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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 août 2025, n° 25/55028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Immobilière des Chemins de Fer Français, Société Anonyme c/ S.A.S., La société HEXAPREST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55028 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMLX
N° : 6
Assignation du :
22 Juillet 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 août 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société Immobilière des Chemins de Fer Français, Société Anonyme
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS – E0395
DEFENDERESSE
La société HEXAPREST, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis VARAUT, avocat au barreau de PARIS – #L0117
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu la requête de la Société Immobilière des Chemins de Fer Français déposée le 18 juillet 2025 en vue d’assigner la société Hexaprest en référé à heure indiquée ;
Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Paris donnée à la Société Immobilière des Chemins de Fer Français le 19 juillet 2025 ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 juillet 2025 à la société Hexaprest par la Société Immobilière des Chemins de Fer Français devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Ordonner à la société Hexaprest de laisser accès à ses locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] à la Société Immobilière des Chemins de Fer Français afin qu’elle procède aux travaux de mise en conformité er de remplacement du système de sécurité incendie, sous huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner la société Hexaprest à payer à la Société Immobilière des Chemins de Fer Français la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Hexaprest aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Hexaprest qui demande de :
A titre principal :
— Juger qu’il n’y a lieu à référé ;
En conséquence :
— Débouter la Société Immobilière des Chemins de Fer Français de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la Société Immobilière des Chemins de Fer Français à payer à la société Hexaprest la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Immobilière des Chemins de Fer Français aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Aux termes des dispositions de l’article 5.4 du contrat de bail conclu entre la Société Immobilière des Chemins de Fer Français et la société Hexaprest, le bailleur a le droit de visiter les lieux loués pour s’assurer des mesures prises « pour la prévention des incendies, de l’observation des prescriptions réglementaires en ce qui concerne les installations et leur utilisation ainsi que du choix des moyens d’extinction et de leur bon état d’entretien, étant entendu que le contrôle exercé par le Bailleur ne saurait créer de responsabilité à la charge de celui-ci ni limiter la responsabilité du Preneur ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 1er juillet 2020, la Société Immobilière des Chemins de Fer Français a donné à bail commercial à la société Hexaprest divers locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] ; que suivant exploit du 30 septembre 2021 le bailleur a donné congé avec offre de renouvellement à effet du 1er octobre 2021, que le 13 avril 2023, la bailleresse a exercé son droit d’option ; que par ordonnance du 30 août 2023, le juge de la mise en état a désigné un expert afin d’examiner l’indemnité d’occupation du local ; que durant cette période, la société Hexaprest se maintient dans les lieux ; que par mail du 27 février 2025, la Société Immobilière des Chemins de Fer Français a informé la société Hexaprest qu’elle devait procéder à la réalisation de travaux de remplacement du système incendie dans l’immeuble et lui a demandé d’avoir accès à ses locaux ; que cette demande a été réitérée par courrier recommandé le 12 mars 2025 ; que par exploit du 29 avril 2025 la demanderesse a fait sommation à la société Hexaprest de permettre l’accès aux locaux et de permettre à l’entreprise mandatée de réaliser les travaux de mise en conformité des installations de sécurité ; que la société Hexaprest s’est opposé à laisser le bailleur accéder à ses locaux.
Il ressort des dispositions contractuelles susvisées, que le bailleur a un droit de visite et de contrôle des installations de prévention des incendies, ce droit de visite et de contrôle est mentionné de manière claire et précise à l’article 5 du contrat de bail et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 5 du contrat ne font pas obstacle aux dispositions de l’article 1724 du code civil selon lesquelles le preneur doit souffrir les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin du bail.
Or, la Société Immobilière des Chemins de Fer Français verse à la procédure l’attestation établie le 18 juin 2025 par la société COSEBA, entreprise missionnée dans le cadre du remplacement du système de sécurité incendie du bâtiment selon laquelle le diagnostic a mis en évidence un système de sécurité incendie techniquement obsolète nécessitant une mise en conformité de l’ensemble de ses composants et que l’impossibilité de réaliser les travaux au sein des locaux loués à la société Hexaprest engendre des risques accrus pour la sécurité des biens et des personnes de l’ensemble du bâtiment, notamment pour les travailleurs présents dans les locaux, en cas de sinistre émanant du local occupé par la société Hexaprest et expose la demanderesse à des sanctions pénales et administratives ainsi qu’à un refus ou une limitation des garanties d’assurance en cas de sinistre.
Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation de la société Hexaprest de laisser accès à ses locaux à la Société Immobilière des Chemins de Fer Français afin que cette dernière procède aux travaux de mise en conformité et de remplacement du système de sécurité incendie, ne fait pas l’objet de contestation sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Société Immobilière des Chemins de Fer Français dans les termes indiqués au dispositif.
La société Hexaprest partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Immobilière des Chemins de Fer Français les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Hexaprest à laisser accès à ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] à la Société Immobilière des Chemins de Fer Français afin qu’elle procède aux travaux de mise en conformité et de remplacement du système de sécurité incendie ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant la signification de la décision, et ce sur une période maximale de 3 mois ;
Condamnons la société Hexaprest à payer à la Société Immobilière des Chemins de Fer Français la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Hexaprest aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 08 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Caroline FAYAT
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