Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 28 avr. 2026, n° 25/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00413
N° RG 25/03237 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWZ3
AFFAIRE :
S.A. UNICIL
C/
[B] [E]
[M]
Grosse exécutoire : Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 188
Copie : M. [B] [E] et Mme [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. UNICIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [B] [E]
né le 03 Mars 1985
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [M]
née le 20 Juin 1985
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 27 novembre 2025 délivrée à [B] [E] [X] et [M] [P] ci-après désignés « les locataires » à la demande de la SCI d’HLM UNICIL, ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef, autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire, à la condamnation solidaire des locataires au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, indexable selon l’indice IRL ; de la somme de 6.875,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés 24 février 2026, février 2026 inclus, de la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement et celui de l’assignation. Il ajoute qu’il y a plus de 10.000,00 euros d’impayés de loyers et qu’il n’est pas favorable à des délais.
Le locataire [B] [Adresse 4] n’est pas présent ni légalement représenté.
La locataire [M] [P] est présente à 09h45. Elle déclare qu’elle est femme de chambre et son copain est saisonnier aussi.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail 7 juillet 2023 sur des locaux sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3], comportant une clause résolutoire et de solidarité indivisibilité.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 18 avril 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal n’a pas reçu le diagnostic social et financier des locataires devant être établi par les services de l’action sociale de proximité du département sur la demande du Préfet informé par le commissaire de justice instrumentaire le 18 avril 2025 dans le cadre de la saisine de la CCAPEX lors de la délivrance du commandement de payer du 18 avril 2025.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 10.570,79 euros à la date du 17 février 2026 mois de janvier 2026 inclus. En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
A la lecture du décompte produit par le bailleur, force est de constater que les locataires n’ont pas payé leur loyer depuis le mois de février 2025. Il ne peut donc leur être accordé un échéancier.
Les locataires n’ont pas également apuré l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois du commandement de payer du 18 avril 2025 ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que l’acquisition de la clause résolutoire du bail est acquise et le bail s’est trouvé de plein droit le 18 juin 2025 à minuit pour non apurement de la dette.
A la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 18 juin 2025 à minuit, les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement. En conséquence il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués.
L’expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera prévue, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls des locataires selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision au bailleur cette indemnité, en l’espèce la somme de 497,37 euros provisions sur charges incluses qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 17 février 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer au bailleur une somme qu’il est équitable de fixer à 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 18 juin 2025 à minuit du bail liant les locataires [B] [E] [X] et [M] [P] à la SCI d’HLM UNICIL, bailleur, pour le logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 8], [Localité 2] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [B] [E] [X] et [M] [P] devenus occupants sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [B] [E] [X] et [M] [P] à payer par provision à la SCI d’HLM UNICIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit la somme de 497,37 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 18 juin 2025 à minuit, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 17 février 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons solidairement [B] [E] [X] et [M] [P] à payer par provision à la SCI d’HLM UNICIL la somme de 10.570,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 février 2026 ;
Condamnons in solidum [B] [E] [X] et [M] [P] à payer à la SCI d’HLM UNICIL la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [B] [E] [X] et [M] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Dépense de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Trésor public
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Établissement psychiatrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Gambie ·
- Psychiatrie ·
- Administration ·
- Incompatibilité ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Dette ·
- Chaudière ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Caution
- Gauche ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Ingénieur ·
- Architecte
- Baux d'habitation ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Recours administratif ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Décret
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.