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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00569
N° RG 24/01669 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEDF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Arnaud DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21/08/2018, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a donné à bail d’habitation à Madame [S] [V], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 296,10 euros outre 35,27 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux d’entrée contradictoire était dressé le 06/09/2018 à cette occasion duquel il ressort que le logement a été donné à bail en bon état général.
Par jugement du 19/11/2020 la résiliation du bail était prononcée et l’expulsion de Madame [S] [V] ordonnée, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occcupation jusqu’à libération des lieux.
Un procès verbal d’expulsion avec concours de la force publique était dressé le 08/07/2021.
Eu égard à l’état déplorable du logement, sa remise en état a nécessité l’intervention de plusieurs entreprises. Le montant des travaux selon factures s’élève à 2194,91 euros.
Malgré mise en demeure, Madame [S] [V] ne s’est toujours pas acquittée de cette somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/07/2024, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a assigné Madame [S] [V] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans . Il entend voir :
condamner Madame [S] [V] à lui payer la somme de 2194,94 euros au titre des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises par cette dernière,
condamner Madame [S] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [S] [V] n’a pas comparu (PV 659)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les travaux locatifs de réfection du logement
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans ses dispositions que « le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par effraction, cas de force majeure, ou par la faute du bailleur, qu’il doit veiller à maintenir en l’état le logement qu’il occupe. À ce titre, il doit assurer l’entretien courant du logement et de ses éléments d’équipement. Il doit ainsi prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. À défaut, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondantes aux réparations locatives qui n’ont pas été effectuées par le locataire, justificatifs à l’appui »,
Il résulte des pièces versées, que de nombreuses dégradations ont été commises.
Madame [S] [V] ne démontre pas que les désordres constatés ont été occasionnés par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure.
Ainsi, Madame [S] [V] est tenue, du fait de ses obligations légales et contractuelles, de prendre à sa charge la réparation des désordres constatés, ce qu’elle n’a pas contesté du fait de son absence à l’audience, et alors qu’elle avait été régulièrement convoquée pour l’établissement de l’état des lieux de sortie du 21/07/2021.
Madame [S] [V] ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de son obligation contractuelle et légale de prendre à sa charge le montant de la remise en état du logement.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande (factures versées au débat pour un montant de 2194,91 euros).
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [S] [V] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 2194,91 euros au titre des réparations locatives.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [S] [V] au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Madame [S] [V] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET RENDU PAR DEFAUT, EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 2194,91 euros au titre des réparations locatives
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 6]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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