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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2025, n° 24/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance ACM IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03462 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWNN
En date du : 04 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de :
— Madame [N] [E], auditrice de justice
— Madame [A] [X], auditrice de justice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], de nationalité Française, Prothésiste ongulaire,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance ACM IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas PAREAL, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric LIBESSART – 0333
EXPOSE DU LITIGE
[I] [C] a été victime d’un accident de la circulation 5 juillet 2022 entre [Localité 6] et [Localité 7], dans lequel est impliqué un véhicule conduit par [L] [P], assuré par ACM IARD, et a subi des dommages corporels.
Le certificat médical initial relève un déficit fonctionnel du membre supérieur gauche avec paresthésies, des douleurs costales gauche et des douleurs cervicales. Une ITT d’un jour a été fixée et un collier cervical a été prescrit.
L’assureur a mis en œuvre une expertise amiable, dont rapport du Docteur [M] en date du 12 décembre 2023, qui conclut comme suit :
— Accident : 05.07.2022
— Arrêt de travail imputable (PGPA) Du 05.07.2022 au 05.08.2022
— Période de Déficit Fonctionnel Temporaire :
* DFT Partiel 25%: Du 05.07.2022 au 05.08.2022
* DFT Partiel 10% : Du 06.08.2022 au 28.02.2023 3
— Date de consolidation : Le 01.03.2023
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 4 %
— Souffrance endurées : 2/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 Du 05.07.2022 au 05.08.2022
— Préjudice esthétique définitif : 0/7
— Assistance tierce personne :
* 4h/semaine durant le DFTP à 25% Du 05.07.2022 au 05.08.2022
— Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles :
Gêne à l’inclinaison prolongée du rachis cervical
Entendant obtenir réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, [I] [C] fait assigner par actes des 6 et 15 mai 2024, l’assureur ACM IARD et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon. Aux termes de son assignation, elle demande de :
Juger que Madame [I] [C] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
Condamner la compagnie ACM IARD au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles
300,00 €
Honoraires médecin conseilFrais déplacementTierce-personne1340 €
500 €
396 €
Incidence professionnelle
46 500 €
Déficit fonctionnel temporaire
957 €
Souffrances endurées (2/7)
4300 €
Préjudice esthétique temporaire
1500 €
Déficit fonctionnel permanent (4%)
8400 €
Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 mars 2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
Condamner la Compagnie d’assurances ACM IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la Compagnie d’assurances ACM IARD et son assureur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la compagnie d’assurances ACM IARD demande de :
REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [I] [C] et la débouter de ses demandes injustifiées et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [I] [C] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 1.640 euros,
DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [I] [C] les créances des tiers payeurs,
DEBOUTER Madame [I] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [I] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et ce, comme énoncé aux motifs présentes,
DEBOUTER Madame [I] [C] de sa demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal,
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante sur les sommes versées en capital et arrérages échus, ou encore à défaut, assortir cette exécution d’une mesure garantissant la restitution des fonds et que les sommes au règlement desquelles elles pourraient être condamnées soient consignées près le Bâtonnier du Barreau,
LAISSER à la charge de Madame [I] [C] les dépens de l’instance.
La CPAM du Var est défaillante.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 2 mars 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 2 avril 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
SUR QUOI :
Sur le droit à indemnisation de [I] [C]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [I] [C] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [I] [C]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [I] [C], âgée de 22 ans au moment de la consolidation.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [I] [C] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var, non constituée, a produit le montant définitif de ses débours au titre des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, qui s’élèvent à la somme de 3695,08 euros.
La victime justifie avoir personnellement dépensé la somme de 300 euros au titre des frais médicaux et des franchises médicales non pris en charge par la Sécurité sociale ou une assurance santé complémentaire, correspondant notamment au coût de six séances de psychothérapie, mentionnées dans l’expertise.
Cette somme lui sera intégralement indemnisée, sur accord de l’assureur.
Frais divers
Il s’agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Frais d’assistance à expertise
[I] [C] justifie des frais exposés pour l’assistance à expertise à hauteur de 1340€, suivant factures d’honoraires des Dr [Z] et [V], ce à quoi la société ACM IARD ne s’oppose pas. Il sera donc statué en ce sens.
Frais de déplacement
La poursuite des soins de [I] [C] a donné lieu à des frais de déplacement. Ceux-ci sont intégralement justifiés dès lors que sont versés aux débats : la liste des rendez-vous médicaux concernés, non contestés, et les billets d’avion et de train correspondants, elle est bien fondé à être indemnisée de ses frais à hauteur de 500 euros, ce que l’assureur accepte.
Assistance par tierce personne avant consolidation
L’assistance par une tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels, et désormais entendu comme permettant de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au regard principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives, ainsi que des exemples des prix pratiqués par les entreprises de services à la personne dans la région, et sans distinction de l’aide « active » de la surveillance « passive », qui ne sont nullement susceptibles de se traduire par une différenciation du tarif effectivement pratiqué par une entreprise d’aide à domicile, qui ne saurait ajuster ses tarifs en fonction de l’intensité du travail demandé, un taux horaire de 20€ sera retenu.
L’expert a retenu 4 heures par semaine du 5 juillet au 5 août 2022 soit 18h, si bien que [I] [C] est fondée à recevoir à titre d’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne la somme de 360 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, jusqu’au jour de la consolidation.
La CPAM du Var a versé à [I] [C] des indemnités journalières pendant sa période d’arrêt de travail imputable à l’accident, à hauteur de 2287,84 euros, dont il y a lieu de tenir compte.
La victime ne forme aucune demande d’indemnisation de ce chef à l’encontre de l’assureur.
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle). Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager. Ce poste englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
A ce titre, [I] [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 46500 euros, par référence à son salaire et à son taux de déficit, et en application d’un euro de rente viager.
L’assureur, qui conteste la méthode de calcul retenue, et considère par ailleurs que la gêne posturale n’entrave pas l’exercice du métier, et est susceptible d’être compensée notamment par l’adaptation du poste de travail.
Si la dévalorisation sur le marché du travail peut, dans une certaine mesure, s’évaluer en fonction du salaire, en revanche, la pénibilité ne le peut pas, tant ce critère est, de façon générale, sans lien, voire inversement proportionnel, à la rémunération. De même, le taux de déficit fonctionnel ne peut suffire seul à appréhender le niveau de dévalorisation ou de pénibilité, qui dépend très largement tant de la nature des tâches du métier que de celle du déficit fonctionnel, au sens par exemple ou la perte complète de l’usage des membres inférieurs, qui emporte un taux de déficit fonctionnel très élevé, n’aurait qu’une incidence professionnelle modérée pour des métiers très sédentaires et exclusivement intellectuels, et totale ou presque dans des métiers physiques. La méthode de calcul avancée en demande ne sera donc pas adoptée.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’incidence professionnelle de [I] [C] se trouve reconnue par l’expert dans le rapport d’expertise de la manière suivante : « gêne à l’inclinaison prolongée du rachis cervical ».
Or celle-ci exerce le métier de prothésiste ongulaire, qui implique une gestuelle demandant de garder le cou en hyperflexion, avec une angulation importante entre le rachis cervical et le rachis dorsal. La gêne posturale relevée par l’expert a donc vocation à être ressentie très fréquemment dans l’exercice de sa profession.
Pour autant, le taux de déficit demeure limité, étant précisé que l’expert retient un taux de 4% incluant d’une part, la limitation du rachis cervical, et d’autre part un stress post-traumatique, sans spécifier le taux ressortant de chacune de ces affections.
Aussi, au regard de l’âge de la victime, la laissant poursuivre sa carrière pendant plus de quarante ans, de son taux de déficit fonctionnel limité, mais affectant spécifiquement une zone corporelle très mobilisée dans l’exercice de son travail, caractérisant une pénibilité, [I] [C] apparaît fondée à être indemnisée de ce chef à hauteur de 10 000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [I] [C] avant consolidation.
La victime sollicite une indemnisation calculée sur une base mensuelle de 1353 euros, tandis que l’assureur offre d’indemniser ce poste sur une base journalière de 26 euros.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 30 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l’expert, qui ne sont pas discutées par les parties en dépit de l’existence curieuse de périodes de déficit fonctionnel temporaires évaluées à un quantum inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
DFTP à 25% Du 05.07.2022 au 05.08.2022 ; soit 32 jours = 240 euros
DFTP à 10% Du 05.07.2022 au 05.08.2022 ; soit 207 jours = 621 euros
De ce chef, la somme de 861 euros sera allouée.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [I] [C] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[I] [C] demande l’allocation d’une indemnisation de 4300 euros, tandis qu’ACM IARD offre la somme de 3000 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 2/7 par l’expert du fait des douleurs cervacales et dorsales ainsi que des douleurs psychiques qui ont nécessité une médication et une thérapeutique sur une période relativement étendue.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, il sera alloué de ce chef une somme de 4000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
[I] [C] a subi au cours de la maladie traumatique une altération de son apparence physique, du fait du port d’un collier cervical pendant quinze jours et d’hématomes à l’épaule.
L’expert évalue ce poste à 1/7.
L’assureur offre de ce chef la somme de 200 euros tandis que la victime demande la somme de 1500 euros.
Compte tenu de la faible durée de ce préjudice temporaire, il sera alloué de ce chef la somme de 500 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’état séquellaire de [I] [C] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 4%, au regard de séquelles fonctionnelles et de séquelles psychologiques.
[I] [C] étant âgé de 22 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 2100 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 8400 euros.
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre complète.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Enfin, il n’appartient pas à la victime de faire connaître ses prétentions à l’assureur, mais à ce dernier de faire une offre indemnitaire, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de retour de pièces ou informations de l’assurée.
En l’espèce, ACM IARD ne justifie pas avoir formé d’offre provisionnelle, puisque seuls sont produits deux procès-verbaux de transaction provisionnelle en date 14 septembre 2022 et 17 mars 2023, d’un montant 840 euros chacun.
En revanche, elle justifie d’offres définitives complètes datées des 1er février et 5 avril 2024, adressées directement à la victime.
En ce sens, le premier délai de huit mois visé par l’article L. 211-9 précité, qui expirait au 5 mars 2023, n’a pas été respecté par l’assureur, en sorte que la sanction du doublement des intérêts doit s’appliquer à compter de cette date, et jusqu’à l’offre du 1er février 2024, l’assiette consistant en le montant total de cette offre, soit la somme de 18063,60 euros.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour ces mêmes sommes.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de maintenir l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
ACM IARD sera donc condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [C] la totalité des frais irrépétibles qu’il a du engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner ACM IARD à payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 5 982,92 euros au titre de ses débours définitifs ;
DÉCLARE ACM IARD garante des dommages subis par [I] [C] à la suite de l’accident survenu le 5 juillet 2022 entre [Localité 6] et [Localité 7] ;
CONDAMNE ACM IARD à payer à [I] [C], hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Dépenses de santé actuelles 300 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 1 340 €
• Frais déplacement 500 €
• [Localité 8]-personne 360 €
Incidence professionnelle 10 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 861 €
Souffrances endurées 4 000 €
Préjudice esthétique temporaire 500 €
Déficit fonctionnel permanent 8 400 €
Provisions versées à déduire : 1 640 €
DIT que cette somme portera intérêts au double du taux légal, outre anatocisme annuel, entre le 5 mars 2023 et le 1er février 2024, sur une assiette de 18 063,60 euros,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE ACM IARD aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE ACM IARD à payer à [I] [C] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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