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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 sept. 2025, n° 22/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02240
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFOL
N° PARQUET : 22/197
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
demeurant chez Mme [V] [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1] (Algérie)
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02240
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
MadameVictoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 février 2022 par M. [Z] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [O] notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 21 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 18 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02240
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [O], se disant né le 1er avril 1988 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [A] [O], né le 24 juillet 1953 à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle), issu du mariage d'[L] [O], né le 23 septembre 1925 à [Localité 5], et [T] [W], née le 8 octobre 1924 à [Localité 3] (Italie), a conservé la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°13 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejetée le 22 juillet 2020 (pièce n°1b du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [Z] [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation légalement établi à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [Z] [O] produit une copie, délivrée le 17 novembre 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 1er avril 1988 à [Localité 5] (Algérie), de [A], âgé de 35 ans, employé, et de [I] [K] [E], âgée de 31 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 4 avril 1988 sur déclaration d'[B] [S] employé de l’hôpital (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que lors de sa demande de certificat de nationalité française, M. [Z] [O] avait produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 22 septembre 2013, indiquant que l’acte avait été dressé le 7 avril 1988 (pièce n°3 du ministère public). Il soutient qu’au regard de la divergence quant à la date de l’établissement de l’acte sur ces deux copies, l’acte de naissance de M. [Z] [O] est dépourvu de force probante.
M. [Z] [O] expose qu’une erreur de plume a été commise par l’officier d’état civil lors de la délivrance de l’acte déposé à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française, établi manuellement sur un formulaire aujourd’hui obsolète, et en justifie par la production d’une copie du registre dont il résulte que son acte a effectivement été dressé le 4 avril 1988 (pièce n°10 du demandeur).
Il résulte en outre de la copie du registre que l’acte de naissance de M. [Z] [O] a fait l’objet d’une rectification en ce sens que son nom patronymique, initialement indiqué comme « [O] » a été rectifié en « [O] » suivant décision en date du 21 février 2006 n°152/EC/2006 du procureur de la République près le tribunal de Mostaganem.
A la suite des observations du ministère public, M. [Z] [O] a produit ladite décision rectificative, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation par le ministère public (pièce n°15 du demandeur).
Le demandeur produit enfin une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 28 mai 2023, conforme au registre et portant mention de la décision rectificative précitée (pièce n°14 du demandeur).
L’acte de naissance de M. [Z] [O], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l’ensemble des mentions prévues par la législation algérienne, apparaît ainsi probant, de sorte que celui-ci justifie d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public n’élève aucune autre contestation.
Il résulte en outre des actes d’état civil produits que M. [Z] [O] est issu du mariage de M. [A] [O] et Mme [I] [K] [E] célébré le 3 juillet 1983 (pièce n°8 du demandeur).
M. [A] [O] est né le 24 juillet 1953 à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle), du mariage célébré le 10 juillet 1948 entre [L] [O], né le 23 septembre 1925 à [Localité 5], et [T] [W], née le 8 octobre 1924 à [Localité 3] (Italie) (respectivement pièces n°3, 2 et 1 du demandeur).
M. [A] [O], français en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né en France d’un père né sur les départements français d’Algérie, a conservé cette nationalité postérieurement à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun par sa mère.
Décision du 18 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02240
Ainsi, né d’un père français, M. [Z] [O] est lui-même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [Z] [O], notamment par la production de nouvelles pièces suite aux conclusions du ministère public, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [O] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Z] [O], né le 1er avril 1988 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 18 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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