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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00884 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RECA
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [W] [K], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX ET D’EXPLOITATION THERMIQUE dite STET
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. S2T INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES (« ENGIE RESEAUX », « ENGIE COFELY », « ENGIE SOLUTIONS »)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 6, 7 et 8 août 2025, la SA [Adresse 13] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET D’EXPLOITATION THERMIQUE dite STET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la SAS S2T-INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE, la SA EUROMAF et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES (« ENGIE RESEAUX » « ENGIE COFELY » « ENGIE SOLUTIONS »), au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la SA [Adresse 13] expose que :
— courant 2023, elle a décidé de procéder à la rénovation de la chaufferie collective gaz et des réseaux de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier, dont elle propriétaire, composé de 7 bâtiments situé [Adresse 17] à [Localité 12], pour laquelle elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès d’AXA France IARD,
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS S2T-INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE assurée auprès de la SA EUROMAF et les travaux ont été réalisés par la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET D’EXPLOITATION THERMIQUE dite STET, assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
— les travaux ont été réceptionnés avec réserves sans lien avec le désordre aujourd’hui allégué le 29 septembre 2023, qui ont toutes été levées le 13 mars 2024,
— la maintenance de l’installation a été confiée à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES (« ENGIE RESEAUX » « ENGIE COFELY » « ENGIE SOLUTIONS ») le 1er juillet 2023,
— or, dès le premier hiver de chauffe, plusieurs locataires se sont plaints de l’absence de chauffage dans leur logement et malgré les travaux d’équilibrage de chauffage et du remplacement des pieds de colonne effectués par la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET D’EXPLOITATION THERMIQUE dite STET pour un montant de 7.458 euros TTC, les désordres sont réapparus au second hiver de chauffe,
— la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET D’EXPLOITATION THERMIQUE dite STET a préconisé et réalisé de nouveaux travaux d’isolation des réseaux, de dépose de vanne et de création de manchette pour un montant de 2.926 euros TTC qui n’ont toujours pas permis de résoudre les dysfonctionnements,
— la SA [Adresse 13] a alors déclaré son sinistre auprès d’AXA France IARD qui a refusé sa garantie au motif que les désordres ont été constatés en cours de première année, et qu’en l’absence de mise en demeure de l’entreprise, il ne relève pas de ses garanties,
— dès lors, à l’approche d’une nouvelle saison de chauffe, la requérante est contrainte de saisir la juridique de céans afin de désigner un expert judiciaire.
À l’audience du 2 septembre 2025, la SA [Adresse 13], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET D’EXPLOITATION THERMIQUE dite STET, représentés par leur conseil, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS S2T-INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES (« ENGIE RESEAUX » « ENGIE COFELY » « ENGIE SOLUTIONS »), représentées par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.
Bien que régulièrement assignées, la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET D’EXPLOITATION THERMIQUE dite STET et la SA EUROMAF n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA [Adresse 13] justifie par la production du contrat de maîtrise d’œuvre daté du 8 février 2023, du procès-verbal de réception du 3 octobre 2023, du contrat de maintenance non signé daté du 6 février 2023, de divers courriers et de la déclaration de sinistre du 25 février 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [G] [N]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 10]
tél : [XXXXXXXX01]
port : 06.85.52.44.53
email : [Courriel 15]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant l’ensemble immobilier composé de 7 bâtiments situé [Adresse 17] à [Localité 12],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA [Adresse 13] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry ([Courriel 16] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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