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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 15 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 15/07/2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C276 N° MINUTE : 25/00088
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], représenté par son syndic la SASU FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. SUNRISE FIVE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 17 Juin 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 15/07/2025 à Me VIARD
Par acte du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], sis à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CIMES DE SAVOIE, a fait citer la SCI SUNRISE FIVE devant la Présidente du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 178.396,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, ainsi que les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Il demande en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, et sa condamnation à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
La partie demanderesse expose que la partie défenderesse est propriétaire de lots dans la copropriété pour lesquels les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis plusieurs mois, malgré une mise en demeure du 21 mars 2025 l’informant qu’en vertu de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué.
L’affaire a été retenue le 17 juin 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
• Sur les sommes dues par la SCI SUNRISE FIVE au titre des charges de copropriété :
Les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de son article 10 mettent à la charge des copropriétaires deux catégories de charges:
— celles « entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun »,
— celles relatives aux charges de « conservation, d’entretien et d’administration des parties communes ».
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que:
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Il appartient au Juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie de l’existence de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents suivants:
— le relevé de propriété,
— le décompte des sommes dues et les appels de charges,
— la mise en demeure du 21 mars 2025,
— un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 20 juin 2023, 27 mai 2024 et 06 septembre 2024 approuvant les comptes des exercices clos et approuvant les budgets prévisionnels des exercices suivants.
— le contrat de syndic.
Il ressort du relevé de propriété et des appels de provisions sur charges que la défenderesse est propriétaire de six lots dans cette copropriété, les lots n°1,2,3,4,5 et 95.
Les comptes passés ainsi que les budgets prévisionnels ayant été adoptés, les postes de charges et de provisions sont suffisamment justifiés et ne sont pas sérieusement contestables. La demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
En conséquence, la SCI SUNRISE FIVE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires:
— la somme de 166.598,88 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025 (166.698,88€ d’arriéré – 100 € de frais) -pièces n°4 et 6 du demandeur-, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,
— la somme de 11.698 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au titre de l’exercice 2025 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Soit un total de 178.296,88 euros, déduction faite des frais qui vont être examinés infra.
• Sur les frais :
Conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais qui sortent de la gestion courante et traduisent des diligences réelles peuvent être facturés au copropriétaire débiteur.
Les frais de mise en demeure facturés en mai 2024 et mars 2025 pour un montant de 50 euros à chaque fois seront retenus, un solde débiteur existant cette fois-ci à ce moment-là.
Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.
La SCI SUNRISE FIVE sera donc condamnée à payer au titre des frais justifiés et nécessaires depuis 2025 la somme de 100 euros.
• Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il n’y sera pas fait droit, les intérêts n’ayant pas couru pour une année entière.
• Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile de condamner la partie défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
[…] […], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
— Condamne la SCI SUNRISE FIVE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], à [Localité 4] :
◦ la somme de 166.598,88 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,
◦ la somme de 11.698 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au titre de l’exercice 2025 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
◦ la somme de 100 euros au titre des frais justifiés,
— Condamne la SCI SUNRISE FIVE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne SCI SUNRISE FIVE aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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