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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 26 janv. 2026, n° 24/05471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, La SAS HELMETT, la S.A.S. GENERALI SPORTS ( Maître [ E ] [ C ] de la SCP [ O ] & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05471 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZK6
AFFAIRE
M. [M] [F] agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [G] (Maître [A] [U])
C/
La SAS HELMETT venant aux droits de la S.A.S. GENERALI SPORTS ( Maître [E] [C] de la SCP [O] & ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 17 Juillet 1983 à LA CIOTAT (13), immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 83 07 13 028 025 17 agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [G] née le 5 décembre 2011 à LA CIOTAT (13) immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 83 09 14 028 039 82
demeurant ensemble 174, allée du Ribas – les Séveriers- 13600 LA CIOTAT
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S HELMETT intervenant volontairement à la procédure enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 39006920100056 dont le siège social est sis 3 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS, venant aux droits de la S.A.S. GENERALI SPORTS, dont le siège social est sis 16, rue du Long Douet 14760 BRETTEVILLE SUR ODON prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE avocat postulant
ainsi que par Maître Laetitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS ET ASSOCIES avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2021, au Castellet, M. [M] [F] et sa fille [X] [G] ont été blessés après avoir chuté de leurs montures, à l’occasion d’une promenade à cheval organisée par le Centre équestre des Garrigues, assuré auprès de la SAS Generali Sports, aux droits de laquelle vient la SAS Helmett.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la SAS Generali Sports à verser à M. [M] [F] une provision de 1 500 euros, ainsi qu’à [X] [G] une provision de 1 000 euros, à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.
Les expertises ont été confiées au docteur [Z], lequel a rendu ses rapport le 12 octobre 2023.
En désaccord avec l’assureur sur l’imputabilité de leurs dommages, M. [M] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [X] [G], a assigné, par actes de commissaire de justice des 16 avril et 3 mai 2024, la SAS Generali Sports, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’en solliciter la réparation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [M] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [X] [G], demande au tribunal de :
— débouter la SAS Helmett venant aux droits de la SAS Generali Sports de ses demandes,
— condamner la SAS Helmett à verser à M. [M] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 500 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
* provision à déduire : – 1 500 euros,
* total : 12 500 euros,
— condamner la SAS Helmett à verser à [X] [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
* frais d’assistance à expertise : 350 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 000 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros,
* provision à déduire : – 1 000 euros,
* total : 6 350 euros,
— condamner la SAS Helmett à payer à M. [M] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Helmett à payer à M. [M] [F], en qualité de représentant légal de l’enfant mineure [X] [G], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Helmett aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, les demandeurs exposent que tout centre équestre est tenu d’une obligation de sécurité renforcée à l’égard des cavaliers novices ou lors de simples promenades touristiques. Ils soutiennent que les chevaux mis à leurs disposition se sont emballés en raison d’aboiements de chiens. Ils exposent qu’en s’abstenant de leur fournir des montures dociles et bien dressées, de mettre à leur disposition un encadrement qualifié, de délivrer des conseils appropriés, mais également de proposer un trajet adapté au niveau des cavaliers, le centre a manqué à ses obligations contractuelles.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SAS Helmett et la SAS Generali Sports demandent au tribunal de :
— débouter M. [M] [F] et [X] [G] de leurs demandes,
— en tout état de cause, écarter l’application de la garantie “cavaliers de passage”,
— condamner M. [M] [F] et [X] [G] à verser à SAS Helmett la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les défenderesses soutiennent que, s’il pèse sur l’organisateur d’activités sportives une obligation contractuelle de sécurité, celle-ci demeure de moyen compte tenu du rôle actif des participants. Elles exposent que la promenade, organisée au bénéfice d’un groupe réduit, était encadrée par une monitrice diplomée. Le rôle de cette dernière était de rappeler, en amont, les consignes sur les gestes de base, mais également de délivrer, tout au long de la balade, des conseils aux participants. Elles énoncent que la promenade s’est faite sur terrain plat, au gré d’un circuit dépourvu de difficulté et bien connu de la monitrice. Elles soutiennent que la présence d’un chien n’était pas prévisible et que l’emballement des chevaux constituait un risque normal, auquel les cavaliers avaient conscience de s’exposer. Les défenderesses énoncent ainsi qu’aucune faute de la part du centre équestre n’est démontrée. Elles soutiennent subsidiairement que la garantie “cavaliers de passage” souscrite au profit des participants n’est pas applicable en l’espèce, compte tenu des taux de déficit fonctionnel permanent fixés par l’expert, inférieurs au seuil contractuel de 11%.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SAS Helmett, venant aux droits de la SAS Generali Sports, sera accueillie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de M. [M] [F] et de [X] [G]
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il pèse sur le centre équestre qui organise des promenades à cheval une obligation de sécurité. Cette obligation est d’autant plus exigeante à l’égard des cavaliers débutants, l’organisateur devant adapter la sortie au niveau des participants. S’agissant cependant d’une obligation de moyen, il appartient à la victime de démontrer que le centre n’a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour garantir la sécurité de la promenade et éviter un accident.
En l’espèce, il est versé aux débats deux déclarations de sinistre datées du 7 octobre 2021, remplies par le Centre équestre des Garrigues, relatives à des accidents survenus à l’occasion d’une “promenade autour du club (terrain plat)” impliquant deux équidés dénommés [J] et Maestro. Les circonstances de l’accident ont été décrites comme suit : “en partant en promenade, un chien a aboyé, les cavaliers ont eu peur et n’ont pas maîtrisé les chevaux et sont tombés”.
Il n’est pas contesté dans les écritures des demandeurs que leurs chutes aient été consécutives à une réaction de panique de la part des équidés consécutive à l’aboiement d’un chien.
Il est communiqué 6 attestations manuscrites dont il ressort que le cheval Maestro et le poney [J] ont habituellement des comportements dociles ne présentant pas de risque pour la sécurité des cavaliers. Notamment, Mme [H] expose que sa fille [S], après une chute, aurait fait le choix de ne monter, pendant une longue période, que le poney [J] compte tenu de son tempérament calme et de son galop moins rapide. Mme [W] atteste, de son côté, animer des séances d’équithérapie avec le cheval Maestro, lequel n’aurait jamais présenté de comportement contre-indiquant cette pratique.
Les fiches d’identité afférentes au cheval “Maestro de la Cornée” et au poney “Arkadivs” indiquent que ces derniers sont respectivement nés en 2000 et 2008 et étaient âgés au moment de l’accident de 21 ans et 13 ans.
Il n’est dès lors pas démontré que les équidés mis à disposition de M. [M] [F] et sa fille, qui ont présenté une réaction de peur en raison d’un chien, seraient indociles ou mal dressés.
Une lettre manuscrite établie au nom de M. [M] [F], produite en défense, expose qu’ “au bout de 10 minutes de balade, les chevaux se sont mis à cabrer puis à galoper dans tous les sens, incontrôlables. Donc j’ai été jeté à terre du cheval et ma fille devant aussi. En rentrant à pied avec difficulté, la responsable a engueulé la monitrice qui nous accompagnait en lui expliquant qu’il fallait attacher les chevaux les uns aux autres surtout pour les novices”.
Il ressort ainsi des déclarations mêmes de M. [M] [F] que la promenade était encadrée par une monitrice.
Les défenderesses produisent le titre d’ “animateur assistant d’équitation” dominante “Poney” décerné le 24 juillet 2015 à Mme [R].
Rien ne permet d’affirmer, au regard des pièces produites, qu’il eût été plus prudent d’attacher les équidés les uns aux autres pendant la balade.
Le fait qu’il ait été possible de croiser sur le circuit, décrit dans la déclaration de sinistre comme “une promenade autour du club (terrain plat)”, des chiens, ne suffit pas à caractériser le caractère non sécuritaire de l’itinéraire.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’un manquement du Centre équestre des Garrigues à son obligation de sécurité de moyen.
Les droits à indemnisation de M. [M] [F] et de [X] [G] n’étant pas établis, il y a lieu de débouter ces derniers de leurs demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, M. [M] [F], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [X] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] [F], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [X] [G], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SAS Helmett, la somme de 800 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
M. [M] [F], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [X] [G], sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS Helmett,
Déboute M. [M] [F], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [X] [G], de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [M] [F], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [X] [G], à payer à la SAS Helmett la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [F], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [X] [G], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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