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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 24 nov. 2025, n° 23/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03446 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3VU / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [H] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005809 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13]
domicilié : chez Madame [D] [U]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-00153 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [I] [S]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Anne-marie DI MARINO
Maître Sabrina GRANDHAYE
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 22 août 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par [H] [W] et [C] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[C] [Y] [M] [R]
Né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14]
et de
[H] [J] [O] [W] épouse [R]
Née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que [H] [W] épouse [R] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [H] [W] et [C] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de [H] [W] au titre de la répartition des dettes ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
ATTRIBUE à [H] [W] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
DEBOUTE [H] [W] et [C] [R] de leurs demandes respectives de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père par la précédente décision ;
MAINTIENT à 30 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 60 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [X] et [E], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [C] [R] à verser à [H] [W] épouse [R] la somme de 30 euros (trente euros) par mois et par enfant, soit un total mensuel de 60 euros (soixante euros), au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[X] [C] [M] [R], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12] (54), et de [E] [A] [N] [R], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12] (54), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[X] et [E] sera versée à [C] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution reste due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale à savoir qu’elle est revalorisée chaque année au 1er août de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E., étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er août 2025 et que le prochain réajustement interviendra le 1er août 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’août 2024, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice de référence)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin [C] [R] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [C] [M] [R], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12] (54), et de [E] [A] [N] [R], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée rétroactivement au 22 novembre 2023 ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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