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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/56811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/56811 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YVX
N° : 7
Assignation du :
27 Septembre 2024,
03 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le Cabinet DEBIEVRE
Chez son Syndic le cabinet DEBIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0586
DEFENDERESSE
La SCI COURCELLES MEDERIC
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses gérants
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [M] [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constitués
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées;
La SCI Courcelles Médéric est propriétaire du lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a assigné en référé la SCI Courcelles Médéric devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement:
— de la somme de 14 068,20 euros se décomposant comme suit:
7528,32 euros au titre des arriérés de charges antérieurs (solde du 2ème trimestre 2020) jusqu’au 31 décembre inclus6 539,88 euros au titre des appels provisionnels 2024
— de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
— des intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure du 24 février 2024
— de la capitalisation des intérêts
— de la somme de 1057 euros correspondant aux frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l’audience du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La SCI Courcelles, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Selon l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dés lors n’entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance et les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires verse aux débats:
— la matrice cadastrale de laquelle il résulte que la SCI Courcelles Médéric est propriétaire du lot 2 d’un immeuble soumis
— les procès verbaux d’assemblée générale des 7 décembre 2021, 7 février et 7 décembre 2023 et 11 juin 2024 votant et approuvant les budgets jusqu’à l’exercice prévisionnel 2025
— un extrait du grand livre pour la période du 1er janvier 2020 au 9 mars 2023 aux termes duqule la SCI Courcelles Médéric est redevable de la somme de 6158,38 euros au titre des charges impayées dont il convient de déduire la somme de 67 euros au titre des frais.
— les appels de fonds,
— un relevé de compte individuel détaillé.
Les décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 14068,20 euros correspondant aux charges impayées au 3ème trimestre 2024 inclus. Il convient toutefois de déduire la somme de 86,63 euros figurant au décompte, non justifiée et celle de 67 euros au titre des frais inclus comme indiqué ci-dessus.
Les provisions sur frais et honoraires ne relèvent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI Courcelles Médéric ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il convient en conséquence de condamner la SCI Courcelles Médéric à verser au syndicat des copropriétaires à titre provisionnel les sommes de:
— 13914,57euros au titre des charges de copropriété au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant première mise en demeure connue de la débitrice, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil
— 67 euros au titre des frais.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiementde la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI Courcelles Médéric au paiement à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de la somme de 13.914,57 euros au titre des charges impayées au 3ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Condamnons la SCI Courcelles Médéric au paiement à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de la somme de 67 euros au titre des frais;
Condamnons la SCI Courcelles Médéric au paiement des dépens;
Condamnons la SCI Courcelles Médéric au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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