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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 févr. 2026, n° 21/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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3
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/01065 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NBOM
DATE : 17 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Février 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
né le 22 Novembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. CAFE COSY , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°801 850 959, dont le siègesocial est [Adresse 3], prise en la personne deMonsieur [X] [B] en sa qualité de mandataire ad hoc, né le 22novembre 1972 à NARBONNE (AUDE), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] (France), désigné en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 30 septembre2025
représentés par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.C.I. ZABO, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 488028507, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [X], sis [Adresse 6]
[Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMNISTRATION DE BIENS (MAB), immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 414 920 884 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mars 2021, la SARL CAFE COSY et son gérant Monsieur [X] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [X], représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier en responsabilité et en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil.
Ils exposent notamment que la SARL CAFE COSY loue un local commercial, lot n°8 dépendant de la copropriété [X] afin d’y exploiter un commerce de restauration et subir, depuis le 17 décembre 2017, des infiltrations d’eaux lors de chaque événement pluvieux, signalées au syndicat des copropriétaires, sans que celui-ci ne remédie auxdites infiltrations d’eaux causées, selon eux, par un défaut d’entretien des parties communes, en l’espèce du réseau permettant l’évacuation des eaux pluviales. Ils en concluent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [X] est engagée et qu’il doit les indemniser de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 21/1065 du répertoire général.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] a fait assigner la SCI ZABO, bailleresse de la SARL CAFE COSY, devant ce tribunal, sollicitant la jonction avec l’instance n° RG21/1065, exposant notamment qu’il est un tiers au litige consistant en un dégât des eaux devant être traité dans les rapports bailleur/preneur.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/4724 du répertoire général.
Suite à la requête d’incident notifiée par RPVA le 2 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [X], par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure RG 22/4724 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 21/1065 et a débouté la SARL CAFE COSY et Monsieur [X] [B] de leur demande en dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité à agir visant la SARL COSY GARDEN, en application des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond du 16 octobre 2025, Monsieur [X] [B] es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL CAFÉ COSY, est intervenu volontairement.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [X] demande au juge de la mise en état de :
— lui DONNER ACTE de ce qu’il renonce à son incident d’irrecevabilité.
— CONDAMNER Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SCI ZABO demande au juge de la mise en état de :
DONNER acte à la SCI ZABO de ce qu’elle se désiste de son incident
CONDAMNER solidairement la SARL COSY GARDEN prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [X] [B], à payer à la SCI ZABO une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens.
DEBOUTER la SARL COSY GARDEN de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SARL CAFE COSY, représentée par Monsieur [X] [B] es-qualités de mandataire ad hoc et Monsieur [X] [B] demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER que la SARL COSY GARDEN anciennement CAFÉ COSY, EURL, immatriculée au RCS MONTPELLIER sous le n°801 850 959, prise en la personne de Monsieur [X] [B] en sa qualité de mandataire ad hoc, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 30 septembre 2025 recevable et bien fondé en ses demandes ;
DECLARER Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y FAISANT,PRENDRE ACTE du désistement de la société ZABO ainsi que du syndicat des copropriétaires [B] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ayant saisi le juge de la mise en état du présent incident ;
DÉBOUTER la SCI ZABO et le syndicat des copropriétaires [B] de toutes demandes, fi ns et conclusions complémentaires ;
CONDAMNER solidairement la SCI ZABO et le syndicat des copropriétaires [B] à payer aux concluants la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la SCI ZABO et le syndicat des copropriétaires [B] de leurs demandes à l’encontre des concluants au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement la SCI ZABO et le syndicat des copropriétaires [B] aux entiers dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 13 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est établi que la SARL COSY GARDEN, nouvelle dénomination de la SARL CAFE COSY, a fait l’objet d’une radiation du RCS le 31/12/2023 et d’une publication de la radiation suite à la clôture des opérations de liquidation au BODACC du 29 février 2024.
Il est constant que la société n’avait plus de personnalité juridique au moment où les incidents ont été soumis au juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article L237-2 du code de commerce.
Suite à la requête déposée le 5 septembre 2025, par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2025, Monsieur [X] [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société COSY GARDEN dans le cadre de la présente instance.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La société COSY GARDEN est donc valablement représentée et son action doit être déclarée recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En revanche, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires, à l’origine de l’incident qui a conduit à la régularisation survenue plus d’un an après la radiation suite à la clôture des opérations de liquidation au BODACC du 29 février 2024 et également à la SCI ZABO, à hauteur de la somme de 800 € chacun.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 en invitant Me MASSOL à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la fin de non-recevoir soulevée a été régularisée ;
DÉCLARONS recevable l’action de la société COSY GARDEN, prise en la personne de Monsieur [X] [B] en qualité de mandataire ad hoc ;
CONDAMNONS la société COSY GARDEN, prise en la personne de Monsieur [X] [B] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à la SCI ZABO la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société COSY GARDEN, prise en la personne de Monsieur [X] [B] en qualité de mandataire ad hoc, à payer au syndicat des copropriétaires [X], représenté par son syndic, la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 en invitant Me MASSOL à conclure au fond préalablement à cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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