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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 20 mars 2026, n° 24/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2026
N° RG 24/03064 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBEV
DEMANDEUR :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (VOSGES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, avocat postulant, Me Elisabeth LASSERONT, avocat au Barreau d’Epinal, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (77)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me FERREIRA, Me CORDIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [L] [P] notaire à [Localité 5]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [H] et M. [G] [N] [O] ont vécu en concubinage.
Selon acte notarié du 19 avril 2002, ils sont propriétaires, à concurrence de 60 % pour Mme [I] [H] et de 40 % pour M. [G] [N] [O], d’un bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] (78) ayant constitué le domicile familial.
Après au départ de Mme [I] [H] en juillet 2013, M. [G] [N] [O] est demeuré dans le bien.
Par acte d’huissier du 9 avril 2015, Mme [I] [H] a fait assigner M. [G] [N] [O] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Vu le jugement du 20 juin 2016 ayant notamment ordonné le partage judiciaire et désigné Maître [R] [T] notaire à [Localité 7] (78) ; débouté Mme [I] [H] de sa demande de licitation ; dit que l’indemnité d’occupation due par M. [G] [N] [O] sera fixée à 80% de la valeur locative du bien indivis
Vu l’ordonnance de remplacement du notaire du 11 septembre 2018 ayant désigné Maître [F] [W] notaire à [Localité 5]
Vu l’acte de vente du bien indivis du 25 novembre 2020 au prix de 775 000 euros (le solde de 623 574,49 euros étant depuis séquestré chez le notaire)
Vu le courrier de Maître [F] [W] notaire du 16 novembre 2021 faisant une proposition chiffrée sur les droits des parties
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 22 juin 2023 infirmant l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022 et accordant à Mme [I] [H] la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur le partage de l’indivision
Vu l’assignation en liquidation partage du 7 mai 2024 délivrée par Mme [I] [H] à l’encontre de M. [G] [N] [O]
Par conclusions récapitulatives du 15 mai 2025, Mme [I] [H] sollicite de :
Déclarer recevable, non prescrite et bien fondée la demande de Madame [I] [H]
Y faisant droit,
Fixer la date de jouissance divise au 15 juillet 2013 ;
JUGER que l’actif indivis se compose comme suit :
➢ Prix de vente de l’immeuble de [Localité 6] pour 775.000 €
➢ indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [O] pour 197.120 €.
Soit un total d’actif indivis de 972.120 €
Juger que le passif indivis décompose comme suit :
➢ solde du prêt immobilier au [1] pour 92.662,51 €
➢ dette vis-à-vis de la Société [2] pour 134.693,25 €
➢ provision pour frais d’acte pour 25.000,00 €
soit un passif indivis total de 252.355,76 €
Juger que l’actif net indivis s’établit à la somme de 719.764,24 €
Juger que les droits des parties s’établissent comme suit :
➢ Madame [H] (pour 60 %) 431.858,54 €
➢ Monsieur [N] [O] (pour 40 %) 287.905,69 €
Juger que la créance de Madame [H] se compose de :
➢ solde du prêt immobilier n°499 330 908 01 réglé par anticipation à hauteur de 49 675,93 €
➢ Echéances du prêt immobilier n°601 276 696 63, réglées pour 26 271,49 €
➢ Dettes fiscales pour 10.040,40 €.
soit une créance totale de Mme [H] sur l’indivision de 85.987,82 €
Juger que Monsieur [N] [O] doit donc sa part à hauteur de 40 % soit 34.395,13 €.
Juger que Monsieur [N] [O] doit à Mme [H] une somme de 34.551,60 € représentant 60 % de la dette fiscale réglée par Me [W] outre 150 € au titre des frais de mainlevée de l’inscription prise par le TRESOR
soit un total du compte d’administration dû par Mr [N] [O] à Mme [H] de 120.539,42 €
Juger que Monsieur [N] [O] détient une créance de 633,76 € sur Madame [H], soit un total de compte d’administration dû par Mme [H] à M. [N] [O] égal à ce montant
Juger que les droits de Madame [H] dans la liquidation et le partage de l’indivision s’établissent comme suit :
— Sa part dans l’actif net indivis soit 431.858,54 €
— Le remboursement dû par Monsieur [N] [O] soit 34.395,13 €
— Sous déduction du compte de répartition dû à Mr (60 % de 633,76 €) soit 380,25 €
Soit un total à recevoir de 465.873,42 €
Dont à déduire la provision perçue de 200.000 €
Soit un reste à percevoir de 265.873,42 €
Juger que les droits de Monsieur [N] [O] dans la liquidation et le partage de l’indivision s’établissent comme suit :
— Sa part dans l’indivision de 287.905,69 €, dont à déduire :
— Par compensation : l’indemnité d’occupation pour 197.120 €
— Les sommes réglées par le notaire pour son compte personnel pour 57.596 €
— Le compte de répartition dû à Mme (40 % de 85.987,82 €) soit 34.395,13 €
Soit un reliquat négatif lui revenant de – 1.205,44 € [287.905,69 € – (197.120 € + 57.596€ + 34.395,13 €)]
Débouter Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Désigner Maître [L] [P], notaire associée de l’Etude à [Localité 5], à l’effet d’établir l’acte de liquidation partage de l’indivision [O]-[H] conformément au dispositif de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [N] [O] à payer à Madame [I] [H] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
Condamner Monsieur [N] [O] en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Elisabeth LASSERONT, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 17 mars 2025, M. [G] [N] [O] sollicite de :
In limine litis :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire,
A titre principal :
DEBOUTER Madame [H] de ses demandes,
JUGER prescrites les créances d’indivision réclamées par Madame [H] au titre de l’indemnité d’occupation, des taxes foncières et d’habitation,
RENVOYER les parties devant notaire, aux fins d’établissement d’un projet d’état liquidatif,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame [H] de ses demandes,
RENVOYER les parties devant notaire, aux fins d’évaluation de la valeur locative du bien indivis, outre des créances d’indivision, et établissement d’un projet d’état liquidatif,
JUGER que Monsieur [N] [O] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre des frais de diagnostic de la maison avant-vente,
JUGER que l’indivision est tenue d’un passif au titre des factures établies par [2] et libellées aux noms de [2] pour un total de 166.053,46€,
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [G] [N] [O]
In limine litis M. [G] [N] [O] demande d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire.
Toutefois il résulte du jugement du 20 juin 2016 ayant notamment ordonné le partage judiciaire et désigné un notaire, que l’affaire, retirée du rôle, peut être rappelée à tout moment à la diligence des parties.
Par conséquent il n’est pas nécessaire qu’un projet d’état liquidatif soit établi pour statuer sur les présentes demandes.
M. [G] [N] [O] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la date de la jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Mme [I] [H] demande de fixer la date de jouissance divise au 15 juillet 2013 dans son dispositif et au 25 novembre 2020 dans le corps de ses conclusions.
La date du 15 juillet 2013 correspond au départ de Mme [I] [H] du domicile familial et celle du 25 novembre 2020 à la vente du bien.
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour faire les comptes en tenant compte de la présente décision, la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
S’agissant du choix du notaire, Mme [I] [H] précise que Maître [F] [W] notaire à [Localité 5] n’exerce plus et demande la désignation de Maître [L] [P]. M. [G] [N] [O] ne se prononce pas sur ce point. Il sera fait droit à sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [G] [N] [O]
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En application de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, à compter de juillet 2013, M. [G] [N] [O] est demeuré dans le bien indivis et Mme [I] [H] a formé une demande d’indemnité d’occupation dans son assignation du 9 avril 2015, soit dans le délai de 5 ans.
En conséquence, sa demande d’indemnité d’occupation n’est pas prescrite et M. [G] [N] [O] sera débouté de sa demande de prescription.
Mme [I] [H] demande de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [O] du 15 juillet 2013 à la vente du bien le 25 novembre 2020 à la somme de 197.120€.
Elle justifie d’une valeur locative entre 2 800 et 3 000 euros selon estimation immobilière du 27 février 2020, soit une indemnité d’occupation due après abattement de 20% de 2 240 euros. La durée est de 88 mois soit 2 240 x 88 = 197.120 €.
Il sera fait droit à la demande de Mme [I] [H] de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [G] [N] [O] sur l’indivision à cette somme.
Sur les demandes de créances de Mme [I] [H] au titre des taxes foncières, taxes d’habitation et remboursement d’emprunts
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés
En l’espèce, Mme [I] [H] se prévaut de différentes dépenses exposées pour la conservation du bien indivis, au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, des taxes foncières et taxes d’habitation.
M. [G] [N] [O] soulève dans le dispositif de ses conclusions la prescription des créances revendiquées par Mme [I] [H] au titre des taxes foncières et taxes d’habitation.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’assignation en liquidation partage du 9 avril 2015 que Mme [I] [H] a fait état du paiement de taxe foncière et taxe d’habitation et du remboursement du prêt pour le compte de l’indivision, ce qui a été repris dans le courrier du 16 novembre 2021 de Maître [F] [W] notaire désigné par le juge commis faisant une proposition chiffrée sur les droits des parties.
Ainsi M. [G] [N] [O] sera débouté de sa demande de prescription à ce titre puisque la demande a été effectuée dans le délai de 5 ans.
Sur le fond Mme [I] [H] revendique une créance au titre de dettes fiscales pour un montant de 10.040,40€. Elle justifie en effet avoir réglé la taxe foncière et la taxe d’habitation du bien indivis de 2013 à 2018 pour ce montant. Sa créance devra figurer dans les comptes d’administration.
Par ailleurs Mme [I] [H] revendique une créance au titre du remboursement de l’emprunt se composant comme suit :
➢ solde du prêt immobilier n°499 330 908 01 réglé par anticipation à hauteur de 49 675,93 €
➢ échéances du prêt immobilier n°601 276 696 63, réglées pour 26 271,49 €
Pour sa part M. [G] [N] [O] reconnait que Mme [I] [H] a remboursé l’intégralité du premier crédit le 5 mars 2013 pour un montant de de 49 675,93 €, ainsi que cela résulte d’un courrier du [1] du 5 mars 2013.
S’agissant du second crédit M. [G] [N] [O] conteste sans faire de demandes chiffrées, relevant que seules les échéances réglées à compter du 6 janvier 2017 doivent être prises en compte, les autres étant prescrites.
Toutefois la prescription ayant été écartée, Mme [I] [H] verse aux débats ses relevés de compte montrant qu’elle a remboursé seule les échéances du prêt n°601 276 696 63 (882,61 € et 68,58 € par mois) de 2014 à 2020, avec quelques suspensions du fait de son plan de surendettement, soit un montant total de 26 271,49 €. M. [G] [N] [O] verse aux débats ses relevés de compte en 2014 faisant état de virements de 900 € à Mme [I] [H] avec comme intitulé « remboursement prêt » mais sans faire de demande chiffrée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Il sera donc fait droit aux demandes de créances de Mme [I] [H] au titre des remboursement d’emprunts.
Sur les dettes de la société [2]
M. [G] [N] [O] était le gérant de cette société qui a été placée en redressement judiciaire en 2021 et qui a payé divers travaux pour le bien indivis des parties. Les factures impayées ont été réclamées par le mandataire judiciaire au notaire chargé de la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties.
M. [G] [N] [O] demande de juger que l’indivision est tenue d’un passif au titre des factures établies par la société [2] pour un total de 166.053,46 €. Il indique qu’en plus de la dette de 134 693,25 € reconnue par Mme [I] [H], il y a d’autres factures avancées par la société pour des travaux de la maison.
Mme [I] [H] explique qu’elle a accepté, dans le but de trouver une issue amiable au litige l’opposant à M. [G] [N] [O], que les factures de la [2] pour un montant de 134 693,25 € soient réglées par le notaire au mandataire liquidateur. Elle s’oppose aux autres factures produites par M. [G] [N] [O].
Toutefois la société [2] n’étant pas un indivisaire au sens de l’article 815-13, le juge chargé de la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex concubins n’est pas compétent pour statuer sur ce point.
Sur la demande de créance de M. [G] [N] [O] au titre des diagnostics
M. [G] [N] [O] demande de juger qu’il détient une créance à l’égard de l’indivision au titre des frais de diagnostic de la maison avant-vente. Mme [I] [H] ne le conteste pas.
Par conséquent la créance de 633,76 € (197,76 € diagnostic assainissement, 216 € diagnostic électricité gaz, 220 € DPE ERP) devra figurer dans les comptes d’administration de M. [G] [N] [O].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] [H] et M. [G] [N] [O] du 20 juin 2016
DEBOUTE M. [G] [N] [O] de sa demande de sursis à statuer
RENVOIE les parties devant le notaire pour dresser un état liquidatif en tenant compte de la présente décision,
DESIGNE pour y procéder Maître [L] [P] notaire à [Localité 5], en lieu et place de Maître [F] [W]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
DEBOUTE M. [G] [N] [O] de sa demande de prescription et FIXE l’indemnité d’occupation due par lui à l’égard de l’indivision à la somme de 197.120 €
DEBOUTE M. [G] [N] [O] de sa demande de prescription et FIXE la créance de Mme [I] [H] au titre de dettes fiscales (taxes foncières et taxes d’habitation) à la somme de 10.040,40 € et au titre du remboursement du prêt immobilier n°499 330 908 01 à la somme de 49 675,93 € et du prêt immobilier n°601 276 696 63 à la somme de 26 271,49 €
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les dettes de la société [2]
DIT que M. [G] [N] [O] détient une créance de 633,76 € à l’égard de l’indivision au titre des frais de diagnostic de la maison
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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