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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 30 avr. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00385 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— SARL LA CHOCOLATINE
Copie exécutoire à :
— Me BACLE
—
Madame [O] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA CHOCOLATINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 26 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Un bail à loyer a été conclu le 20 juin 1967 entre d’une part M. [C] [Y], Mme [J] [B], bailleurs et d’autre part M. [T] [E] et Mme [I] [H], preneurs, portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 4].
Ce droit au bail renouvelé depuis lors a été cédé à la SARL LA CHOCOLATINE à l’achat du fonds de commerce à la SARL SOPHIE ET LA CHOCOLATINE par acte authentique du 7 février 2019.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 9 septembre 2024 pour la somme de 4543,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, M. [O] [Y], M. [M] [Y] et Mme [W] [R] ont fait citer à comparaitre la SARL LA CHOCOLATINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers à l’audience du 8 janvier 2025.
Ils sollicitent :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 octobre 2024,
La libération des lieux sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours, à défaut d’exécution volontaire , et l’expulsion avec le concours de la force publique,
La condamnation de la SARL LA CHOCOLATINE à payer à titre provisionnel les sommes de:
4543,50 euros au titre des loyers impayés, 567,95 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 octobre 2024691 euros au titre de la taxe foncière 2024,
La condamnation de la SARL LA CHOCOLATINE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, les demandeurs ont dénoncé cette assignation à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE créancier inscrit au titre d’un privilège de nantissement pris sur le fonds de commerce.
Les demandeurs font valoir l’article L145-41 du Code de commerce et le non règlement des loyers de janvier à août 2024 dans un délai d’un mois à compter du commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, ils avancent être titulaires d’une obligation non sérieusement contestable de paiement de la somme de 4453,50 euros au titre des loyers impayés et de 691 euros au titre de la taxe foncière 2024 mis à la charge de l’acheteur par l’acte de vente.
La demanderesse fait valoir l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 octobre 2024 pour demander le paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 567,95 euros.
Enfin, elle sollicite la condamnation aux entiers dépens de la SARL LA CHOCOLATINE et sa condamnation à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LA CHOCOLATINE n’a pas constitué avocat.
Par décision du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2025 afin que soit fourni l’acte de renouvellement du bail commercial en date du 5 décembre 2012, la pièce n° 4 versée étant non cette pièce mais un renouvellement de bail du 16 octobre 1989, et les actes justifiant les droits de propriété sur le bien les seuls documents versés émanant des auteurs des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL LA CHOCOLATINE n’a pas constitué avocat et n’a pas été assignée à personne, l’acte ayant été délivré à étude le 17 décembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée au bail renouvelé du 5 décembre 2012, rappelant la clause du bail initial, a été signifiée au preneur le 9 septembre 2024 réclamant le paiement de la somme de 4453,50 euros correspondant aux loyers impayés de janvier à août 2024.
Le preneur ne démontre pas avoir réglé les causes du commandement dans ce délai.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 9 octobre 2024.
Le preneur est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte dès lors que l’expulsion est ordonnée.
Sur les condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’obligation de paiement des loyers à hauteur de 4543,50 euros n’est pas sérieusement contestable.
La somme de 4453,50 euros correspond aux loyers impayés de janvier à août 2024 et la créance n’est pas contestable.
En revanche, si le paiement du quart de la taxe foncière de l’immeuble est mis à la charge du preneur dans le bail commercial initial du 20 juin 1967, dont la clause est applicable selon le bail renouvelé du 5 décembre 2012, les demandeurs ne produisent aucune preuve du montant de celle-ci. Le montant de cette obligation est donc sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
La SARL LA CHOCOLATINE sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 4543,50 euros aux demandeurs correspondant aux loyers impayés.
Elle sera en outre condamnée à payer à titre de provision une indemnité mensuelle d’occupation de 567, 95 euros à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à sa libération effective des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
La SARL LA CHOCOLATINE succombe à l’instance. Elle supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
Il est équitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL CHOCOLATINE sera condamnée à verser la somme globale de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Constatons la résiliation du bail commercial au 9 octobre 2024.
Ordonnons à la SARL LA CHOCOLATINE de libérer les lieux loués et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons la SARL LA CHOCOLATINE à payer à Mme [O] [Y], M. [M] [Y] et Mme [R] [W] à titre provisionnel la somme de 4543,50 euros correspondant aux loyers impayés.
Condamnons la SARL LA CHOCOLATINE à payer à Mme [O] [Y], M. [M] [Y] et Mme [R] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 567, 95 euros à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la taxe foncière.
Condamnons la SARL LA CHOCOLATINE à verser à Mme [O] [Y], M. [M] [Y] et Mme [R] [W] la somme globale de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SARL LA CHOCOLATINE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 30 avril 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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