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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 oct. 2024, n° 23/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Octobre 2024
N° RG 23/02511 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZA2L
N° Minute : 24/01298
AFFAIRE
[S] [V] [T]
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Assisté de Madame [P] [H], mère: ès-qualité de représentante légale
DEFENDERESSE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Pôle solidarités – cellule Veille juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représenté par Monsieur [D] [R], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Monsieur Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Jean-Michel ROCTON.
Greffière lors des débats : Sonia BENTAYEB et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 novembre 2022, Madame [P] [H] a formé auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, pour son fils mineur [S] [T], né le 7 décembre 2010.
La CDAPH, a notifié à Madame [P] [H] le 7 avril 2023 :
– un refus d’attribution de l’AEEH et de son complément ;
– un refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » au motif que l’incapacité reconnue était inférieure à 80 % et que la station debout n’était pas reconnue pénible.
Madame [P] [H] a déposé le 17 avril 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces deux décisions.
La CDAPH, lors de sa séance du 22 septembre 2023, a révisé sa position en ce qui concerne l’AEEH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et la nécessité de recourir à un dispositif de scolarisation adaptée et/ou d’accompagnement médico-social et/ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental, après avis de la CDAPH, a en revanche maintenu le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion en reprenant le même motif que celui de la décision initiale.
Madame [P] [H] a, par courrier recommandé du 10 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation relative à la carte mobilité inclusion.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur [U], a rempli sa mission le 3 avril 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [P] [H], à l’appui de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion, évoque les troubles dont son enfant est atteint et précise que celui-ci est scolarisé dans le cadre du CNED, ses demandes d’orientation en ULIS et en SESSAD n’ayant à ce jour pas abouti. Elle précise que son enfant peut se mettre en danger et que la carte mobilité inclusion pourrait lui donner accès à certaines activités et à certains droits.
En réplique, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE demande au tribunal de débouter Madame [P] [H] de la totalité de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens. Il expose notamment que les conditions d’attribution d’une carte mobilité inclusion ne sont pas réunies, s’appuyant à cet égard sur les conclusions du rapport d’expertise.
Les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité »
L’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention “priorité pour personnes handicapées” ou de la mention “invalidité” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
Le taux d’incapacité permanente est ainsi déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Cette annexe précise aux termes de son introduction générale : « Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. »
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
– forme légère : taux de 1 à 15 % ;
– forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
– forme importante : taux de 50 à 75 % ;
– forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
– taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En ce qui concerne les déficiences viscérales et générales, le taux de 80 % correspond à des troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle, lorsque :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
En l’espèce, le médecin expert désigné par le tribunal a indiqué dans son rapport d’expertise qu'[S] [T] souffre de pathologies somatiques (hypothyroïdie, retard de croissance important), et de pathologies psychiatriques (troubles apparentés au spectre autistique et trouble déficitaire de l’attention avec hyperkinésie). L’expert a évalué à la date du 26 novembre 2022 le taux d’incapacité comme pouvant être fixé à hauteur de 60 %. L’expert a précisé que la station debout n’était pas pénible, mais que l’instabilité psychomotrice et les troubles du comportement rendent difficile les déplacements sur le plan social, de sorte qu’une carte mobilité inclusion pourrait partiellement réduire ses difficultés.
Le tribunal observe que les conclusions de cette expertise sont claires, précises et univoques, et permettent au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé des demandes formées par Madame [P] [H].
En premier lieu, il apparaît que le taux d’incapacité présentée par [S] [T] est nécessairement inférieur à 80 %, en l’absence de réduction substantielle à son autonomie, et il ne remplit pas plus la condition alternative prévue à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, à savoir le bénéfice d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Des lors, il ne peut se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par ailleurs, les troubles présentés par l’enfant n’ont pas pour effet d’entraîner une station debout pénible.
Par conséquent, si le tribunal ne méconnaît pas les difficultés de prise en charge d'[S] [T], il ne peut que constater que les conditions d’attribution d’une carte mobilité inclusion ne sont pas réunies et conviendra de débouter Madame [P] [H] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [P] [H] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBOUTE Madame [P] [H], ès-qualités de représentante légale de son enfant [S] [T], de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Madame [P] [H], ès-qualités de représentante légale de son enfant [S] [T], aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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