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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 11 déc. 2025, n° 25/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 45]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : [HF], [LB], [E], [TF] / [GI], [ZA]
N° RG 25/03460 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QX6X
N° 25/00276
Du 11 Décembre 2025
Grosse délivrée
Me MAILLAN
Expédition délivrée
Me MAILLAN
Me ROUILLOT
Le 11 Décembre 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [TX] [YJ] [HF] épouse [Z]
née le [Date naissance 18] 1959 à [Localité 49] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [N] [OW] [HF]
né le [Date naissance 29] 1961 à [Localité 49] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 32]
Madame [D] [UO] [HF] épouse [DX]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 58] (VAR), demeurant [Adresse 38]
Tous trois pris en leur qualité d’héritiers de monsieur [X] [HF] né le [Date naissance 28] 1934 à [Localité 49] demeurant en son vivant [Adresse 35] à [Adresse 57] décédé à [Localité 51] le [Date décès 14] 2025, aux termes d’un acte de notoriété dressé par Maitre [HX], notaire à [Localité 48] le 22 mai 2025
Monsieur [K] [H] [Y] [LB]
né le [Date naissance 26] 1952 à [Localité 50] (VAR), demeurant [Adresse 21]
Madame [B] [WT] [EU] [LB] épouse [LT]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 50] (VAR), demeurant [Adresse 36]
Tous deux pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritier de Madame [P] [NM] [M] [G] en son vivant veuve de monsieur [L] [LB] née le [Date naissance 42] 1932 à [Localité 52] demeurant [Adresse 15] à [Localité 50] décédée le [Date décès 44] 2023
Monsieur [A] [LB]
né le [Date naissance 19] 1939 à [Localité 49] (ALPES MARITIMES), domicilié : chez , [Adresse 33]
Monsieur [W] [Y] [LB]
né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 56] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 41]
Madame [S] [LB] épouse [VG]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 47] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 9]
Madame [C] [OE] [E]
née le [Date naissance 23] 1959 à [Localité 55] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 17]
Monsieur [VR] [Y] [TF]
né le [Date naissance 31] 1963 à [Localité 55] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 22]
Madame [XA] [MV] [LB]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 55] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 37]
Monsieur [O] [W] [TF]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 49] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6]
pris en sa qualité d’héritiers de Monsieur [CW] [TF] né le [Date naissance 39] 1962 à [Localité 55] en son vivant domicilié à [Localité 43], décédé le [Date décès 20] 2017
Monsieur [V] [J] [TF]
né le [Date naissance 27] 1988 à [Localité 49] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 34]
prise en sa qualité d’héritiers de Monsieur [CW] [TF] né le [Date naissance 39] 1962 à [Localité 55] en son vivant domicilié à [Localité 43], décédé le [Date décès 20] 2017
Madame [KJ] [HA] [TF]
née le [Date naissance 30] 1990 à [Localité 49] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 13]
prise en sa qualité d’héritiers de Monsieur [CW] [TF] né le [Date naissance 39] 1962 à [Localité 55] en son vivant domicilié à [Localité 43], décédé le [Date décès 20] 2017
Madame [R] [T] [TF]
née le [Date naissance 16] 1998 à [Localité 53] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 40]
pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur [CW] [TF] né le [Date naissance 39] 1962 à [Localité 55] en son vivant domicilié à [Localité 43], décédé le [Date décès 20] 2017
Tous représentés par Maître Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 123
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I] [GI]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 49] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 10] et actuellement [Adresse 25]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [AM] [BZ] [U] [MK] [ZA] épouse [GI]
née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 54] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 20 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Décembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré à étude le 09 septembre 2025, Madame [TX] [HF], Monsieur [N] [HF], Madame [D] [HF], Monsieur [K] [LB], Madame [B] [LB], Monsieur [A] [LB], Monsieur [W] [LB], Madame [S] [LB], Madame [C] [E], Monsieur [VR] [TF], Madame [XA] [LB], Monsieur [O] [TF], Monsieur [V] [TF], Madame [KJ] [TF] et Madame [R] [TF] ont assigné Monsieur [F] [GI] ET Madame [AM] [ZA].
A l’audience du 20 novembre 2025 et aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, les consorts [HF], [LB], [TF] demandent au tribunal de :
— ordonner la radiation du commandement publié le 29 avril 2002, volume 2002 S numéro 26 à la requête de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie précité ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite, dont la distraction au profit de Maître Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO-EVRARD.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent avoir fait procéder à la saisie immobilière des biens appartenant à Monsieur [F] [GI] suivant commandement de payer valant saisie en date du 16 juillet 2025.
Ils précisent que la publication de ce commandement de payer a été rejetée par le service de la publicité foncière de [Localité 56] dans la mesure où un précédent commandement de payer valant saisie a été publié le 29 avril 2002 (volume 2002 S numéro 26) à la requête de L’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT. Ils font, par ailleurs, valoir que cet établissement a suspendu ses poursuites à l’encontre des époux [GI] et n’a pas déposé le cahier des conditions de vente.
Ils sollicitent la radiation du commandement valant saisie en vertu des dispositions de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] [GI] et Madame [AM] [ZA] ont constitué avocat, lequel s’en remet, lors de l’audience en date du 20 novembre 2025, à la sagesse du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation du commandement
Les consorts [HF], [LB] et [TF] versent aux débats le relevé hypothécaire de l’immeuble de Monsieur [F] [GI] et de Madame [AM] [ZA] qui mentionne un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 29 avril 2002 à la requête de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT de sorte qu’au regard de la créance qu’ils justifient à leur égard en produisant un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 46] en date du 12 janvier 2022 confirmé par une décision de la Cour de cassation en date du 23 mai 2024, ils ont intérêt et qualité à agir pour solliciter la radiation de ce commandement en vue de procéder à une procédure de saisie immobilière.
Dès lors que la radiation du commandement est ordonnée, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision en marge dudit commandement.
Sur les autres mesures
S’agissant des dépens, ils resteront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 56] le 29 avril 2002 (volume 2002 S n°26) à la requête de L’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la présente décision en marge dudit commandement ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de saisie, dont distraction au profit de Maître Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO-EVRARD.
La greffière Le juge de l’exécution
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