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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 juin 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER “ [ Adresse 21 c/ S.A.R.L. SERVICE ETANCHE, Mutuelle AUXILIAIRE, S.A.R.L. AEMOE, AUXILIAIRE, S.A. AXA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 21]” A [Localité 19], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET EVEN DU FOU
c/
S.A.R.L. SERVICE ETANCHE
S.A.R.L. AEMOE
S.A. AXA IARD
Mutuelle AUXILIAIRE
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWOZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104Me Eric RUTHER – 106la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 21]” A [Localité 19], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET EVEN DU FOU
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SERVICE ETANCHE
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. AEMOE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
Mutuelle AUXILIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
S.A. AXA IARD
[Adresse 9]
[Localité 16]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] situé [Adresse 10] [Localité 19] a signé un contrat en qualité de maître d’ouvrage le 2 avril 2021 avec la SARL Service Etanche pour réaliser des travaux d’étanchéité sur les dalles de béton des balcons de l’ensemble de la copropriété, parties communes.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL Service Etanche, la SARL Aemoe, la SA AXA France Iard et la société d’assurance à forme mutuelle l’Auxiliaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] expose que :
les travaux d’étanchéité en question ont fait l’objet d’un devis portant sur un montant total de 93 197,13 € HT soit 102 516,84 € TTC ;
un acte d’engagement et un cahier des charges administratives prévoyant l’intervention de la SARL Aemoe représentée par M. [D] en tant que maître d’oeuvre ont été signés entre les parties ;
le procès -verbal sans réserve a été signé le 16 novembre 2021 par la société Etanche Service, le syndic de copropriété et le maître d’oeuvre ;
des désordres, fissurations avec ou sans décollement de résine sont apparus sur plusieurs balcons et l’architecte a sollicité l’entreprise Service Etanche pour que des travaux de reprise soient effectués ;
une expertise amiable a été diligentée sur place le 27 mai 2024 et l’assurance dommages ouvrage a refusé sa garantie ;
les désordres ont empiré comme établi par un constat de commissaire de justice du 5 novembre 2024 ;
les balcons concernés par ces désordres sont également beaucoup plus nombreux et concerne les deux bâtiments de l’immeuble.
La SARL Service Etanche a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SARL Aemoe, maître d’oeuvre, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, tous droits et moyens des parties restant réservés et a demandé que cette expertise intervienne aux frais avancés du syndicat des copropriétaires qui sera condamné aux dépens.
La mutuelle d’ assurances l’Auxiliaire, assureur de la société Service Etanche, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, tous droits et moyens des parties restant réservés et a demandé que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA Iard n’a pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces versées aux débats, factures de la société Service Etanche, procès-verbal de réception, rapport de visite du 11 avril 2023, courrier d’Axa Iard au syndic de copropriété, rapport amiable, procès-verbal de constat de commissaire de justice, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, les défendeurs ne s’opposant pas à cette mesure d’instruction.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise , par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21], avec la mission retenue au dispostif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge du syndicat de l’ensemble immobilier [Adresse 21].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [L] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 5]
mèl : [Courriel 20]
expert sur la liste établie par la Cour d’appel de [Localité 18], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre [Adresse 22] à [Localité 19] et visiter tous les balcons concernés par les travaux d’étanchéité réalisés de mai à novembre 2021 par la SARL Service Etanche ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Dire la date d’apparition des désordres, dire pour chaque désordre s’il a été réservé , s’il était apparent lors de la réception ;
8. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
9. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, en précisant s’ils nécessitent l’assistance d’un architecte ou d’un coordinateur de travaux ; évaluer la durée des travaux ;
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] à la régie du tribunal au plus tard le 15 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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