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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er déc. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDUU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SIDR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Association BIBASS
[Adresse 2]
[Adresse 7][Adresse 6]
[Localité 4] ([Localité 9])
représentée par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [E] [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8][Adresse 5]
[Localité 4] ([Localité 9])
représenté par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière présente lors des débats Samantha EDMOND, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 9] (SIDR) a donné à bail à l’association BIBASS un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 10] selon contrat du 15 décembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 498 euros charges comprises.
Par un acte sous seing privé du même jour, Monsieur [E] [T] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de l’association BIBASS dont il est le Président, et ce, dans la limite de la somme de 35.856 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 6 ans.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.222,01 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 5 mai 2025 délivrés à personne, la SIDR a fait assigner l’association BIBASS et Monsieur [E] [T] [B], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de l’association BIBASS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— l’autorisation de faire enlever les meubles laissés dans les locaux lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de l’association BIBASS, étant précisé qu’ils seront réputés abandonnés et qu’ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix ;
— la condamnation solidaire de l’association BIBASS et de Monsieur [E] [T] [B] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 6.234,66 euros, avec les intérêts de retard calculé sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.222,01 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme due ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 501,36 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.797,40 euros. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités en défense au motif que le premier chèque de 311 euros est revenu impayé. Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, elle a demandé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à sa date exacte, l’échelonnement de la dette soit caduc et la totalité de la dette devienne exigible.
L’association BIBASS et Monsieur [E] [T] [B], représentés par leur conseil, ont reconnu le montant de la dette locative mais ont sollicité des délais de paiement non inférieurs à 20 mois moyennant le paiement de la somme de 311 euros par mois. Ils ont indiqué que l’association BIBASS avait quitté les lieux au mois de mai 2025. Ils ont conclu au rejet des demandes adverses pour le surplus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL :
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 de ce code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 13 intitulé “clause résolutoire” du contrat de bail conclu le 15 décembre 2023 “à défaut de payement d’un seul terme du loyer à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule des obligations du preneur telles qu’exposées à l’article 12 des présentes, le bail sera résilié de plein droit, après commandement préalable par acte d’huissier (fait à personne ou à domicile élu) demeuré infructueux pendant un mois, et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire”.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire stipulant un délai d’un mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l’association BIBASS le 21 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.222,01 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 21 novembre 2024.
Il ressort des déclarations non contestées de parties et des pièces versées aux débats que l’association BIBASS a quitté les lieux donnés à bail le 22 mai 2025.
En conséquence, la demande d’expulsion et ses demandes subséquentes sont devenues sans objet.
II. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de l’association BIBASS dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation à compter du 21 novembre 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIDR produit un décompte démontrant que l’association BIBASS était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 5.627,72 euros à la date du 1er octobre 2025. L’association BIBASS et Monsieur [E] [T] [B] n’apportent aucun élément de nature à contester la dette et ont reconnu son montant lors de l’audience. En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à la SIDR la somme de 5.627,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.222,01 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 20 mois. Il appert à la lecture du décompte produit par la SIDR qu’un chèque de 311 euros est revenu impayé.
Dans ces circonstances, eu égard au montant de la dette et en considération des besoins de la SIDR, il convient d’accorder à l’association BIBASS et Monsieur [E] [T] [B] des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’association BIBASS et Monsieur [E] [T] [B], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner l’association BIBASS et Monsieur [E] [T] [B] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SIDR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2023 entre la SIDR et l’association BIBASS concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 10] sont réunies au 21 novembre 2024.
CONDAMNE solidairement l’association BIBASS et Monsieur [E] [T] [B] à verser à la SIDR la somme de 5.627,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.222,01 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
ACCORDE à l’association BIBASS et Monsieur [E] [T] [B] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 230 euros et une 24ème de 337,72 euros correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
DÉBOUTE la SIDR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum l’association BIBASS et Monsieur [E] [T] [B] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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