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le CABINET STARES FRANCE :
— la somme de 3903,14 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 octobre 2019 au 2 avril 2025 et incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 23 septembre 2024,
— la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 23 septembre 2024,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le CABINET STARES FRANCE, à payer à Mme [Y] [O] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
REJETTE la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le CABINET STARES FRANCE, à payer à Mme [Y] [O] la somme de 500 euros en réparation des frais engagés,
CONDAMNE Mme [Y] [O] aux dépens,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
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