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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mars 2025, n° 24/12107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12107 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5JS
N° de Minute : BX25/00412
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
LMH
C/
[I] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [L], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 janvier 2022 prenant effet le 18 janvier 2022, LMH a donné en location à Monsieur [I] [T] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Le 2 août 2023, LMH a fait signifier à Monsieur [I] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2024, LMH a fait assigner Monsieur [I] [T], pour l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [I] [T] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 5074,70 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, LMH a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 6461,35 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Le bailleur demande la résiliation du bail, expose qu’un reliquat de 2691,03 euros s’est constitué et qu’il n’y a pas de versements en décembre et janvier.
Le moratoire n’a pas été dénoncé.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [I] [T] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 15 septembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 28 octobre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 2 octobre 2023.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 10 juillet 2024.
Par décision du 25 septembre 2024, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 4016,80 euros;
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 13 novembre 2024, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 13 novembre 2024.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi [Localité 9], prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) … Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet…
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit. "
En l’espèce, le locataire n’a pas repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, et ne peut donc bénéficier de la loi [Localité 9].
En effet, aucun loyer n’a été payé depuis le 19 février 2024.
Le reliquat s’élève au 31 décembre 2024 à 2353,11 euros.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [T] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 377,38 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [I] [T] sera donc condamné à payer à LMH, la somme de 377,38 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 6369,91 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [I] [T] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 6369,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux de 0,00% sur 4016,80 euros et au taux légal sur 2353,11 euros à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de LMH recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 14 janvier 2022 entre LMH et Monsieur [I] [T] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], à la date du 2 octobre 2023 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [T] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 377,38 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 6369,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux de 0,00% sur 4016,80 euros et au taux légal sur 2353,11 euros à compter du présent jugement ;
Rappelle que la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 10] a imposé au profit de Monsieur [T] une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 4016,80 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 24 mois à compter du 13 novembre 2024, au taux de 0,00% ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à LMH, la somme de 377,38 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [I] [T] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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