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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVQF
Pôle Civil section 2
Date : 20 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 18 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt en date du 23 janvier 2014 et acceptée le 4 février 2014, Madame [O] [C] souscrivait auprès du la BANQUE POSTALE (ci après la banque) un prêt immobilier n°2013B48W21R composé d’un prêt habitat n°2013B48W21R00001 d’un montant de 100 000 € d’une durée de 180 mois au taux de 3,10 % et un prêt habitat n° 2013B48W21R00002 d’un montant de 60 000 € d’une durée de 180 mois au taux de 3,20 %, prêts respectivement remboursables en deux mensualités de 695,40 € et de 420,14 €.
Ces prêts avaient pour objet l’acquisition une maison pour un montant de 163 052 € destinée à l’habitation principale sis [Adresse 2] à [Localité 15].
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution pour ces deux prêts par actes d’accord de caution du 23 janvier 2014 sous les références internes de M14018022001 (prêt n°n°2013B48W21R00001) et M14018022002 (prêt n°2013B48W21R00002).
Par courriers des 10 avril et 7 mai 2020, la SA CRÉDIT LOGEMENT informait Madame [O] [C] de sa défaillance dans le règlement de son crédit et sollicitait auprès d’elle le remboursement du montant pour lequel elle allait être appelée en garantie, soit la somme de 4 241,12 €.
La SA CRÉDIT LOGEMENT était appelée en garantie, et, selon quittance subrogative établie par la banque le 13 mai 2020, elle exécutait son engagement de caution à hauteur de 4 241,12 € € correspondant à six échéances impayées (les mois de juillet et août, novembre et décembre 2019 et janvier et février 2020) ainsi que des pénalités de retard sur le prêt M14018022001.
La SA CRÉDIT LOGEMENT était appelée une seconde dois en garantie, et, selon quittance subrogative établie par la banque le 13 octobre 202,1 elle exécutait son engagement de caution à hauteur de 1 256,09 € € correspondant à trois échéances impayées ( les mois de juin, août et septembre 2021) ainsi que des pénalités de retard sur le prêt M14018022002.
Par courriers recommandés des 11 octobre et 25 novembre 2021, le CRÉDIT LOGEMENT mettait en demeure Madame [O] [C] de lui rembourser la somme de 1721,12 € relative au prêt M14018022001 et la somme de 1256,09 € relative au prêt M14018022002.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2022, la BANQUE POSTALE mettait en demeure Madame [O] [C] de régulariser sa situation pour la somme globale de 7 919,55 € sous peine de voir la déchéance du terme de ses prêts prononcée.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2022, la BANQUE POSTALE informait Madame [O] [C] de la survenance de la déchéance du terme de ses emprunts.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2023, la BANQUE POSTALE informait la SA CRÉDIT LOGEMENT que la déchéance du terme des prêts était intervenue.
La SA CRÉDIT LOGEMENT a une nouvelle fois été appelée en garantie au titre de ses engagements, ce dont elle informait l’emprunteur le 16 février 2023, et elle exécutait son engagement de caution, selon quittances des 22 février 2023, à hauteur de 48 141,29 € (M14018022001) et 26 595,2 € (M14018022002). Par ces mêmes courriers elle mettait en demeure Madame [C] de lui verser les sommes de 47 695,51 € et 25 299,12 €.
Le 17 janvier 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT déposait une requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du Tribunal judiciaire de Montpellier qui l’y a autorisé, par ordonnance du même jour, mais sur les seuls biens cadastrés section BD [Cadastre 4] et BD [Cadastre 6] et pour un montant de 69 000 €.
Cette hypothèque était inscrite par la Direction générale des finances publiques le 26 janvier 2024.
Cette inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire était dénoncée à Madame [O] [C] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024.
*****
Vu l’assignation délivrée le 22 janvier 2024 à la requête de la SA CRÉDIT LOGEMENT, à l’encontre de Madame [O] [C] aux fins de la voir condamné à lui rembourser les sommes de 47 989, 07 € et 20 565,45 €.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions régulières signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT sollicite du Tribunal de :
Vu les faits de la cause, les droits des parties,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 2308 ancien 2305 du Code Civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’Article R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTER Madame [O] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
LES REJETER à toutes fins qu’elles comportent,
CE FAISANT,
CONDAMNER Madame [O] [C] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT :
➢ la somme de CINQUANTE-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (52.865,19 €) au titre du prêt M14018022001 en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 23 juillet 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 47 041.29 € et ce jusqu’à parfait règlement,
➢ la somme de CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (5.790,88 €) au titre du prêt M14018022002 en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 23 juillet 2024 outre intérêts légaux postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER Madame [O] [C] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [O] [C] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers cadastrés [Cadastre 10] et [Cadastre 9] à [Localité 14] (34).
******
Aux termes de leurs dernières conclusions régulières signifiées par RPVA le 25 février 2025, Madame [O] [C] sollicite du Tribunal de :
ORDONNER la communication d’un décompte précis et à jour des règlements des crédits immobiliers litigieux,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
OCTROYER à Madame [O] [C] les plus larges délais d’apurement de la dette,
Vu la bonne foi et la continuité des paiements,
ORDONNER l’imputation des paiements sur le capital,
DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
*****
L’ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de communication de pièce
Aux termes des dispositions de l’article 11 du Code de procédure civile, « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En l’espèce, Madame [O] [C] sollicite de voir la SA CRÉDIT LOGEMENT condamnée à produire un décompte actualisé et le demandeur en sollicite le débouté.
Or, il apparaît dans la procédure que la SA CRÉDIT LOGEMENT a communiqué plusieurs décomptes dont un dernier en date du 27 août 2025. Le décompte actualisé en litige a donc été communiqué par le demandeur à la procédure.
Dès lors, la demande de Madame [O] [C] apparaît dépourvue d’objet.
2°/ Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu en 2010 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les deux prêts immobiliers consentis par la banque LA BANQUE POSTALE à Madame [O] [C], défaillante dans ses remboursements, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêt, des accords de cautionnement, de la déchéance du terme des deux prêts, des quittances subrogatives, des mises en demeure du débiteur par la caution, et du décompte de créance actualisé au 27 août 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre l’emprunteur au titre du cautionnement M14018022001 et M14018022002.
Madame [C] ne conteste d’ailleurs pas les sommes réclamées par la SA CRÉDIT LOGEMENT et qui ressortent de la lecture de son dernier décompte.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT les sommes telles que sollicitées, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
3°/ Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame [O] [C] sollicite l’octroi de délais de paiement et l’imputation prioritaire des paiements sur le capital au motif qu’elle a procédé à des règlements spontanés de sa dette malgré la présente procédure et qu’elle recherche une solution alternative consistant soit en un rachat de crédit soit la revente d’un autre logement lui appartenant sur la ville de [Localité 12].
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’y oppose en raison du silence gardé par Madame [O] [C] de sa situation financière.
Il ressort de la lecture des éléments communiqués par Madame [C] que cette dernière reste taisant sur sa situation financière actuelle et qu’elle ne verse aux débats aucun élément quant à ses revenus. Dès lors elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette sur le délai de deux années.
Au surplus, elle ne justifie pas avoir initié des démarches pour obtenir le rachat de ses crédits immobiliers ou mettre en vente le logement dont elle serait également propriétaire à [Localité 12].
Dès lors, les demandes de Madame [O] [C] de ce chef seront rejetées.
4°/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Madame [O] [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers cadastrés [Cadastre 8] et [Cadastre 7] [Cadastre 6] à [Localité 14] .
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Madame [O] [C] au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que la demande de voir condamner la SA CRÉDIT LOGEMENTS à communiquer un décompte récent est sans objet ;
Condamne Madame [O] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 52 865,19 € (CINQUANTE-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 27 août 2025 outre les intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 46 876,62 € (QUARANTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES) jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M14018022001 garantissant le prêt immobilier n°2013B48W21R00001 ;
Condamne Madame [O] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 5 790,88 € (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 27 août 2025 outre les intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 5779,08 € (CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX NEUF EUROS ET HUIT CENTIMES) jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M14018022002 garantissant le prêt immobilier 2013B48W21R00002 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [O] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [C] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers cadastrés [Cadastre 8] et [Cadastre 7] [Cadastre 6] à [Localité 14] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Françoise CHAZAL Karine ESPOSITO
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