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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/09085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM37
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
54C
N° RG 23/09085
N° Portalis DBX6-W-B7H-YM37
AFFAIRE :
SAS CABS 33 anciennement dénommée LE TOIT DU PERIGORD
C/
SARL ARTISANS ET PRESTATAIRES ASSOCIES
[L] [G]
[C] [J]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET [U] [Y] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, délibéré prorogé au 28 Avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS CABS 33 anciennement dénommée SAS LE TOIT DU PERIGORD (LTP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL ARTISANS ET PRESTATAIRES ASSOCIES (APA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM37
Monsieur [L] [G]
né le 21 Juillet 1969 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [J]
née le 26 Juillet 1974 à [Localité 6] (GERS)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LE TOIT DU PERIGORD (LTP) s’est vue confier des travaux de rénovation de la maison appartenant à Monsieur [L] [G] et Madame [C] [J] sise [Adresse 6] à [Localité 7].
Elle a à ce titre émis trois devis :
. un devis n° D-2112-0006 du 27 mai 2021 d’un montant de 33 623,69 euros au nom de Monsieur [L] [G],
. un devis n° D01482 du 17 novembre 2021 d’un montant de 8 335,20 euros au nom de l’APA,
. un devis n° D-2202-0004 du 3 février 2022 d’un montant de 9 933,88 euros au nom de Monsieur [L] [G].
La société LTP a émis trois factures au nom de Monsieur [L] [G] :
. une facture n° F-2112-0003 du 23 décembre 2021 d’un montant de 21 398,95 euros et une facture n° F-2201-0011 du 31 janvier 2022 d’un montant de 12 224,74 euros relatives au devis n° D-2112-0006,
. une facture n° F-2201-0013 du 31 janvier 2022 d’un montant de 9 933,88 euros relative au devis n° D-2202-0004.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 novembre 2022.
Déplorant le non-paiement de ses factures malgré diverses relances, la société LTP a mis la SARL APA ainsi que Monsieur [G] et Madame [J] en demeure de lui régler sous 15 jours la somme de 43 557,57 euros correspondant aux montants cumulés des trois factures, outre 8 128,44 euros au titre les intérêts de retard et 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture, soit un total de 51 806,01 euros.
N° RG 23/09085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM37
N’ayant pas été réglée des sommes réclamées, la SAS LE TOIT DU PERIGORD (LTP) a, par exploit du 26 octobre 2023, assigné la SARL ARTISANS ET PRESTATAIRES ASSOCIES (APA), Monsieur [L] [G] et Madame [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamnés in solidum, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, à lui régler les sommes de :
— 21 398,95 euros avec application d’intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 24 décembre 2021,
— 12 224,74 euros avec application d’intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 mars 2022,
— 9 933,88 euros avec application d’intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 mars 2022,
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état, prenant acte de l’accord des parties pour recourir à une telle mesure, a ordonné une médiation judiciaire, qui n’a pas permis de solutionner le litige.
L’immeuble a été vendu le 10 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2025.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SAS CABS 33 (anciennement dénommée SAS LE TOIT DU PERIGORD – LTP) demande de voir :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [C] [J] à lui verser les sommes de :
— 7 424,85 euros avec application d’intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2025
— 1 678,28 euros correspondant aux intérêts de retard au taux légal dû sur la somme de 45 557,57 euros entre le 10 avril 2024 et le 23 janvier 2025
— débouter la SARL APA, Monsieur [L] [G] et Madame [C] [J] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
— condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [C] [J] à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société APA, Monsieur [L] [G] et Madame [C] [J] demandent, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, de voir :
— reporter la clôture au jour des plaidoiries
— juger la société CABS 33 anciennement dénommée LE TOIT DU PERIGORD irrecevable en son action à l’égard de la société ARTISANS ET PRESTATAIRES ASSOCIES faute d’intérêt à agir
— condamner la société CABS 33 anciennement dénommée LE TOIT DU PERIGORD à verser à la société ARTISANS ET PRESTATAIRES ASSOCIES une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— juger la société CABS 33 anciennement dénommée LE TOIT DU PERIGORD irrecevable en son action à l’égard de Monsieur [G] et de Madame [J] faute d’intérêt à agir, sa créance n’étant pas exigible au jour de la délivrance de son assignation introductive d’instance
— à titre subsidiaire juger la société LE TOIT DU PERIGORD mal fondée en son action
— juger que les époux [G] sont fondés à opposer à la société CABS 33 anciennement dénommée LE TOIT DU PERIGORD la compensation entre les factures qu’elle a émises et :
. d’une part le coût des travaux réparatoires dont ils ont du s’acquitter du fait des malfaçons qu’elle a commises à hauteur de 4 800 euros TTC
. d’autre part le montant des dommages causés à leur voisin, Monsieur [Q] qui leur en demande le paiement à hauteur de 2 624,85 euros
— juger que les époux [G] ne sauraient être redevables d’une somme supérieure à 36 132,72 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société LE TOIT DU PERIGORD dans leur immeuble
— juger que les intérêts sur les sommes dues ne peuvent courir qu’au taux légal et à compter de la date d’exigibilité de la créance
— constater que les époux [G] se sont acquittés de la somme de 36 132,72 euros en cours de procédure
— juger que la procédure est donc devenue sans objet
— en tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner la société CABS 33 anciennement dénommée LE TOIT DU PERIGORD à verser aux époux [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société LE TOIT DU PERIGORD aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l’audience de plaidoiries, le rabat de la clôture a été ordonné et une nouvelle clôture a été ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les défendeurs soutiennent que l’action dirigée contre la société APA est irrecevable dès lors qu’elle est totalement étrangère au litige et que la créance invoquée n’était pas exigible le jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, motif d’irrecevabilité de l’action à l’encontre des époux [G] également, la demanderesse étant dépourvue d’intérêt à agir.
La société demanderesse a un intérêt à agir en paiement de ses factures, à savoir le recouvrement de sommes d’argent.
L’absence d’obligation au paiement de la société APA et le défaut d’exigibilité de la créance au jour de l’assignation invoqués par les défendeurs ne sont pas des moyens d’irrecevabilité des demandes mais des moyens au fond de nature à contester le bien-fondé de celles-ci.
Par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées et les demandes de la société CABS 33 (anciennement dénommée LE TOIT DU PERIGORD) déclarées recevables.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société demanderesse produit ses trois factures n° F-2112-0003, n° F-2201-0011 et n° F-2201-0013, non contestées, pour le montant total initialement réclamé de 43 557,57 euros.
Il est justifié par les défendeurs, et confirmé par la demanderesse, du paiement en cours de procédure de la somme de 36 132,72 euros par un chèque CARPA du 22 janvier 2025 suite à la vente de la maison.
Les époux [G] se prévalent d’une retenue de 4 800 euros au titre des travaux de reprise des désordres réalisés par une autre entreprise et une retenue de 2 624,85 euros au titre du préjudice causé au propriétaire de l’immeuble mitoyen.
Les travaux de la société LE TOIT DU PERIGORD ont été réceptionnés sans réserve le 21 novembre 2022.
L’absence des télécommandes des fenêtres Velux de même que l’absence des tuiles à douille et des chatières étaient nécessairement visibles lors de la réception des travaux. N’ayant pas donné lieu à des réserves, ces désordres sont purgés et ne peuvent donner lieu à une quelconque retenue.
Les problèmes d’étanchéité du velux, pour lesquels la société LE TOIT DU PERIGORD s’était engagée à intervenir par courrier du 07 mars 2023, ont donné lieu à des travaux de reprise par des entreprises tierces faute pour la société LE TOIT DU PERIGORD d’être intervenue. Leur coût incombe in fine à la demanderesse.
Au vu des justificatifs produits, la somme de 1 248,52 euros HT soit 1 373,37 euros TTC doit être déduite du solde des factures restant dues par les époux [G], au titre des travaux de reprise (la facture Proforma APACOOP faisant office de devis n’étant ni nominative ni acceptée).
Les époux [G] justifient par ailleurs des doléances reçues de leurs voisins suite aux travaux réalisés sur leur bien.
Il n’est toutefois pas démontré que les désordres déplorés par lesdits voisins auraient été causés par les travaux de la société LE TOIT DU PERIGORD, ni que les travaux de rénovation de l’appartement (mise en peinture du séjour, des WC, de la salle de bain, de la chambre et des portes) détaillés dans le devis produit par les voisins correspondraient aux travaux réparatoires rendus nécessaires par les dits désordres.
La responsabilité de la société LE TOIT DU PERIGORD dans la survenue des désordres des voisins n’étant pas démontrée et les époux [G] ne justifiant pas s’être acquittés de la moindre somme auprès de leurs voisins, aucune somme ne saurait être déduite des factures restant dues par les époux [G] à la demanderesse à ce titre.
Par suite, les époux [G] seront condamnés solidairement à payer à la société CABS 33, anciennement LE TOIT DU PERIGORD, la somme de 7 424,85 – 1 373,37 = 6 051,48 euros au titre du solde des factures.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025.
Le bien ayant été vendu le 10 avril 2024, les factures auraient du être réglées à cette date, conformément aux termes de la convention de paiement différé régularisé par les parties le 09 septembre 2021.
Les époux [G] sont par conséquent redevables envers la demanderesse des intérêts de retard au taux légal produits par la somme de 42 184,20 euros (43 557,57 – 1 373,37) entre le 10 avril 2024 et le 22 janvier 2025, soit la somme de : 480,48 (période du 10/04/2024 au 30/06/2024) + 1 046,26 (période du 01/07/2024 au 31/12/2024) + 94,33 (période du 01/01/2025 au 22/01/2025) = 1 621,07 euros.
Ils seront solidairement condamnés à payer la dite somme de 1 621,07 euros à la demanderesse.
Compte-tenu des condamnations ci-avant, les époux [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la demanderesse, que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT les demandes de la SAS CABS 33 (anciennement dénommée SAS LE TOIT DU PERIGORD – LTP) recevables ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [C] [J] à payer à la SAS CABS 33 (anciennement dénommée SAS LE TOIT DU PERIGORD – LTP) les sommes de :
. 6 051,48 euros au titre du solde de ses factures, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
. 1 621,07 euros au titre des intérêts dus pour la période du 10 avril 2024 au 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [C] [J] à payer à la SAS CABS 33 (anciennement dénommée SAS LE TOIT DU PERIGORD – LTP) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] et Madame [C] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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