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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/791
AFFAIRE : N° RG 25/00324 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W3C
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre :
— condamner Monsieur [T] [O] au paiement de la somme de 9415,54 € au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX05] assortie des intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 8 avril 2024, ainsi que la somme de 753,24 € au titre de l’indemnité contractuelle portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [T] [O] au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] au paiement de la somme de 1957,66 €, selon décompte, outre intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
avec pour les trois demandes en paiement application de l’article 1343-1 du Code civil en cas de paiement partiel,
et capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l’article 1343-2 du même code ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] [O] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [O] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 18 juillet 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [T] [O] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] le 2 septembre 2022 (pièce n° 9).
Le compte a présenté un solde débiteur au-delà du 22 août 2023 (pièce n° 10), étant précisé que Monsieur [O] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2024 (pièce n° 11 – distribuée le 17 avril 2024) la BNP a invité Monsieur [O] à régulariser la situation sous 60 jours à peine de clôture du compte. Faute d’avoir obtempéré la banque a prononcé la clôture du compte le 27 juin 2024 (pièces n°° 12 & 13 – pli avisé non réclamé).
Par ailleurs le 7 août 2023 Monsieur [T] [O] a souscrit un prêt de regroupement de crédits n° [XXXXXXXXXX05] d’un montant de 10000 € remboursable en 72 mensualités de 165,73 € hors assurance et 178,93 € avec assurance, suivant taux nominal annuel de 6 % et taux annuel effectif global de 6,54 % (pièce n° 1).
Les échéances du crédit étant impayées depuis le 4 février 2024 (pièces n°° 3 & 4), la banque l’a mis en demeure le 8 avril 2024 de régulariser une dette 580,16 € sous quinzaine à peine de déchéance du terme (pièce n° 5 – lettre recommandée avec accusé de réception – pli avisé non retiré).
Cette demande étant restée sans effet BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2024 (pièce n° 6 – pli avisé non réclamé), prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis Monsieur [O] en demeure de payer une somme de 10537,29 €.
C’est dans cette conjoncture que la SA BNP PARIBAS a initié la présente action.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 18 juin 2025, soit moins de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés remontant respectivement au 22 août 2023 et 4 février 2024. La SA BNP PARIBAS est recevable en son action.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité des crédits, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité.
Monsieur [O] a été mis en demeure de régulariser ses dettes les 12 avril 2024 (compte de dépôt) et 8 avril 2024 (prêt de regroupement de crédits).
Compte tenu de l’absence de réaction de Monsieur [O] la banque était habile à prononcer la déchéance du terme du prêt de regroupement de crédits ainsi que la clôture du compte de dépôt le 27 juin 2024.
En ce qui concerne le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] le décompte de 1957,66 € n’apparaît pas contestable.
Cependant il n’est pas justifié du taux conventionnel de 18,40 % dont la banque demande à assortir la condamnation jusqu’à complet paiement.
Dans ces conditions Monsieur [T] [O] se verra condamner à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 1957,66 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024.
S’agissant du prêt de regroupement de crédits n° [XXXXXXXXXX05] la banque réclame (pièce n° 8) :
§ cinq échéances impayées non chiffrées,
§ capital restant dû à la déchéance du terme 9415,54 €,
§ et une indemnité de résiliation de 8 % soit 753,24 €
Monsieur [O] se verra donc condamner à payer à BNP PARIBAS la somme de 10168,78 €, portant intérêts au taux de 6 % sur 9415,54 € et au taux légal sur le surplus à compter du 27 juin 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 18 juin 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [O] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [T] [O] à lui payer une somme cependant modérée à 600 €.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action.
CONSTATE la clôture du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04], ainsi que la déchéance du terme du prêt de regroupement de crédits n° [XXXXXXXXXX05] à la date du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS :
— la somme de 1957,66 € (MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04],
— la somme de 10168,64 € (DIX MILLE CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) portant intérêts au taux de 6 % sur 9415,54 € et au taux légal sur le surplus à compter du 27 juin 2024 au titre du prêt de regroupement de crédits n° [XXXXXXXXXX05] ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 18 juin 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement par commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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