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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFSR
du 16 Juillet 2025
M. I 21/0740
N° de minute 25/01090
affaire : S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
c/ Société SPB 84, S.A.S. CONCEPT BAIE, Société SESI, Société PISCINE CENTER, Société MONEL, S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT, sous le nom commercial A.R.T., S.A.R.L. MPB, Société ATS
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Philippe DAN
Me Nicolas DEUR
Me Alain GOHAUD
Société SPB 84
Société PISCINE CENTER
Société MONEL
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société SPB 84
[Adresse 13]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
S.A.S. CONCEPT BAIE
[Adresse 14]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE
Société SESI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Société PISCINE CENTER
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Société MONEL
[Adresse 8]
[Localité 17] – PRINCIPAUTE DE [Localité 20]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT, sous le nom commercial A.R.T.
[Adresse 19]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MPB
[Adresse 12]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
Société ATS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en dates des 28 octobre 2024, 6 novembre 2024, 14 novembre 2024, 18 novembre 2024, 28 novembre 2024 et 7 janvier 2025, la Sarl Architectes Associés a fait assigner en référé la société SPB 84, la Sas Concept Baie, la société MBP, la société SECI, la société Piscine Center, la société MONEL, la Sarl Accès Réseaux Terrassement (ART) et la société ATS aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 30 avril 2021 ayant désigné Madame [L] (remplacée par Monsieur [P]) en qualité d’expert. Il sollicite également la condamnation desdites sociétés à communiquer leur police d’assurance sous astreinte.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience du 13 mai 2025, la société ATS Ventilation conclut aux fins d’être mise hors de cause et sollicite le rejet de toutes les demandes à son encontre. Elle sollicite également la condamnation de la société Architectes Associés à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la Sarl ART et la société SECI formulent protestations et réserves.
La société MPB a formulé oralement à l’audience protestations et réserves.
A l’audience, la société demanderesse s’est désistée de son instance à l’égard de la société ATS et s’est opposée à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés SPB 84, Sas Concept Baie, Piscine Center et MONEL ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur le désistement à l’égard de la Sas ATS Ventilation :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, la société demanderesse se désiste de l’instance à l’égard de la société ATS Ventilation.
Il lui en sera donné acte.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ATS Ventilation :
Il résulte des éléments du dossier que la société ATS assignée n’est manifestement pas celle qui est intervenue sur le chantier litigieux, son siège social se trouvant à [Localité 22] et son objet social n’étant pas la plomberie mais la fabrication de produits métalliques. Or, la société ATS ayant travaillé sur le chantier a effectué des travaux de plomberie.
En conséquence, la Sas ATS Ventilation sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. Il est nécessaire de justifier d’un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la Sarl Architectes Associés fait valoir qu’elle produit une note de l’expert comportant un tableau reprenant la liste de toutes les sociétés intervenues sur le chantier. Ce tableau n’est pourtant pas produit à la juridiction.
Les sociétés SECI, Accès Réseaux Terrassement et MPB formulent protestations et réserves et ne contestent ni leur participation au chantier ni l’existence de réserves à leur encontre.
La lecture très difficile de la pièce n°2 (assignation du 6 novembre 2021 mal imprimée) de la société demanderesse fait également apparaître des réserves à l’égard des sociétés SPB 84, Concept Baie, Piscine Center et MONEL. Leur absence à l’audience ne permet pas de les mettre hors de cause.
En conséquence, il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
En l’absence de motivation, la demande ne peut en l’état qu’être rejetée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens :
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la société ATS Ventilation, assignée par erreur et s’étant trouvée dans l’obligation de constituer avocat, la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence, la Sarl Architectes Associés sera condamnée à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNONS acte à la Sarl Architectes Associés de son désistement d’instance à l’égard de la Sas ATS Ventilation ;
METTONS hors de cause la Sas ATS Ventilation ;
DÉCLARONS opposables à la société SPB 84, la Sas Concept Baie, la société Entreprises Commerciales Industrielles (SECI), la société Piscine Center, la société Monel, la Sarl Accès Réseaux Terrassement et la Sarl MPB l’ordonnance de référé du 30 avril 2021 (RG 20/01739) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société SPB 84, la Sas Concept Baie, la société Entreprises Commerciales Industrielles (SECI), la société Piscine Center, la société Monel, la Sarl Accès Réseaux Terrassement et la Sarl MPB les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [P] suite à ordonnance de remplacement d’expert du 23 août 2021 ;
DISONS que la Sarl Architectes Associés communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société SPB 84, la Sas Concept Baie, la société Entreprises Commerciales Industrielles (SECI), la société Piscine Center, la société Monel, la Sarl Accès Réseaux Terrassement et la Sarl MPB aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelés ;
REJETONS en l’état le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la Sarl Architectes Associés à verser à la Sas ATS Ventilation la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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