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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 03 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00632 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOI2
Code NAC : 30B
S.C. PLATEAU DES TOURELLES
C/
S.A.S.U. BBW
en présence de Maître [G] [W] membre de la [I] & [W], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société BBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C. PLATEAU DES TOURELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
DÉFENDEURS
S.A.S.U. BBW, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
En présence de :
La SCP [I] & [W] pris en la personne de Maître [G] [W], administratricejudiciaire agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société BBW, demeurant [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 05 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2022, la société PLATEAU DES TOURELLES a donné à bail dérogatoire à la société BBW un local numéro F48 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 36 mois à compter du 11 février 2022 jusqu’au 10 février 2025, moyennant un loyer de 17 963 euros par an hors taxes et charges, à usage d’entrepôt.
Le 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société BBW et a désigné la SCP [I] & [W] en la personne de Me [W], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Asteren en la personne de Me [H] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2024, bailleur et preneur ont convenu de la résiliation anticipée du bail dérogatoire portant sur le local F48 à compter du 30 juin 2024, sous la condition suspensive de la signature d’un bail portant jouissance du local F50 au plus tard le 14 juin 2024, l’accord prévoyant que les parties s’accordent sur la créance du bailleur à l’encontre du preneur à la somme de 6 029,50 euros arrêtée au 30 juin inclus, qui sera augmentée du coût de la consommation électrique du local à la date de restitution des clés.
Par acte sous seing privé en date du même jour, soit le 14 juin 2024, la société PLATEAU DES TOURELLES a donné à bail dérogatoire à la société BBW un local numéro F50 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 36 mois à compter du 14 juin 2024 jusqu’au 13 juin 2027, moyennant un loyer de 6 726,50 euros par an hors taxes et charges, à usage d’entrepôt.
Le local F48 n’a pas été restitué à la date du 30 juin 2024.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société BBW et a fixé la durée du plan à 9 ans.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2024, la société PLATEAU DES TOURELLES a fait signifier à la société BBW un commandement visant la clause résolutoire du bail portant sur le local F48 de payer la somme de 13 517,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date, outre le coût de l’acte.
Par un second acte extrajudiciaire en date du même jour, soit le 20 novembre 2024, la société PLATEAU DES TOURELLES a fait signifier à la société BBW un commandement visant la clause résolutoire du bail portant sur le local F50 de payer la somme de 6 395,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date, outre le coût de l’acte.
Par acte en date du 16 juin 2025, la société PLATEAU DES TOURELLES a assigné la société BBW devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise. L’acte a été dénoncé aux organes de la procédure collective. La société bailleresse formule, au visa de des articles 808 et 809 anciens du code de procédure civile et des articles L.145-1 et suivants et 622-14 du code de commerce, les demandes suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail en date du 11 février 2022 portant sur le local F48 consenti au profit de la société BBW et la résiliation du bail à compter du 2 janvier 2025 ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail en date du 14 juin 2024 portant sur le local F50 et la résiliation du bail à compter du 2 janvier 2025 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la société BBW ainsi que de celle de tous occupants de son chef des locaux occupés F48 et F50 avec si besoin est, le concours de la force publique ;Condamner la société BBW, à titre provisionnel, à lui payer les sommes de :- 27 899,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025,
— 11 477,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025 ;
Fixer à la somme mensuelle de 1 800 euros l’indemnité d’occupation due par la société BBW à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés pour le local F48 ;Fixer à la somme mensuelle de 900 euros l’indemnité d’occupation due par la société BBW à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés pour le local F50 ;Condamner la société BBW à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société BBW aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer.Régulièrement citée, la société BBW n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
● [Adresse 5]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail dérogatoire portant sur le local F48 liant les parties depuis le 11 février 2022 a pris fin le 30 juin 2024, par l’effet de l’avenant de résiliation signé par les parties le 14 juin 2024. Le fait que les locaux n’aient pas été restitués à la date prévue ne remet pas en cause l’accord des parties et ne fait pas survivre le bail résilié, dans la mesure où la condition suspensive permettant de faire reconnaitre cet avenant caduc, concernait la seule hypothèse de conclusion d’un nouveau bail portant sur le local F50 et non la restitution des locaux.
Dans ces conditions, le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 visant la clause résolutoire d’un bail déjà expiré est dépourvu d’effet. Au demeurant, alors que le bail en question est un contrat de bail dérogatoire au bail commercial, soumis aux dispositions du code civil, le commandement vise de manière erronée les dispositions des articles 145-41 et 145-17 du code de commerce, inapplicables en l’espèce.
En outre, d’une part, les parties ont convenu qu’à la date du 30 juin 2024, la société locataire restait redevable à l’égard de la bailleresse d’une somme de 6 029,50 euros, et d’autre part, en cas de non restitution des locaux, la société exploitante reste tenue au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et non des loyers, de sorte que le décompte communiqué par la société PLATEAU DES TOURELLES à l’appui de sa demande en paiement d’une provision, qui ne tient pas compte de ces deux aspects, est erroné.
Dans ces conditions, les demandes de la société PLATEAU DES TOURELLES de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 2 janvier 2025, de prononcer l’expulsion du locataire, de fixer une indemnité d’occupation à compter du 2 janvier 2025 et de condamner la société BBW à lui payer une somme provisionnelle de 27 899,54 euros au titre de l’arriéré locatif se heurtent à des contestations sérieuses. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
● Local F50
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 622-14 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
(…)
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. (…) »
En l’espèce, le bail dérogatoire liant les parties à effet du 14 juin 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une sommation de payer demeurée sans effet, si bon semble au bailleur.
Cependant, alors que le jugement du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de sauvegarde de la société BBW est intervenu le 1er octobre 2024, le commandement de payer délivré au preneur le 20 novembre 2024 reproduisant la clause résolutoire du bail, porte mention du seul délai d’un mois accordé au preneur pour s’acquitter de sa dette, sans préciser que celui-ci avait jusqu’au 2 janvier 2025, en application des dispositions légales précitées, pour régulariser sa situation et faire ainsi échec à la constatation automatique de la résiliation du bail. Au demeurant, alors que le bail en question est un contrat de bail dérogatoire au bail commercial, soumis aux dispositions du code civil, le commandement vise de manière erronée les dispositions des articles 145-41 et 145-17 du code de commerce, inapplicables en l’espèce.
Le commandement de payer du 20 novembre 2024, qui vise un délai erroné de nature à créer une confusion dans l’esprit du preneur, ne saurait donc produire effet. L’existence dans le commandement de payer d’une erreur dans le délai accordé au preneur pour payer sa dette constitue une contestation sérieuse, faisant ainsi obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 janvier 2025, à la demande en expulsion du preneur, à la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif concernant les loyers et indemnités d’occupation dus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et à la demande en fixation d’une indemnité d’occupation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société PLATEAU DES TOURELLES à l’encontre de la société BBW portant sur le local n°50 loué.
Sur les autres demandes
La société PLATEAU DES TOURELLES succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PLATEAU DES TOURELLES conservera également à sa charge le paiement des dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer du 20 novembre 2024.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PLATEAU DES TOURELLES à l’encontre de la société BBW,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société PLATEAU DES TOURELLES aux dépens comprenant le coût des commandements de payer du 20 novembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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