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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RATP HABITAT, Société c/ Société ADVANZIA BANK, Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT, Société CARREFOUR BANQUE, S.A. BNP PARISBAS, Etablissement public CAF DE PARIS, Société COFIDIS, FLOA |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00613 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57Z7
N° MINUTE :
25/00008
DEMANDEUR :
S.A. RATP HABITAT
DEFENDEUR :
[H] [S]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société ADVANZIA BANK
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS
Société FLOA
S.A. BNP PARISBAS
DEMANDERESSE
S.A. RATP HABITAT
158 RUE DE BAGNOLET
75020 PARIS
représentée par Me Stéphanie HOCHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L279
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S]
14 COUR DES ATELIERS
75014 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARISBAS
Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 9 septembre 2024 à la SA RATP HABITAT qui l’a contestée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience, la SA RATP HABITAT, représentée, a sollicité que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [H] [S] n’étant pas irrémédiablement compromise eu égard aux aides possibles.
Madame [H] [S] a exposé sa situation et a indiqué qu’elle pensait pouvoir régler la somme de 300 euros par mois pour rembourser ses créanciers. Elle a confirmé pouvoir bénéficier d’aides de son employeur et du fonds de solidarité logement. Elle a été autorisée à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 9 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 20 septembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA RATP HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [H] [S] a trois enfants à charge.
Madame [H] [S] a des ressources, composées de ses salaires (2015,38 euros), d’une prime d’activité (150,9 euros), d’une aide au logement (35 euros) et des contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants (436 euros), à hauteur de 2637,28 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 694,53 euros.
S’agissant des charges, Madame [H] [S] paie un loyer (981,57 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2756,57 euros.
Madame [H] [S] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [H] [S] ne dégage aucune capacité de remboursement (-119,29 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [H] [S] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Elle a indiqué à l’audience pouvoir bénéficier de l’aide du fonds de solidarité logement et de son employeur. Elle a en outre précisé qu’elle pouvait régler la somme de 300 euros par mois à ses créanciers. Par ailleurs, une autonomie de ses deux enfants aînés est envisageable à moyen terme compte tenu de leur âge ce qui viendra diminuer ses charges. Dès lors, la situation de Madame [H] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA RATP HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [H] [S] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [H] [S] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [H] [S] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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