Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDQQ
N° de Minute : 26/123
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 17 Février 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame D’ISOLA, Greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l’affaire ayant été fixé au 21 avril 2026 .
ENTRE :
Société SA CREATIS,
61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne -
59866 VILLENEUVE D’ASCQ
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me OLIVIER HASCOET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET :
Madame [T] épouse [N], demeurant
Route de Foce villa Castellani -
20100 SARTÈNE
Rep/assistant : Me Laetitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit signifié le 30/01/2025, la SA CREATIS a assigné devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio [J] [N] née [K].
A l’audience du 17/02/2026, à laquelle l’examen du dossier est retenu, la SA CREATIS, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle sollicite :
que [J] [N] née [K] soit déboutée de ses demandes,
à titre principal : la condamnation de [J] [N] née [K] à lui payer la somme de 39.208,08€, avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an à compter du 21/11/2024, à défaut : à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la caducité du plan n’est pas acquise : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la condamnation de [J] [N] née [K] à lui payer la somme de 39.208,08€, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause : la condamnation de [J] [N] née [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17/02/2026, [J] [N] née [K] est représentée par son conseil qui se réfère expressément à ses conclusions déposées, aux termes desquelles elle sollicite :
— que soit constaté qu’elle a, par la commission de surendettement, bénéficié d’un rééchelonnement de ses échéances organisé suivant un moratoire de 34 mois jusqu’au 31/07/2018, 16 mensualités d’un montant de 122,50€ suivies de mensualités d’un montant de 156,50€,
— que soit constaté que la commission de surendettement a procédé à un effacement partiel de la dette due à l’égard de CREATIS en fin de plan d’un montant de 36.663,78€,
— que soit constaté qu’elle a honoré sa dette à l’égard de la SA CREATIS conformément au plan établi par la commission de surendettement en date du 20/07/2015,
— que soit déclarée la demande de la SA CREATIS irrecevable,
— que soit déboutée la SA CREATIS de l’ensemble de ses demandes,
— qu’elle soit condamnée à rembourser à Madame [K] les frais de dossier indûment perçus d’un montant de 430,29€,
— que soit condamnée la SA CREATIS à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17/02/2026, le délibéré est fixé au 21/04/2026.
Suivant note en délibéré non autorisée reçue le 12/03/2026, la SA CREATIS indique se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article suivant du même Code poursuit que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
En effet, le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal, le droit litigieux n’étant pas atteint. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En l’espèce, suivant note en délibéré reçue le 12/03/2026, la SA CREATIS indique se désister de l’instance.
Cependant, ce désistement n’a pas été contradictoirement débattu. La partie défenderesse ne saurait dans ces conditions faire valablement valoir son acceptation, et elle a présenté antérieurement des fins de non-recevoir et moyens de défense au fond.
En conséquence, il ne peut pas être en l’état constaté l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de [J] [N] née [K], et le dessaisissement de la juridiction de céans.
Il convient de ré-ouvrir les débats dans le but de laisser la partie défenderesse se positionner (acceptation du désistement, maintien de demandes déjà formulées…).
Les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin que soit contradictoirement discuté le désistement d’instance de la SA CREATIS et que [J] [N] née [K] puisse faire valoir son positionnement sur ce point,
RENVOIE la cause à l’audience du 16/06/2026 à 10 heures ;
DIT que la présente décision vaudra convocation ;
RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Provision ·
- Administrateur ·
- Copropriété ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personne morale ·
- Cartes ·
- Morale
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Assesseur ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Transport ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Créance ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Allemagne ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Syndicat
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Crédit renouvelable ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Public
- Adresses ·
- Matrice cadastrale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Action ·
- Prétention ·
- Délai de prescription ·
- Acompte
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Recouvrement
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.