Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 9 déc. 2025, n° 23/06500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/06500 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBWZ
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/06500 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBWZ
Minute n°
Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Me Jean-françois ZENGERLE
Le
Le greffier
Me Grégoire FAURE
Me Jean-françois ZENGERLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
DEFENDERESSE :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Mme [G] [M] épouse [N] est propriétaire d’une maison avec garage indépendant située [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 8].
Mme [U] [I] est propriétaire des lots n° 1, 3 et 5 au sein d’un immeuble de deux logements situé au n° 38 de la même rue, constitués d’un appartement au rez-de-chaussée avec jardin.
Se prévalant des nuisances occasionnées par la présence dans le jardin de Mme [U] [I] d’un cèdre occasionnant chute de branches, accumulation de brindilles et diffusion de manière saisonnière de spores provenant du cèdre, ainsi que le développement de mousse devant son garage favorisé par la perte d’ensoleillement liée au développement de la végétation sur la propriété de Mme [U] [I], Mme [G] [M] épouse [N] a saisi un conciliateur de justice, ayant donné lieu à une tentative de conciliation qui s’est soldée par un procès-verbal de constat d’échec dressé par le conciliateur le 2 février 2022.
Par assignation délivrée le 25 juillet 2023, Mme [G] [M] épouse [N] a attrait Mme [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner sous astreinte à abattre le cèdre ainsi qu’à l’indemniser de ses divers préjudices.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Mme [U] [I], et ordonné une expertise portant sur l’état de l’arbre et les éventuels risques pour les occupants de la parcelle appartenant à Mme [G] [M] épouse [N] et ses constructions.
Mme [U] [I] ayant fait abattre l’arbre litigieux au mois de novembre 2024, la mesure d’expertise est devenue sans objet.
La clôture a été prononcée le 3 juin 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 14 octobre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [G] [M] épouse [N] demande au tribunal de :
— sur demande principale :
* constater que Mme [U] [I] a fait procéder à l’abattage de l’arbre au début du mois de novembre 2024 et postérieurement à l’introduction de la présente procédure ;
* constater que Mme [G] [M] épouse [N] ne sollicite plus l’abattage de l’arbre dès lors que cette demande n’a plus d’objet ;
* condamner Mme [U] [I] à lui verser les sommes de :
o 5 357,10 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné par le trouble anormal du voisinage causé par le cèdre de l’Atlas présent sur sa propriété ;
o 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné ;
o 528,40 € à titre de remboursement des frais de constat de commissaire de justice des 13 octobre 2021 et 5 juillet 2023 dressés par Maître [T] ;
* la condamner en tous les frais et dépens de la procédure ;
— sur demande reconventionnelle :
* déclarer les prétentions de Mme [U] [I] mal fondées ;
* l’en débouter intégralement ;
— en tout état de cause :
* condamner Mme [U] [I] à verser à Mme [G] [M] épouse [N] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a subi un trouble anormal du voisinage causé par la présence d’un cèdre de l’Atlas sur la parcelle de Mme [U] [I], matérialisé par la chute de branches, l’accumulation d’aiguilles de pommes de pins obstruant les écoulements d’eau de pluie, la perte de luminosité, l’apparition de spores entraînant ainsi le développement de mousse sur sa propriété et un risque de chute élevé particulièrement sensible en zone urbaine.
Elle précise que quand bien même elle ne réside pas à l’année dans sa propriété, elle justifie d’un préjudice lorsqu’elle résidait sur place et du fait qu’elle subissait la dégradation matérielle de son bien immobilier. En ce sens, elle déclare que la chute d’une branche de ce cèdre avait conduit à la dégradation de la toiture de son garage en 2018.
Elle affirme que la présence à proximité immédiate du cèdre d’autres arbres n’avait pu ôter au trouble causé par ce dernier son caractère anormal dans la mesure où ces autres arbres ne produisaient pas les nuisances qu’elle dénonce. Elle précise que son appréciation du risque causé par le cèdre n’était pas la même que celle de Mme [U] [I] ou d’autres voisins dans la mesure où l’arbre n’était pas implanté à proximité directe de leur logement et que dès lors, ils étaient moins exposés au risque de chute de cet arbre. Elle explique en outre que l’arbre était implanté sur la parcelle située à l’est de la sienne de sorte qu’il était susceptible d’être poussé vers sa propriété en cas de tempête venant de l’ouest et que son élagage sur le côté orienté vers sa propriété avait créé un déséquilibre à même de favoriser une chute en cas de fort vent et de pluie et cela d’autant plus qu’il était manifestement malade.
Par ailleurs, elle explique que le trouble anormal s’était aggravé du fait de la chute d’une branche de l’arbre en août 2018 et d’un regain de rejets de végétaux en provenance de l’arbre. Elle affirme que ce dernier élément, couplé au jaunissement de la cime de l’arbre, illustrait sa dangerosité en ce que cela signifiait qu’il était en phase terminale de son cycle de vie et que de ce fait, il offrait une moindre résistance au vent et que son système racinaire perdait de sa force.
Elle explique que si Mme [U] [I] a fait procéder à l’abattage du cèdre de l’Atlas, ce qui a de fait, rendu sans objet l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état, son préjudice matériel demeure constitué en ce que du fait de la présence du cèdre, elle a dû faire procéder à des nettoyages antimousse réguliers, qu’elle doit réparer l’étanchéité de la toiture de son garage endommagée par la chute d’une branche de cet arbre en 2018, et qu’elle doit faire procéder au nettoyage des descentes d’eau pluviale et faire remplacer sa gouttière. Elle fait également état d’un préjudice moral lié aux tracas et à l’inquiétude de subir une chute de branches ou d’arbre à l’occasion d’épisodes venteux ou des orages violents, outre une servitude d’entretien importante. Elle précise qu’elle produit un devis et non une facture en ce qui concerne les travaux de réfection de la toiture de son garage car elle attendait l’abattage de l’arbre avant de commercer les travaux.
Enfin, elle s’oppose aux demandes reconventionnelles formulées par Mme [U] [I], indiquant que cette dernière ne prouve pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage ou d’une faute à l’origine de son préjudice. Ainsi, elle déclare d’une part, qu’elle ne saurait être tenue responsable du comportement de son fils, par ailleurs, non prouvé par Mme [U] [I], d’autre part que le harcèlement dénoncé par cette dernière s’apparente simplement à des demandes d’intervention sur le cèdre émises par son fils. Elle explique que l’état du grillage, dont Mme [U] [I] demande le remboursement, est dû à ses propres thuyas, qui l’ont déformé, avant qu’elle ne se décide à les raser en 2012. Enfin, elle estime ne pas être responsable de l’état de santé de Mme [U] [I].
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Mme [U] [I] demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] [M] épouse [N] de sa demande d’abattage ainsi que de ses demandes indemnitaires, en l’absence de trouble anormal du voisinage et de faute de Mme [U] [I] ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme [G] [M] épouse [N] à verser à Mme [U] [I] les sommes de :
* 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
* 1 000 € en réparation de son préjudice matériel ;
— en tout état de cause, condamner Mme [G] [M] épouse [N] à verser à Mme [U] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les troubles évoqués, à savoir la présence passée de l’arbre et l’existence de déchets verts, ne constituent pas un trouble anormal du voisinage au regard tout d’abord de la localisation géographique de ce dernier. De fait, il était situé à proximité immédiate d’une zone de végétation communale, aussi, les rejets de végétaux dénoncés par Mme [G] [M] épouse [N] ne pouvaient être imputables avec certitude au cèdre de l’Atlas uniquement. Par ailleurs, Mme [U] [I] affirme avoir pris des mesures pour limiter les désagréments causés par les rejets de végétaux, en procédant à l’élagage de l’arbre afin de s’assurer de respecter la limite séparative de propriété et en s’engageant à renouveler l’opération régulièrement. Elle souligne par ailleurs, que M. [H] [N], seul occupant du bien appartenant à Mme [G] [M] épouse [N], a toujours fait obstacle à ce qu’elle intervienne depuis sa propriété sur les problématiques situées au niveau de la limite séparative et de ce fait, par son comportement, a contribué au préjudice dénoncé par la demanderesse.
De plus, elle indique que le risque de chute élevé de l’arbre sur sa propriété, dont Mme [G] [M] épouse [N] fait état, n’est pas certain, la seule chute de branche avérée s’étant produite en 1999 sans que rien ne prouve que la branche ayant détérioré la couverture du garage et la gouttière en 2018 selon les dires de Mme [G] [M] épouse [N] provenait de son arbre, et les experts sollicités n’ayant jamais fait mention d’un risque de chute de branche ou de l’arbre tout entier. En tout état de cause, elle estime qu’ayant fait procéder à l’abattage de l’arbre en automne 2024, le trouble anormal de voisinage allégué ne saurait subsister.
Par ailleurs, Mme [U] [I] réfute avoir commis une faute, indiquant avoir agi avec célérité et conformément aux informations dont elle disposait. Ainsi, elle explique qu’une fois que la procédure contentieuse a été engagée, elle a sollicité une entreprise spécialisée, laquelle s’est montrée rassurante sur l’état de l’arbre, avant de solliciter à nouveau cette entreprise qui avait alors constaté la dégradation de l’état de l’arbre. Elle ajoute qu’en dépit de l’absence de risque de chute de l’arbre bien qu’il avait vocation à mourir, elle avait fait procéder à son abattage.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires de Mme [G] [M] épouse [N] du fait que le trouble de voisinage n’est pas caractérisé et qu’aucune faute de sa part n’est démontrée. Elle précise toutefois, dans l’hypothèse où sa responsabilité devait être retenue, que Mme [G] [M] épouse [N] ne fournit que des devis à l’appui de ses demandes au titre des divers frais, ce qui ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice financier du fait de dépenses réalisées. Par ailleurs, elle précise que rien n’indique que le désordre, à l’origine des frais dont Mme [G] [M] épouse [N] demande le remboursement, lui soit imputable. En ce sens, elle explique que rien n’indique que la présence de végétaux communaux à proximité n’ait pas participé également à la prolifération de mousse ayant entraîné la nécessité de faire procéder à un nettoyage. Elle affirme qu’il n’est pas prouvé qu’une chute récente de branche ait provoqué les dégâts sur la toiture du garage et précise que Mme [G] [M] épouse [N] n’apporte pas la preuve de la date exacte de la survenance du désordre, permettant de contrôler l’éventuelle prescription de cette demande. Par ailleurs, elle déclare que le remplacement de la gouttière, dont Mme [G] [M] épouse [N] demande le remboursement, s’est imposé du fait d’un défaut total d’entretien par cette dernière et que les travaux doivent être réalisés urgemment car l’écoulement des eaux se fait sur sa propriété et génère des dégradations importantes dans son jardin.
Enfin, Mme [U] [I] explique que Mme [G] [M] épouse [N] n’est pas fondée à demander une indemnisation du préjudice moral résultant de l’inquiétude et des tracas liés à la situation car, dans la mesure où cette dernière ne réside pas de manière habituelle au sein du bien, ce préjudice est subi en réalité par son fils, résidant à l’année dans la propriété. Par ailleurs, quand bien même elle demanderait réparation pour son préjudice personnel, d’une part, elle n’apporte aucun élément prouvant la réalité de ce préjudice ni le bien-fondé de son quantum, d’autre part, elle l’évaluation en est excessive puisqu’elle ne réside pas au sein du bien.
A titre reconventionnel, Mme [U] [I] explique que le comportement des voisins, notamment de M. [H] [N], constitue un trouble anormal de voisinage du fait de dépôts illégaux de déchets et de dégradations du grillage et de la fenêtre, qui ne peuvent avoir été commis que par ce dernier, compte tenu de leur localisation au niveau de la limite séparative des deux propriétés. Elle estime que Mme [G] [M] épouse [N] étant la propriétaire, elle est seule responsable des troubles réalisés par son fils, résidant dans son bien. Elle indique souffrir gravement de la situation conflictuelle permanente entretenue avec M. [H] [N] et avoir développé un état anxieux dépressif dont elle demande réparation. Par ailleurs, elle précise qu’il est nécessaire que la clôture, dégradée selon elle par M. [H] [N] pour permettre le passage de ses chats, puisse être réparée car elle y est allergique. Elle sollicite de fait l’indemnisation des frais de réparation de la clôture.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Toutefois, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (3e Civ., 11 avr. 2019, n° 18-13.928). Un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, la responsabilité pour troubles de voisinage étant une responsabilité sans faute prouvée. Néanmoins, la démonstration d’une faute dispense de la démonstration de l’anormalité du trouble, l’origine fautive du trouble démontrant à l’évidence son anormalité.
En l’espèce, il est constant que jusqu’à son abattage au mois de novembre 2024, un cèdre de l’Atlas d’une hauteur d’une vingtaine de mètres était implanté dans le jardin de Mme [U] [I], à une distance de 2,70 mètres de la limite de propriété avec Mme [G] [M] épouse [N].
Il sera précisé tout d’abord que le propriétaire d’un bien immobilier peut solliciter réparation d’un trouble anormal du voisinage, quand bien même il ne résiderait pas à l’année dans sa propriété. De fait, le trouble s’apprécie au regard des circonstances de l’affaire.
Il ressort de la note technique établie par le cabinet [X] [P] Architecte DPLG le 8 mars 2024, que le cèdre de l’Atlas produit une quantité et une variété de détritus supérieure aux autres conifères (branches / résine / pollen / cônes / aiguilles / papillotes), à tel point qu’en milieu urbain il est conseillé de le planter isolé et dans des grands espaces.
En l’occurrence, le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 13 octobre 2021 a relevé la présence d’aiguilles, cônes et feuilles sur le toit du garage de Mme [G] [M] épouse [N], ainsi qu’au sol devant ce garage, l’huissier précisant que ledit garage était surplombé par les branches d’un cèdre en premier plan et d’un noisetier plus loin, tous deux implantés sur la propriété de Mme [U] [I].
La localisation des aiguilles et des pommes de pin à proximité immédiate du cèdre et en particulier à l’aplomb de ses branches, leur description comme étant des aiguilles de cèdre par l’huissier, le fait que le cèdre ait été le seul arbre à proximité immédiate de la limite de séparation des deux propriétés, couplé au fait que le cèdre de l’Atlas est une espèce qui produit des détritus en quantité supérieure aux autres conifères, permet de considérer que les rejets de végétaux présents sur la propriété de Mme [G] [M] épouse [N] provenaient du cèdre de l’Atlas de Mme [U] [I].
Bien que cette dernière ait fait procéder à l’élagage de cet arbre au mois de mars 2022, il apparaît que tel n’a toutefois pas permis de faire cesser les rejets végétaux. A cet égard, dans un procès-verbal de constat établi le 5 juillet 2023, l’huissier de justice a relevé la présence d’aiguilles de cèdre à différents endroits de la propriété de Mme [G] [M] épouse [N], à savoir sur le sol de la cour, avec une plus forte quantité pour la zone située juste en dessous du cèdre ; dans un lavabo extérieur, dans l’égout situé au centre de la cour où la quantité d’aiguille est visiblement importante ; sur les toits des garages ; dans la gouttière du toit du garage situé en dessous du cèdre avec une forte quantité.
Par ailleurs, si l’assureur de Mme [U] [I] a considéré que s’agissant de la chute de branche sur le garage de Mme [G] [M] épouse [N] en 2021, la descente de gouttière avait vraisemblablement été endommagée suite à un bouchon et le gel de la conduite, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède ledit bouchon a manifestement été formé par les aiguilles de cèdre dont la présence a été relevée en forte quantité dans la gouttière, les deux experts présents aux opérations d’expertise amiable, chacun désigné par l’assureur de l’une et l’autre parties, s’étant d’ailleurs entendus sur le fait que « La chute constante de débris végétaux est constatée. »
Ainsi, la présence d’aiguilles de cèdre en proportions très importantes dans la gouttière du toit du garage, détectée par l’huissier de justice notamment postérieurement à l’élagage et confirmée par les photographies fournies par Mme [G] [M] épouse [N], permet d’établir que la présence de ces aiguilles a entraîné une obstruction de la gouttière et a paralysé l’évacuation des eaux pluviales, imputable à l’arbre présent sur la propriété de Mme [U] [I], nonobstant l’environnement relativement boisé ceignant le lieu du litige.
En revanche, les photographies fournies par Mme [G] [M] épouse [N] à l’appui de son allégation d’une baisse d’ensoleillement résultant de la présence du cèdre de l’Atlas et de l’accumulation de végétation dense sur le terrain de Mme [U] [I] ainsi que du développement de spores et de mousse consécutivement à cette perte d’ensoleillement, ne permettent pas de prouver ces éléments. En effet, s’il est effectivement constaté sur plusieurs clichés que la propriété de Mme [G] [M] épouse [N] est ombragée, rien ne permet de prouver que cette ombre était permanente et causée par la présence du cèdre de l’Atlas sans n’être que la conséquence de l’évolution normale de l’ensoleillement au cours d’une journée.
Par ailleurs, bien que la présence de mousse et de spores soit attestée par les différentes photographies, rien n’indique que le développement de la mousse soit la résultante d’une perte d’ensoleillement liée à la végétation présente sur la propriété de Mme [G] [M] épouse [N] ou que les spores, dont il est précisé que leur diffusion est saisonnière, soient présents en quantité surabondante.
Enfin, s’agissant du risque de chute dont fait état Mme [G] [M] épouse [N], il n’est pas démontré que l’arbre présentait antérieurement à son élagage un risque de chute élevée du fait de la chute d’une branche en 2018 ou 2021 sur le garage de Mme [G] [M] épouse [N], comme affirmé par cette dernière. En effet, s’il est fait état d’une telle chute dans divers documents, il n’est pas prouvé que cette branche aurait appartenu au cèdre de l’Atlas, étant précisé la présence à proximité immédiate des propriétés d’une zone boisée communale.
Par ailleurs, un rapport de diagnostic établi le cabinet Arboretude le 22 mars 2024 suite à une visite réalisée le 26 janvier 2024 fait état « d’une altération certaine mais avec un risque de rupture limité en l’absence d’aléa climatique », et précise à titre de synthèse que l’arbre ne présentait « pas de dangerosité particulière », précision étant seulement faite de la nécessité de « surveiller l’évolution des plaies de taille subies au droit de la propriété » et de procéder à une réévaluation en 2027 par un diagnostic à vue depuis le sol.
Par la suite, dès un courriel du 5 avril 2024 le même cabinet a constaté « un dépérissement flagrant en cime », ajoutant toutefois que « les branches qui viennent de sécher, ne présentent pour le moment aucun risque sur le plan sécuritaire » et qu’ « en aucun cas, ce dysfonctionnement physiologique actuellement localisé en cime, ne peut servir de prétexte pour condamner hâtivement ce cèdre à l’abattage ».
Néanmoins, trois devis établis au mois d’avril 2024 portant sur l’abattage de l’arbre, versés aux débats par Mme [G] [M] épouse [N], font état du besoin urgent d’abattre l’arbre. Ainsi, le devis LFM Paysagère Nettoyage du 9 avril 2024 mentionne que « Le brunissement très brutal d’un cèdre de l’atlas isolé ou avec autres arbres, parfois sans que ses voisins semblent affectés, est la conséquence vraisemblable de la maladie du dépérissement, causée par un terrible champignon, le phytophthora cinnamomi qui attaque aussi les rhododendrons, bruyères, gaultherias, etc. Alors il est vraiment conseillé de l’enlever au plus vite car il y a le risque qu’il tombe ». De même, le devis H&Z Paysage établi le 18 avril 2024 indique que « l’arbre présente un fort dépérissement en cime qui pourrait s’accentuer davantage durant l’été 2024. Il a également un fort déséquilibre causé par d’autres arbres qui l’ont empêché de se développer de façon à être équilibré (manque de lumière). Par conséquent, nous recommandons vivement de faire abattre cet arbre ». Encore, le devis Gilles Élagage 67 du 19 avril 2024 porte sur l’abattage d’un « cèdre complètement séché et mort ».
Dans ce contexte, il sera observé que sept mois après l’arbre a été abattu.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’existence d’un trouble anormal du voisinage est caractérisée antérieurement à l’abattage du cèdre de l’Atlas compte tenu de la quantité importante de rejets de végétaux alors produits, lesquels ont notamment conduit à l’engorgement de la gouttière et empêché l’évacuation des eaux pluviales, et ont exposé Mme [G] [M] épouse [N], compte tenu du risque de chute qu’il présentait à compter d’avril 2024, à un risque de dommages matériels conséquents, risque finalement écarté par l’abattage de l’arbre en novembre 2024.
La responsabilité de Mme [U] [I] est dès lors engagée, nonobstant l’absence de faute de sa part dès lors que la théorie du trouble anormal du voisinage est un régime de responsabilité sans faute.
1.2 Sur les demandes indemnitaires
1.2.1 Sur les préjudices matériels
1.2.1.1 Sur les nettoyages antimousse
Tel que développé ci-avant, il n’est pas démontré que le développement de la mousse soit imputable à Mme [U] [I], ni s’agissant de la présence de son cèdre jusqu’au mois de novembre 2024, ni compte tenu du défaut d’entretien de sa parcelle allégué par Mme [G] [M] épouse [N], de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande de ce chef.
1.2.1.2 Sur les travaux de réfection de la toiture du garage
Si les deux procès-verbaux de constat établis par huissier de justice les 13 octobre 2021 et 5 juillet 2023 mentionnent la présence de traces de fuite et d’infiltration d’eau au niveau du toit du garage de Mme [G] [M] épouse [N], confirmant la nécessité de réaliser des travaux de réfection de l’étanchéité, aucun élément ne permet de démontrer que ces désordres auraient été causés par la chute d’une branche du cèdre de l’Atlas ayant appartenu à Mme [U] [I]. Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
1.2.1.3 Sur le nettoyage des descentes d’eaux pluviales
Mme [G] [M] épouse [N] sollicite l’indemnisation au titre des frais de nettoyage des descentes d’eaux pluviales par débouchage à haute pression, et fournit un devis à l’appui de sa demande.
Tel que développé ci-avant, ce nettoyage a été rendu nécessaire du fait du trouble anormal de voisinage occasionné par la présence du cèdre de l’Atlas, qui a rejeté un volume important de déchets végétaux qui ont conduit à boucher l’évacuation des eaux pluviales.
Mme [U] [I] indique que Mme [G] [M] épouse [N] a contribué à son préjudice en ne lui permettant pas d’intervenir depuis sa propriété sur les problématiques situées au niveau de la limite séparative. Toutefois, elle ne prouve pas la matérialité de ses allégations.
Dès lors, Mme [U] [I] sera condamnée à payer à Mme [G] [M] épouse [N] la somme de 1 705 €.
1.2.1.4 Sur le remplacement de la gouttière
Mme [U] [I] indique que cette cassure est principalement due à un défaut d’entretien, en s’appuyant sur une vidéo fournie par Mme [G] [M] épouse [N].
Cependant, à l’inverse compte tenu des termes du rapport définitif normal établi par l’assureur de Mme [U] [I], du courrier qu’il lui a adressé, ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 13 octobre 2021, il apparaît que la cassure de la gouttière est due à l’effet combiné d’un bouchon, provoqué par l’accumulation d’aiguilles de cèdre, et du gel.
A défaut d’élément dans la procédure permettant de préciser la part du rôle de chaque phénomène dans la survenance du dommage, il convient de considérer que l’accumulation d’aiguilles et le gel ont contribué à hauteur de 50 % chacun dans la survenance du dommage. Dès lors, Mme [U] [I] sera condamnée à rembourser 50 % du coût de remplacement de la gouttière, soit la somme de 440 €.
* * *
En définitive, Mme [U] [I] sera condamnée à payer à Mme [G] [M] épouse [N] la somme de 2 145 € en indemnisation de son préjudice matériel.
1.2.2 Sur le préjudice moral
Mme [G] [M] épouse [N] demande l’indemnisation de son préjudice moral du fait des tracas et de l’inquiétude causées par le risque de chute de branches ou de l’arbre lui-même à l’occasion des épisodes venteux ou des orages violents, jusqu’à l’abattage de l’arbre en novembre 2024. Elle ajoute que tant que l’arbre était présent il existait une servitude d’entretien particulièrement lourde.
Si Mme [G] [M] épouse [N] ne rapporte pas la preuve d’une crainte particulière liée à un risque présenté par l’arbre jusqu’à son abattage au mois de novembre 2024, étant rappelé que les premiers signes objectifs révélateurs d’un danger présenté par cet arbre ne remontent qu’au mois d’avril 2024, ni d’une crainte particulière de sa part à cet égard, il résulte des éléments ci-avant développés que compte tenu de l’importance des rejets végétaux sur le fonds de Mme [G] [M] épouse [N] pendant des années cette dernière a été contrainte d’engager sur son fonds des diligences d’entretien particulières nuisant à la libre et paisible jouissance de sa propriété. A cet égard, le fait qu’elle réside seulement par intermittence sur la parcelle litigieuse, n’a aucune conséquence sur l’importance et la fréquence des soins qui devaient être apportés à l’entretien de cette parcelle.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
2. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
2.1 Sur le préjudice moral
Au soutien de sa demande d’indemnisation relative au préjudice moral, Mme [U] [I] allègue souffrir d’un état anxieux et dépressif évoluant depuis plusieurs années, réactionnel à des soucis avec son voisinage, qu’elle impute aux agissements de M. [H] [N], fils de Mme [G] [M] épouse [N], lequel réside à l’année dans son logement, qui seraient constitutifs d’un trouble anormal du voisinage. A l’appui de ses allégations, elle fournit des copies de main courante et d’une plainte, des photographies de dégradations, ainsi qu’un certificat médical.
Toutefois, tant la main courante que la plainte ne constituent en elles-mêmes une preuve objective de ces allégations, a fortiori alors que Mme [G] [M] épouse [N] affirme, sans être démentie par Mme [U] [I], que la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
De plus, si les photographies fournies par Mme [U] [I] permettent de constater d’une part la présence d’un morceau d’emballage plastique sur ses escaliers situés à proximité immédiate de la clôture séparative de propriété ainsi que des planches de meubles le long de ladite clôture, d’autre part, qu’une des vitres de Mme [U] [I] est fendue, aucun élément ne permet d’imputer la responsabilité de ces faits à l’occupant du fonds voisin.
L’attestation de Mme [F] indique pour sa part que M. [H] [N] entretient des relations de mauvais voisinages avec Mme [U] [I], sans toutefois faire état d’aucun fait précis lui étant imputable, hormis ses demandes réitérées d’abattre l’arbre litigieux, étant relevé que tel fut finalement effectivement nécessaire.
En tout état de cause, Mme [U] [I] sollicite la réparation de son préjudice à l’égard de Mme [G] [M] épouse [N], alors que les comportements dénoncés par la partie défenderesse ne peuvent être qualifiés de troubles anormaux du voisinage, mais de faits s’ils eussent été avérés relevant de la responsabilité délictuelle de leur auteur, donc sans concerner Mme [G] [M] épouse [N] laquelle ne peut donc en tout état de cause en être considérée responsable.
Par conséquent, Mme [U] [I] sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
2.2 Sur le préjudice matériel
Mme [U] [I] sollicite la prise en charge des frais de réparation de la clôture au motif que cette dernière aurait été dégradée par M. [H] [N] pour permettre à son chat de traverser la limite séparative de propriété pour réaliser ses besoins sur son terrain.
Or, s’il apparaît que la clôture est effectivement déformée, rien n’indique que cet état de fait soit imputable à M. [H] [N], d’autant plus que Mme [G] [M] épouse [N] affirme quant à elle que ces déformations sont dues aux thuyas dont Mme [U] [I] disposait précédemment, et qu’en tout état de cause tel qu’il l’a été rappelé ci-avant la responsabilité d’actes imputés à M. [H] [N] ne saurait entraîner réparation à la charge de Mme [G] [M] épouse [N].
Par conséquent, Mme [U] [I] sera également déboutée de cette demande.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [U] [I], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Mme [U] [I] sera condamnée à verser à Mme [G] [M] épouse [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des procès-verbaux dressés par huissier de justice les 13 octobre 2021 et 5 juillet 2023, frais engagés pour faire valoir ses droits.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à Mme [G] [M] épouse [N] la somme de 2 145 € (deux mille cent quarante-cinq euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à Mme [G] [M] épouse [N] la somme de 800 € (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [U] [I] de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de Mme [U] [I] ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à verser à Mme [G] [M] épouse [N] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des procès-verbaux dressés par huissier de justice les 13 octobre 2021 et 5 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Mme [U] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Ingénieur ·
- Architecte
- Baux d'habitation ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Dépense de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Trésor public
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Établissement psychiatrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Recours administratif ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Décret
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Offre ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.