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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 10 février 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02076 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SJ4
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [R], [N] [D] épouse [R]
— Expéditions délivrées
— FE délivrée à Me Anne-Sophie VERDIER
Le 10/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
RCS [Localité 1] N° B 719 807 406
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent
Madame [N] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 27 janvier 2022, la SA BANQUE COURTOIS a consenti à Monsieur [M] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] un prêt personnel d’un montant de 15.000 € remboursable en 36 mensualités avec un taux débiteur annuel fixe de 2,50%.
La SA BANQUE COURTOIS a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA CREDIT DU NORD, laquelle a elle-même fait l’objet d’une fusion-absorption par la SOCIETE GENERALE, dont l’ensemble des encours des crédits à la consommation a été transmis à la SAS SOGEFINANCEMENT. La SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2023.
Arguant du défaut de paiement des échéances de ce crédit, la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de la déchéance du terme, après avoir mis en demeure Monsieur [M] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] de régler les sommes dues, par lettres du 28 novembre 2023 adressées en recommandé avec avis de réception.
Le 3 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6.040,02 € en principal, celle de 1.768,13 € au titre des échéances échues impayées, celle de 617,36 € au titre de la pénalité légale, celle de 70,67 € au titre des intérêts acquis au taux de 2,50% à compter du 28 novembre 2023, et celles de 51,07 € et de 15,64 € au titre des frais de procédure.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à chacun des défendeurs le 27 mai 2024 par acte déposé en étude.
Par courrier reçu au greffe le 28 juin 2024, Monsieur [M] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection de BAYONNE s’est déclaré incompétent au regard de la qualité d’auxiliaire de justice de Monsieur [M] [R], et a renvoyé l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 29 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur [M] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] à l’audience du 9 décembre 2025, faute pour ceux-ci d’avoir reçu la convocation à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [M] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] bien que régulièrement cités par actes déposés en étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée le 28 juin 2024 plus d’un mois après la signification de l’ordonnance en date du 27 mai est recevable, en l’absence de notification de l’ordonnance d’injonction de payer à personne ou de mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer est en conséquence mise à néant, et il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande en paiement
L’article 1417 du code de procédure civile dispose que lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal statue sur la demande initiale en recouvrement et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé est intervenu pour l’échéance du 7 août 2023. L’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 27 mai 2024, la demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SA FRANFINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi de la mise en demeure qu’elle leur a adressée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 novembre 2023.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 1.767,60 € et que le capital restant dû au est de 6.040€, soit la somme totale de 7.807,60€.
En conséquence, Monsieur [M] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] sont condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.807,60€ assortie des intérêts contractuels de 2,50% à compter du 28 novembre 2023.
En outre, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, elle sera réduite à 50€.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens comprenant ceux de l’injonction de payer. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [M] [R] et Madame [N] [D] épouse [R].
Il n’est pas inéquitable de les condamner au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer qui met à néant l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 ;
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.807,60€ assortie des intérêts contractuels de 2,50% à compter du 28 novembre 2023, outre celle de 50 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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