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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 4 sept. 2025, n° 23/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 27]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/03084 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISS7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 04 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G]
née le 18 Février 1983 à [Localité 22] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
ADVANZIA BANK CHEZ [20]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
LA [11]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[30]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
HABITATS DE HAUTE ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[19]. AIDE RECOUVREMENT VICTIMES INFRACTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
L’ILE AUX COPAINS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Charlotte SALM, juge et Maxime SPAETY, juge, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 juin 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [Y] [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 16 novembre 2023 la commission a recommandé un rééchelonnelent des dettes s’élevant à la somme de 31 454,80 euros sur 58 mois.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [Y] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 novembre 2023.
Madame [Y] [G] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 décembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que son salaire avec la prime d’activité s’élève à 1 800 euros par mois.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 décembre 2023, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 18 avril 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 19 juin 2025.
Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 5 novembre 2024 dans lesquelles elle demande de :
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire, renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour l’élaboration d’un nouveau plan.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
Par courriel du 13 janvier 2025, l’association [21] a renoncé à sa créance de 932,90 euros.
La décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 19 décembre 2023 que le passif total dû par Madame [Y] [G] s’élève à la somme de 31 454,80 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Madame [Y] [G] s’établissent à 2 142 euros, son salaire étant en moyenne de 1 499 euros, la prime d’activité de 446 euros, les prestations familiales de 71 euros et les APL de 126 euros, comme en attestent d’ailleurs les pièces produites par la débitrice.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1 579 euros, ce qui n’est pas contesté par Madame [Y] [G].
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 563 euros.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 563 euros.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, lorsque les mesures d’échelonnement sont insuffisantes à apurer la situation, il est possible de mettre en place un effacement partiel des créances.
Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 58 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités annexées audit jugement ;
Cependant, il y a lieu de ne pas rembourser la créance de l’association de l’Ile aux enfants d’un montant de 932,90 euros, ladite association ayant renoncé à sa créance.
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement de la débitrice à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Y] [G] ;
FIXE à 563 euros la contribution mensuelle totale de Madame [Y] [G] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [G] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 58 mois, selon les modalités annexées audit jugement ;
DIT que la somme de 932,90 euros ne doit pas être remboursée à l’association de l’Ile aux enfants suite à la renonciation de sa créance ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que il y a lieu de ne pas rembourser la créance de l’association de l’Ile aux enfants d’un montant de 932,90 euros, ladite association ayant renoncé à sa créance.
RAPPELLE que Madame [Y] [G] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [Y] [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [Y] [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Y] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16], par lettre simple ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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