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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 3 avr. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBWM-W-B7J-COTL
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Avril 2026
MINUTE N°26/
Madame [Q] [M]
C/
Monsieur [I] [Y] [F]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Celia DEBORD
Notification par LRAR IFPA:
Mme [Q] [M]
M. [I] [F]
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Février 2026
sous la Présidence de […] […], juge aux affaires familiales, assisté de […] […], Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1515 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparante, représentée par Me Celia DEBORD, substituée par Me Anne AMET-DUSSAP, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
DEBATS : 06 Février 2026
DÉLIBÉRÉ : 03 AVRIL 2026
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 04 Décembre 2025, et la date de l’audience fixée au 06 Février 2026, à l’issue de laquelle, […] […], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 AVRIL 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 20 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [Q] [M] et Monsieur [I] [Y] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 1] (03),
— l’acte de naissance de Madame [Q] [M], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],
— l’acte de naissance de Monsieur [I] [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 28 octobre 2022 ;
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [Q] [M] et Monsieur [I] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur commun ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE les droits de de visite et d’hébergement du père au meilleur accord des parties et à défaut :
*en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour en classes,
*pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
*pour Noël : l’enfant sera au domicile de la mère le 24 décembre et au domicile du père le 25 décembre,
*pendant les grandes vacances scolaires : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, le père aura la charge des trajets ;
FIXE la contribution de Monsieur [I] [F] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 50€ (cinquante euros) par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [Q] [M] ;
DIT que les frais exceptionnels (ex : frais de voyage scolaire, frais de santé non remboursés, frais de permis de conduire), et les frais extra-scolaires (ex : activité sportive ou culturelle) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur l’engagement de la dépense ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due jusqu’à ce que l’enfant subvienne seul à ses besoins ;
DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ;
DIT que la revalorisation s’effectuera le 1er JANVIER de chaque année sur la base de l’indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant :
montant de la pension actuellement versée x (A/B)
= montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N dans lequel A est la valeur de l’indice publié en novembre N-1 et B l’indice publié en novembre de l’année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) ;
RAPPELLE que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, conformément à la décision rendue le 23 mai 2025 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : [XXXXXXXX02] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ;
DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le débiteur d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende (article 227-4 du Code pénal) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
[…] […] […] […]
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