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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01339 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNZ
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01339 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNZ
N° de MINUTE : 25/00973
DEMANDEUR
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 mars 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01339 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNZ
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 avril 2023, la [6] ([8]) a notifié à Madame [O] [R] sa décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Madame [O] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de la [8].
Par décision du 20 décembre 2023, réceptionnée le 25 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [8].
Par courrier recommandé déposé le 5 juin 2024 et reçu le 11 juin 2024 au greffe, Madame [O] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Madame [R], comparante, n’a formulé aucune observation.
Par courrier reçu le 19 février 2025 au greffe, la [8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions d’irrecevabilité reçues le 29 octobre 2024 au greffe. Elle demande de déclarer irrecevable le recours de l’assurée.
Elle fait valoir que le recours contentieux a été formé par l’assurée postérieurement délai de deux mois prévu par l’article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 19 février 2025 au greffe, la [8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En droit, le délai de recours de deux mois pour saisir la juridiction de sécurité sociale ne court qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision de la commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, l’assurée a saisi le tribunal d’une contestation d’une décision de la [7] notifiée le 25 janvier 2024 par une requête adressée par courrier du 5 juin 2024.
Le recours formé par Madame [O] [R] sera donc jugé irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Madame [O] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que le recours formé par Madame [O] [R] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 20 décembre 2023 est irrecevable ;
Condamne Madame [O] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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