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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 23 janv. 2025, n° 23/12664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expédition exécutoire à :
— Maître Jean-marc HUMMEL
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/12664
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VLA
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société 2 ASC IMMOBILIER, venant aux droits de la société ASSISTANCE ET GESTION DE COPROPRIETE (AGCOP), S.A.S
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0004
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [L] [U] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non-représentés
Décision du 23 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/12664 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] a fait assigner Messieurs [O] [B], [L] [U] [B] et [G] [B] (les consorts [B]) en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 14 mars 2024.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
— condamner solidairement les consorts [B] au paiement de la somme de 21.475,93 euros au titre des charges dues sur la période allant du 1er juin 2016 (appel travaux réhabilitation immeuble inclus) au 6 juillet 2023 (appel provisionnel charges du 3ème trimestre 2023 inclus), déduction faite des frais de relance et de contentieux mais augmentée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 18.215,50 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner solidairement les consorts [B] au paiement de la somme de 180 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement;
— condamner solidairement les consorts [B] au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Décision du 23 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/12664 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VL
— condamner solidairement les consorts [B] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, avocat au barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [B] au paiement de la somme de 2.600 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Messieurs [O] [B] et [G] [B] ont été assignés le 29 septembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse suivante : [Adresse 2].
M. [L] [U] [B] a été assigné le 29 septembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Ils n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mars 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 07 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 10 janvier 2025, le tribunal a demandé au syndicat des copropriétaires de formuler ses observations, dans un délai d’une semaine, sur le fait qu’un rabat de clôture est envisagé pour lui permettre d’assigner les défendeurs aux adresses et noms figurant dans l’extrait de matrice cadastrale versée aux débats.
Par note en délibéré du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il ne s’opposait pas au rabat de clôture et ne manquerait pas de régulariser, dès qu’il aurait connaissance de la prochaine date d’audience, de régulariser son exploit introductif d’instance à l’adresse des débiteurs mentionnés aux termes de la matrice cadastrale
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production du jugement d’adjudication du 25 janvier 1988 que les consorts [B] sont propriétaires du lot n°13 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 8] et que Messieurs [O] [B] et [G] [B] demeurent [Adresse 2] et M. [L] [U] [B] Messieurs [L] [U] [B] au [Adresse 5].
Il produisent cependant également un extrait de matrice cadastrale édité le 13 juillet 2023 mentionnant que M. [L] [U] [B], réside [Adresse 9] à [Localité 13] et que Messieurs [O] [B] et [G] [B] y sont désignés comme se nommant Messieurs [O] [Z] demeurant [Adresse 1] et [G] [D] [Z] résidant [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 29 septembre 2023 les personnes désignées dans le jugement d’adjudication datant de 1988 à leur adresse y figurant et non à leur nouvelle adresse et avec les noms mentionnés sur l’extrait de matrice cadastrale éditée en 2023 qu’ils avaient en leur possession, cette irrégularité ayant été découverte après la clôture de l’instruction, elle constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 afin que le syndicat des copropriétaires justifie que les consorts [B] ont été assignés aux noms et adresse figurant sur l’extrait de matrice cadastrale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024 ;
RENVOI l’affaire à l’audience du 13 mars 2025 à 10h05 pour justification de l’assignation des défendeurs aux adresses et noms figurant sur la matrice cadastrale ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 janvier 2025
La Greffière La Présidente
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