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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04896 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEHJ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société 3F DE SEINE ET MARNE Société Anonyme d’habitation à Loyer Modéré
C/
Madame [Z] [D]
Monsieur [W] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
— [Z] [D]
— [W] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société 3F DE SEINE ET MARNE Société Anonyme d’habitation à Loyer Modéré
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la SA 3F de SEINE ET MARNE a fait assigner Mme [Z] [D] et M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA 3F de SEINE ET MARNE sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsions des locataires et de tous occupants de leur chef et la condamnation de ses derniers au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montent du loyer, l’arriéré locatif ainsi qu’à la somme de 800 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires étaient présents et n’ont pas contesté le montant de la dette. Ils ont proposé un apurement de la dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 75 € et une 36ème venant solder la dette en principal et intérêts. Le bailleur ne s’est pas opposé à cette proposition.
Une enquête sociale reçue au greffe le 27 novembre 2025 indique que les locataires sont en mesure de respecter ce plan compte tenu de leur situation socio-professionnelle et familiale.
La dette actualisée par note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 24 décembre 2025, s’élève à 2 705,32 € au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge dans les délais légaux, conformément aux articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire insérée au bail produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte du bail du 15 février 2016 et d’un avenant relatif à un emplacement de parking du 15 février 2016, du commandement de payer du 21 septembre 2023 portant sur la somme de 4 028,80 € et du relevé de compte locatif que les locataires n’ont pas réglé régulièrement les loyers et charges convenus. Le décompte actualisé fait apparaître une dette de 2 705,32 € au 24 décembre 2025.
Aucun règlement intégral des sommes visées au commandement n’ayant été effectué dans le délai de deux mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 21 novembre 2023.
Toutefois, il résulte des pièces produites, de l’enquête sociale et des débats que les locataires sont en mesure d’apurer leur dette dans un délai raisonnable. Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais et propose un échelonnement de la dette par versements mensuels de 75 € en sus du loyer, selon la proposition des locataires.
En conséquence, en application des articles 24, V et VII, de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de délais, d’autoriser les locataires à s’acquitter de la somme de 2 705,32 € en 36 mensualités (35 de 75 € et une 36ème pour solder la dette), à verser en sus du loyer et des charges courants. Les échéances seront exigibles le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée ainsi impartie et tant que les locataires respecteront cet échéancier ainsi que le paiement intégral du loyer et des charges courants aux échéances contractuelles.
Sur les frais de justice
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les locataires, qui succombent principalement, supporteront les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA 3F de SEINE ET MARNE l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les locataires à lui verser la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 15 février 2016 (avenant parking du 15 février 201 6) entre la SA 3F de SEINE ET MARNE et Mme [Z] [D] et M. [W] [T], concernant le logement et parking situés [Adresse 3], sont réunies depuis le 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [D] et M. [W] [T] à payer à la SA 3F de SEINE ET MARNE la somme de 2 705,32 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 décembre 2025 ;
AUTORISE les locataires à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités (35 de 75 € et une 36ème pour solder la dette), à verser en sus du loyer et des charges courants, les échéances étant exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND, pendant la durée de cet échéancier et à la condition que les locataires respectent les modalités de paiement ainsi fixées ainsi que le règlement intégral du loyer et des charges courants aux échéances contractuelles, les effets de la clause résolutoire ;
DIT que, si les locataires se conforment à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit effet et le bail se poursuivra normalement ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral d’une seule des mensualités de l’échéancier à son échéance ou d’un seul terme de loyer et charges courants, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera plein effet, le bail sera résilié de plein droit et la SA 3F de SEINE ET MARNE pourra, sans nouvelle décision de justice, poursuivre l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours, si besoin, d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, dans cette hypothèse, les locataires seront tenus, à compter de la date de la résiliation, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la SA 3F de SEINE ET MARNE la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les locataires aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 3 février 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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