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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 nov. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZQB
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Mme [U] [C]
domiciliée au Cabinet DERRIENNIC ASSOCIES [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société SWILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(AJT du 16/09/2025 par le BAJ de [Localité 7])
représentée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] est employée depuis le 10 juillet 2027 par la société Swile en qualité de Affiliates Director ; elle est chargée de diriger l’équipe de vente de l’entreprise.
Mme [T] [H], embauchée par la société Swile le 21 février 2022 en qualité de Inside Sales Specialist faisait partie de cette équipe jusqu’à sa démission le 5 juin 2023.
Le 4 août 2025, Mme [C] et la société Swile ont assigné Mme [H] devant le président de ce tribunal statuant en référé afin d’ordonner à cette dernière d’entrer en contact avec elles, et ce, sous astreinte, sur le fondement de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions du 7 octobre 2025, soutenues oralement, Mme [C] et la société Swile, représentées par leur avocat, demandent de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demanderesses,
— ordonner l’interdiction pour Mme [H] d’entrer en contact avec Mme [C], physiquement ou virtuellement, notamment par courriels, appels téléphoniques, courriers postaux ou tout autre moyen que ce soit, assortie d’une astreinte de 350 euros par infraction,
— ordonner l’interdiction pour Mme [H] d’entrer en contact avec la société Swile et tout personnel de la société Swile par courriels sur les adresses professionnelles, appels téléphoniques sur les téléphones professionnels, courriers postaux à l’adresse de Swile, assortie d’une astreinte de 350 euros par infraction,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Mme [H] à verser à la société Swile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de Mme [H].
Par conclusions du 7 octobre 2025, soutenues oralement, Mme [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, représentée par son avocat, demande de :
— déclarer irrecevable l’action formée par la société Swile,
— débouter Mme [C] et la société Swile de leur demande d’interdiction d’entrer en contact physiquement ou virtuellement avec l’ensemble du personnel de la société Swile,
— débouter Mme [C] et la société Swile de leur demande d’astreinte,
— débouter Mme [C] et la société Swile de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie assumera ses propres dépens.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société Swile
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, la société Swile, employeur de Mme [C], justifie avoir été contrainte d’agir directement pour protéger sa salariée des agissements de Mme [H], notamment par la mise en place d’un système de filtrage et de redirection des courriels, le recours à un service de protection rapprochée, l’intervention d’un conseil juridique. Elle justifie également de ce que son service des ressources humaines et d’autres salariés ont été impactés par les agissements de Mme [C] et qu’elle doit supporter des coûts financiers et humains liés à la gestion de cette situation, outre une atteinte à sa réputation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Swile et de déclarer cette dernière recevable en son action.
Sur la demande d’interdiction d’entrer en contact
L’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite résulte de la violation d’une règle de droit précise, ce trouble devant être manifeste et ne nécessitant pas d’examen approfondi des faits de la légalité. Un tel trouble ne peut être hypothétique et doit être suffisamment grave pour justifier une intervention immédiate.
Par ailleurs, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Mme [C] et la société Swile demandent qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite causé par les agissements de Mme [H] en interdisant à cette dernière d’entrer en contact avec Mme [C] et le personnel de la société Swile sous astreinte.
Mme [H] ne conteste pas être l’auteur des différents messages adressés à Mme [C]. Elle ne s’oppose pas à la demande d’interdiction de contact avec Mme [C], mais demande que l’interdiction soit prononcée sans astreinte et limitée à celle-ci.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par Mme [C] et la société Swile que :
— sur la période d’août 2024 à juillet 2025, Mme [H] a adressé à Mme [C] sur ses adresses mail personnelle et professionnelle, et ce, à partir de différentes adresses courriel afin de contourner les systèmes de filtrage et de blocage mis en oeuvre par la société Swile, plus de 1 500 courriels contenant des demandes répétées et insistantes de contact, voyage, mariage, déclarations d’amour, montages de photographies, références à caractère sexuel (pièces n°5, 5-1, notamment courriel du 21 mai 2025, pièces n° 8, 10, 15, 15-1, 15-2), menaces de mort à l’endroit de Mme [C] et du personnel de la société Swile, telles que “ne me pousse pas à te faire du mal. Ne me pousse pas à la limite où la seule option ce sera toi ou moi” (pièce n°16, courriel du 21 juillet 2025), “tout se paie. Je ne suis plus la même qu’il y a un an. La prochaine personne qui essaie de faire n’importe quoi dans ma vie ou ma carrière, j’aurais beaucoup mais alors beaucoup moins de patience” (pièce n°15, courriel du 10 juin 2025), chantage “si tu portes plainte, ce sera un autre débat et là j’aviserai bel et bien jusqu’au bout” (pièce n° 10, courriel du 22 janvier 2025), “je serai obligée d’agir si la plainte n’est pas enlevée. Ce qui signifie également me défendre auprès de tous les salariés de Swile sur ce qui s’est passé” (pièce n°15, courriel du 19 juillet 2025), “en septembre, je ne ferai pas que porter plainte, j’enverrai un mail avec les preuves et j’écrirai un post alimenté de données sur ce qu’il s’est passé et se passe chez Swile” (pièce n° 15, courriel du 21 juin 2025), incitation à renoncer à la procédure engagée (pièce n° 18, courriel du 25 août 2025 adressé à la suite de la réception de l’assignation) ;
— qu’en septembre 2023, février 2024, août 2024 et février 2025, Mme [H] a envoyé à Mme [C] à l’adresse de locaux de la société Swile des colis contenant des cadeaux tels qu’un ballon en forme de coeur (pièces n° 6 et 6-1) ;
— Mme [H] candidate à de nombreuses reprises à différents postes au sein de la société Swile, cependant qu’elle en a démissionné le 5 juin 2023, procède à des virements bancaires à des employés de la société Swile et contacte des personnes appartenant au réseau professionnel de Mme [C] et de la société Swile, dans le but d’entrer en contact avec Mme [C] (pièces n° 3-2, 5-2 et n°20) ;
— Mme [H] a poursuivi ses agissements malgré des mises en demeure de cesser qui lui ont été adressées les 17 septembre 2024, 22 janvier 2025 et 15 avril 2025 (pièces n° 7, 9 et 13) et le dépôt d’une main courante, puis d’une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 8] le 30 mai 2025 des chefs de harcèlement moral et envoi réitéré de messages malveillants par la voie des communications électroniques (pièces n°12 et 14) ;
— les agissements de Mme [H] perturbent gravement les conditions de vie et de travail de Mme [C], ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la société Swile toute entière.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite à l’égard de Mme [C] et de la société Swile, que le juge des référés est fondé à faire cesser.
Il y a lieu de faire interdiction à Mme [H] d’entrer en contact avec Mme [C], physiquement ou virtuellement, directement ou indirectement, par courriels, appels téléphoniques, courriers postaux ou tout autre moyen que ce soit.
Il y a également lieu de faire interdiction à Mme [H] d’entrer en contact avec la société Swile et tout personnel de cette société par courriels sur les adresses professionnelles, appels téléphoniques sur les téléphones professionnels, courriers postaux à l’adresse de la société Swile.
Afin d’assurer le respect de ces interdictions, il y a lieu de les assortir d’une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, et ce, pendant une durée d’un an à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [H], qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au vu des factures d’honoraires d’avocat produites par la société Swile et de la situation économique de Mme [H], de la condamner à payer à la société Swile la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Swile et déclare cette dernière recevable en son action ;
Fait interdiction à Mme [T] [H] d’entrer en contact avec Mme [U] [C], physiquement ou virtuellement, directement ou indirectement, par courriels, appels téléphoniques, courriers postaux ou tout autre moyen que ce soit ;
Fait interdiction à Mme [T] [H] d’entrer en contact avec la société Swile et tout personnel de cette société par courriels sur les adresses courriel professionnelles, appels téléphoniques sur les téléphones professionnels, courriers postaux à l’adresse de la société Swile ;
Assortit ces interdictions d’une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée pendant une durée d’un an à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamne Mme [T] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [T] [H] à payer à la société Swile la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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